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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDLT – ordonnance du 06 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [Z], [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8]
Profession : Étudiant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-5296 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
représenté par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 11 juin 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, prorogée au 06 août 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [Y] a été pris en charge à compter du mois de janvier 2019 jusqu’à courant 2024 par le Docteur [M] [N], docteur en chirurgie dentaire, qui lui a notamment posé un multi bague afin de tracter une canine inférieure droite (dent 43).
Se plaignant que la dent 43 ne s’était pas déplacée et ne se déplacerait plus et que les soins dentaires auraient entraîné l’ouverture d’une béance unilatérale, par actes des 12 et 15 mai 2025, M. [U] [Y] a fait assigner le docteur [M] [N] et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2025 M. [U] [Y] représenté par son conseil fait valoir qu’il est légitime de s’interroger sur les soins prodigués par le docteur [M] [N] dans la mesure où leur objectif n’a pas été atteint et qu’il ont provoqué des dommages l’ayant contraint à envisager à nouveau un nouveau traitement d’orthodontie après l’extraction de la dent 43.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, le docteur [M] [N] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner [U] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime compte-tenu du fait que les dommages dénoncés sont apparus postérieurement au suivi médical qu’il a assuré qui s’est arrêté à l’issue du premier trimestre 2024, qu’il n’a pas réalisé l’extraction de la dent et que la cause de l’ankylose demeure inconnue à ce jour.
La CPAM de l’Eure n’a pas comparu. Elle a toutefois fait parvenir un courrier daté du 27 mai 2025 dans lequel elle a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer une créance définitive en l’état actuel du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les chirurgiens-dentistes, en-dehors des cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, ne sont responsables qu’en cas de faute conformément aux dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le docteur [N] a pris en charge des soins dentaires au bénéfice de M. [U] [Y] entre 2019 et 2024. Il a procédé à la pose le 29 mai 2019 d’une multi bague afin de tracter la canine inférieure droite de ce dernier et a assuré un suivi du patient de façon discontinue sur une durée de 5 ans.
M. [Y] verse aux débats un certificat médical du docteur [T] chirurgien- dentiste estimant que « le traitement orthodontique à la date du 19 juin 2024 ne pouvait être considéré comme fini avec l’ankylose probable de la dent 43 toujours incluse et de la béance qui en est résulté. ».
Il est par ailleurs justifié de la mise en place d’un nouveau traitement d’orthodontie avec extraction et remplacement de la dent 43.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’existence d’une faute ou de statuer sur les responsabilités à ce stade de la procédure, mais de s’assurer qu’une action ultérieure au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas en l’espèce, il sera fait droit à la mesure demandée par M. [U] [Y], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir objectiver l’origine et les causes des lésions constatés et voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de ses préjudices.
Il sera donc ordonné une mesure d’expertise judiciaire selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [U] [Y] sera donc tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la partie défenderesse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél. : 0232409205 Mél : [Courriel 6]
Port. : 0688466872
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11];
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) ;
1 – Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
3. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
4. Procéder à l’examen clinique de la victime et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
5. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6. Rechercher si la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention ;
7. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
2 – Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
8. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
9. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
10. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
11. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
12. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
13. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
14. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
15. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
16. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
21. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
22. Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
25. Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
REJETTE la demande formée par le docteur [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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