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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3M
N° de MINUTE : 25/00049
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [H] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DEMANDEURS
C/
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [M] épouse [I], M. [F] [I] et Mme [C] [M] sont propriétaires des lots de copropriété n°21, n°45, n°50 et n°70 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à hauteur de :
— la moitié en pleine propriété pour Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I],
— le quart en pleine propriété pour Mme [H] [M] épouse [I],
— le quart en pleine propriété pour Mme [C] [M].
Originairement, ces biens avaient été acquis, d’une part, par M. [L] [M] et Mme [U] [V] épouse [M], et, d’autre part, par Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I], à concurrence de moitié chacun.
M. [L] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] sont décédés respectivement les [Date décès 4] 2014 et les [Date décès 5] 2018 et ont laissé pour leur succéder leur deux filles Mme [H] [M] épouse [I] et Mme [C] [M].
Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I] ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [P], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) le 12 octobre 2011.
Aux termes de l’acte authentique contenant attestation immobilière reçu par Maître [A] [P], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) le 30 novembre 2018, les parties ont conclu une convention d’indivision pour une durée expirant le 31 décembre 2019, aux termes de laquelle il avait été notamment stipulé l’occupation à titre gratuit des biens immobiliers indivis par Mme [C] [M] en contrepartie du paiement de charges et convenu que les biens seraient mis en vente à compter du 1er janvier 2020.
Suivant acte reçu le 24 mars 2023 par Maître [R] [Y], Notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I] ont fait part de leur intention d’aliéner les biens immobiliers indivis en application des dispositions de l’article 815-5-1 alinéa 3 du code civil. En l’absence de réponse de Mme [C] [M], un procès-verbal de carence a été dressé le 11 juillet 2023.
Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I] souhaitent sortir de l’indivision.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 13 février 2024, Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I] ont fait assigner Mme [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et demandent, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [H] [M] et Monsieur [F] [I] en leurs demandes et les dire bien fondées,
En conséquence,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les époux [I] et Madame [M] par rapport à l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13]
— à cet effet, désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la SEINE SAINT DENIS, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie.
— juger que dans le délai de 6 mois suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif des intérêts qui établira les comptes entre copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir.
— Préalablement, ordonner la licitation partage d’un appartement, d’une cave, d’un garage et d’un parking – le tout sis [Adresse 8] avec une prise à prix de 180 000€ avec possibilité de baisse, d’un quart, de moitié puis des trois quarts.
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Mme [C] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat que les tentatives de réaliser un partage amiable ont échoué et que l’indivision est composée des lots de copropriété n°21, n°45, n°50 et n°70 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [M] épouse [I], M. [F] [I] et Mme [C] [M].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au comptes d’indivision à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [J] [N], Notaire à [Adresse 10] (Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 14]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, les biens immobiliers indivis, constituant un appartement de deux pièces et ses annexes (cave, garage et parking) ne peuvent être facilement partagés. En outre, il ressort des pièces versées au débat que, malgré les nombreuses sollicitations des demandeurs, l’attribution des biens immobiliers indivis à Mme [C] [M] est difficilement envisageable en raison de l’inaction de la défenderesse laquelle n’habite plus à ce jour dans les biens indivis. Par ailleurs, le silence et l’inertie de Mme [C] [M] ne permettent pas de déterminer si cette dernière serait favorable à une vente amiable, vente amiable à laquelle il n’a jamais été procédée malgré les stipulations de la convention d’indivision en date du 30 novembre 2018.
Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I] ont fourni deux évaluations récentes des biens immobiliers indivis desquelles il ressort que la valeur moyenne des biens est de 177.500 euros.
Les demandeurs sollicitent une mise à prix de 180.000 euros avec possibilité de baisse, d’un quart, de moitié puis de trois quarts.
Cette valeur de mise à prix n’est pas suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Ainsi, en application de l’article 1273 du code de procédure civile, la valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, sera fixée à 90.000 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le
bien étant situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [C] [M], Mme [H] [M] épouse [I] et M. [F] [I] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [J] [N], Notaire à [Adresse 10] (Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 14]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement à ces opérations et pour parvenir au partage :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) des lots de copropriété n°21, n°45, n°50 et n°70 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à quatre-vingt-dix mille euros ( 90.000,00 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [J] [N], Notaire à [Adresse 10], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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