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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COZYNERGY c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03616 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBOB
NAC: 64G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [R] [M] épouse [O]
née le 10 Octobre 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
M. [P] [O]
né le 07 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 14] 440 048 885, prise en la personne de son Président, ès qualité d’assureur RCD de la SAS COZYNERGY (Police 119 823 289), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS Le mans 775 652 126, ès qualité d’assureur RCD de la SAS COZYNERGY (Police 119 823 289), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S. COZYNERGY, RCS [Localité 18] 799 225 149, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat ayant donné lieu à une facture du 12 décembre 2019, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] ont confié des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur air/eau haute température de marque LG et de type AE LG 16 THERMAV à la SAS COZYNERGY, moyennant le paiement d’un prix de 14.834,23 euros TTC.
La SAS COZYNERGY est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa garantie civile décennale, selon n° de police 119 823 289.
Il apparaît que de multiples dysfonctionnements persistent, malgré des interventions et plusieurs rapports d’expertise amiable, qui continuent d’affecter le fonctionnement de ce système de chauffage.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] ont assigné la SAS COZYNERGY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Un incident a été élevé par les époux [O] et a été évoqué lors de l’audience de 10 avril 2025.
Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O], dans leurs dernières écritures, demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner un expert selon la mission suggérée dans leurs conclusions d’incident,
— condamner la SAS COZYNERGY à leur communiquer les 4 rapports d’intervention établis par Monsieur [N] (réparateur agréé LG) des 04/04/2022, 01/06/2022, 27/04/2023 et 28/09/2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner in solidum la SAS COZYNERGY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à leur payer une provision ad litem de 5 000 euros,
— condamner in solidum la SAS COZYNERGY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à leur payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En défense, la SAS COZYNERGIE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
principalement :
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves quant à la mise en cause de leur responsabilité et de leurs garanties respectives.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
En effet, il est constant que malgré plusieurs interventions réparatoires et plusieurs rapports d’expertise amiable, que la SAS COZYNERGIE persiste à ne pas verser aux débats, la pompe à chaleur air/eau haute température de marque LG et de type AE LG 16 THERMAV présente toujours des dysfonctionnements qui semblent suffisamment majeurs pour que soit évoquée la possibilité d’un remplacement pure et simple.
Les époux [O] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l’existence, la nature et l’importance des éventuels désordres qui affecteraient la pompe à chaleur et sur la mise en œuvre des responsabilités éventuelles.
En revanche, il ne sera pas fait droit à leur demande de communication de pièces. L’expert judiciaire aura la mission de se procurer les rapports d’expertise amiable afin d’affiner son diagnostic.
* Sur la provision ad litem
Compte tenu des garanties légales et contractuelles qui protègent tant les consommateurs que les maîtres d’ouvrage selon la qualification et la nature attachées au contrat, des présomptions pèsent sur le fournisseur et l’installateur professionnel, ou l’entrepreneur dans l’hypothèse d’un contrat qualifié de louage d’ouvrage.
Il en résulte que compte tenu de la charge probatoire, l’intérêt de l’expertise judiciaire pourrait davantage profiter à la SAS COZYNERGIE, qui versera donc avec ses assureurs une provision ad litem de 5 000 euros aux époux [O] afin que cette mesure d’expertise soit avancée, au moins en partie et indirectement, par ses soins.
Il sera fait droit à cette provision ad litem dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’incident
En vertu des principes issus de l’article 696 du code de procédure civile, la présente juridiction n’est pas en capacité de déterminer la « partie perdante », en l’état des éléments du litige.
La charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
* Sur les frais irrépétibles
Ces demandes apparaissent prématurées à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[D] [K]
[Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.01.79.56.38 Mèl : [Courriel 17]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[H] [L]
[Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 16]. : 06.33.26.08.97 Mèl : [Courriel 13]
qui aura pour mission de :
▪ Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
▪ Obtenir notamment de la SAS COZYNERGY qu’elle lui communique impérativement les 4 rapports d’intervention établis par Monsieur [N] (réparateur agréé LG) des 04/04/2022, 01/06/2022, 27/04/2023 et 28/09/2023, sauf à présumer qu’ils pointeraient la responsabilité du fournisseur/installateur,
▪ Se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 10],
▪ Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, ainsi que les conditions d’assurances et les garanties contractuelles et légales mobilisables,
▪ Décrire les obligations contractuelles mises à la charge de la SAS COZYNERGIE afin de donner au tribunal les éléments qui le mettront en mesure de déterminer la nature du contrat et donc son régime juridique,
▪ Dire si les désordres, malfaçons et dysfonctionnements allégués par les parties demanderesses existent,
▪ Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils traduisent un défaut de conformité et/ou s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
▪ Dire si les travaux (installation, puis réparations) effectués par la SAS COZYNERGIE (son préposé ou son sous-traitant) sont matériellement et qualitativement conformes aux normes et règlements applicables en la matière ainsi qu’aux règles de l’art et aux engagements contractuels,
▪ En rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une faute d’exécution, de la mauvaise qualité des matériaux employés, d’un défaut de fabrication de la pompe à chaleur, d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes qui seront indiquées,
▪ Rechercher et décrire tous les éléments techniques permettant d’établir la ou les responsabilité(s) éventuelle(s) des intervenants dans leur survenance ; en cas de partage de responsabilité, en indiquer les proportions, les imputations et les raisons,
▪ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformité, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés remis par les parties,
▪ Donner tous les éléments propres à évaluer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des éventuels dommages,
▪ A la suite de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties, ainsi que du juge chargé du contrôle de l’expertise, une note succincte,
▪ Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux urgents si nécessaire,
▪ Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un
éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▪ Recueillir, avant le dépôt du rapport définitif, l’avis des parties sur l’opportunité d’ordonner une médiation civile,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] qui devront solidairement consigner par virement bancaire la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code): TRPUFRP1 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport, sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires devant concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de quinze jours calendaires pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS in solidum la SAS COZYNERGY, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [R] [O] une provision ad litem de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) ;
REJETONS toutes autres prétentions, notamment la demande de communication de pièces sous astreinte et les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 février 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond des consorts [O] en ouverture de rapport d’expertise judiciaire, sauf pour les parties à avoir su convenir préalablement d’une démarche de médiation civile ou de transaction, une fois éclairées par les conclusions expertales ;
DISONS que la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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