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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 26 mars 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00328 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNHV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Mars 2025
Affaire :
Mme [J] [B]
C/
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
Me Marcelin SOME – 61
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Novembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 4] – SUISSE, domiciliée : chez [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, et Maître Laetitia GAUDIN avocat au barreau de CHAMBERY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2003, Madame [J] [B], employée à plein temps par la radio télévision suisse ([9]) depuis le 22 novembre 1999, faisait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 5] (74). Pour financer cet achat, Madame [J] [B] souscrivait deux emprunts auprès du [2].
Les échéances mensuelles étaient couvertes par le salaire que Madame [B] percevait de la [9] ([7]) filiale du groupe [10]. Madame [B] était en arrêt maladie à compter du mois d’octobre 2013. Suite à certificat médical indiquant sa capacité à reprendre son emploi à 100 % à compter du 25 avril 2014, elle était avertie par son assureur la société [3] SA de sa décision de cesser le versement des indemnités mais que l’indemnité journalière, sous réserve de certificats médicaux, serait versée jusqu’au 31 mai 2014, au plus tard, au regard de l’avis de l’expert qui indiquait qu’une reprise de poste au sein du même service serait difficile compte tenu des difficultés relationnelles. Les versements cessaient à compter de cette date.
Le 27 octobre 2014, Madame [B] saisissait la cour de justice de la République et canton de Genève d’une action en paiement à l’encontre de l’assureur [3]. Le 17 décembre 214, un accord était conclu entre les parties lequel mettait fin au litige, l’assureur s’engageant à verser à l’intéressée la somme de 30 451,20 CHF et celle-ci s’engageant à se désister de son action.
Il n’est pas indiqué si Madame [B] était à nouveau en arrêt maladie jusqu’à la fin de l’année 2014. Il n’est pas indiqué si l’intéressée reprenait le travail en 2014.
Il est indiqué que La [9] licenciait Madame [B] le 31 décembre 2014. Aucun courrier n’est versé au débat sur ce point.
Pour sa part, par courrier en date du 19 aout 2015, faisant allusion à un courrier de juin 2015 qu’elle ne verse pas au débat, Madame [B] indiquait n’avoir jamais été avertie qu’elle était licenciée, mettait en demeure son employeur aux fins d’accepter qu’elle reprenne le travail et demandait parallèlement à celui-ci une attestation employeur pour faire valoir ses droits au chômage.
Par requête en conciliation en date du 15 janvier 2016, Madame [B] initiait une procédure prud’hommale à l’encontre de la [9] devant le conseil/tribunal de prud’homme pour voir condamner cette dernière à lui régler diverses sommes en suite de son licenciement qu’elle estimait abusif et irrégulier.
Parrallèlement, licenciée sans indemnité, Madame [B] tentait également de faire valoir ses droits auprès de POLE EMPLOI qui refusait de verser les indemnités chômage.
En cours de procédure et au stade de la conciliation devant le tribunal de prud’homme, selon convention du 21 mars 2016, la [9] acceptait de réorganiser les modalités matérielles et financières de la rupture du contrat de travail, Madame [B] acceptait de se désister de sa demande et les parties mettaient fin au litige .
N’ayant pu obtenir ses indemnités chômage auprès de Pole Emploi, par acte du 3 octobre 2017, Madame [B] assignait POLE EMPLOI devant le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS pour faire valoir ses droits et obtenir la couverture chômage à compter de juin 2015.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS la déboutait de sa demande. Madame [B] interjetait appel de la décision.
Parallèlement, Madame [B] suspendait le règlement des échéances mensuelles auprès du [2]. En février 2018, elle déposait un dossier de surendettement. Par décision du 17 mai 2018, son dossier était considéré comme recevable, son état de surendettement étant constaté. Une phase de vérification des dettes était amorcée. Le 27 février 2020, la commission prévoyait une suspension d’exigibilité des dettes pour une période de 24 mois au taux de 0% selon des modalités décrites dans une annexe qui n’est pas versée au débat mais dont il n’est pas discuté qu’il s’agissait d’un moratoire de deux ans pour le crédit immobilier avec obligation de vendre sa maison d’habitation afin de désintéresser le créancier.
Le 30 juin 2020 la commission a donné son accord de vente de la maison.
Par arrêt infirmatif du 10 novembre 2020, la Cour d’appel de CHAMBÉRY, notamment:
— confirmait le jugement déféré en ce qu’il avait débouté Madame [B] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— l’infirmait pour le surplus,
— condamnait POLE EMPLOI à verser à Madame [J] [B] les allocations chomage auxquelles son statut et son ancienneté lui donnaient droit dans la limite des garanties offertes par la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014, ce à compter du 15 juin 2015,
— disait que le calcul et la liquidation des droits devront intervenir dans les 60 jours qui suivront la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
POLE EMPLOI procédait au règlement des sommes dues en trois étapes:
— le 02 décembre 2020 : 6.381 € pour la période de septembre à octobre 2015;
— le 17 mai 2021: 40.756, 15 € pour la période de mars 2017 à août 2020 outre les autres allocations dues;
— le 25 novembre 2021: 30.976, 78 € pour la période de février 2017 à décembre 2018.
Le 20 septembre 2021, Madame [J] [B] vendait sa maison pour un montant de
280.000€. Elle réglait 16.259€ de droits de mutation et 14.000€ d’honoraires pour l’agence immobilière.
Madame [B] ne verse pas plus de pièce au débat.
Estimant que ce retard dans le règlement des condamnations auxquelles elle avait été condamnée avait généré un préjudice financier et moral significatif, par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2023 enregistré au greffe le 9 janvier 2023, Madame [J] [B] a fait assigner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à des dommage-intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [J] [B] demande au tribunal:
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
— Retenir la responsabilité de Pôle Emploi,
En conséquence,
— CONDAMNER Pôle emploi à verser à Madame [B] :
. au titre du préjudice moral 30 000 € ;
. au titre de la commission d’agence, 14 000 € ;
. au titre des frais payés au [2] au titre du remboursement anticipé
et de la clause pénale un montant global de (POUR MEMOIRE) ;
. au titre de l’impossibilité de se reloger dans la région, 75 000 € ;
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens outre une sommes de 3 500 € au titre
de l’article 700 du CPC.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, elle expose que la responsabilité civile délictuelle de POLE EMPLOI est engagée précisant que la posture actuelle de POLE EMPLOI est révélatrice de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans le traitement de son dossier. Elle rappelle que l’argumentaire développé par POLE EMPLOI dans la présente procédure, consistant à se retrancher sur l’existence de ladite transaction pour « justifier » son refus de verser les allocations chômages, est strictement identique à celui développé dans le cadre de la précédente procédure. Elle rappelle que cette question a pourtant déjà été tranchée par la Cour d’appel de Chambéry de manière définitive, laquelle a jugé que la transaction du 21 mars 2016 avait uniquement pour effet de régir les conséquences financières attachées au licenciement de Madame [B]. Elle rappelle que la Cour en a ensuite déduit que Madame [B] était en situation de chômage involontaire à compter de la fin de son arrêt maladie de sorte qu’elle était bien en droit de percevoir des allocations chômages. Elle en déduit que l’argumentaire développé par POLE EMPLOI dans la présente procédure contredit à l’évidence l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice définitive.
Elle indique que POLE EMPLOI a obstinément refusé de lui verser lesdites allocations, en se focalisant uniquement sur l’existence d’une transaction alors qu’elle n’a jamais pris soin d’examiner le contenu de ladite transaction ou d’entendre les explications de Madame [B], se contentant de refuser le versement des allocations en raison de l’inscription du mot « transaction » dans la case motif de rupture du formulaire U1. Elle rappelle qu’il qu’il lui appartient d’assister efficacement les demandeurs d’emplois dans leurs démarches, sous peine d’engager sa responsabilité civile :
Elle indique qu’il est manifeste que POLE EMPLOI a, par incompétence et/ou par légèreté blâmable, commis une négligence fautive dans la gestion des allocations chômages devant revenir à Madame [B] et que cette négligence fautive engage sa responsabilité civile délictuelle.
Elle relève que la responsabilité de POLE EMPLOI est d’autant plus criante qu’elle a encore mis plus d’un an à exécuter une décision de justice exécutoire. Sur ce point, elle rappelle que par courrier du 30 novembre 2020, POLE EMPLOI avait indiqué que l’allocation journalière qui serait versée à Madame [B] serait d’un montant net de 106,35€, pendant une durée maximale de 730 jours calendaires, ce qui représente une somme totale de 77.635,50€.
Elle précise que sachant qu’en exécution de l’Arrêt le bénéfice de l’allocation chômage devait être réputée exister à compter du 1er septembre 2015, les sommes devant être versées par POLE EMPLOI avaient la nature d’une créance certaine alors que POLE EMPLOI n’a versé qu’une somme totale de 40.756,15€ au 17 mai 2021, soit près de 6 mois après la date de la décision exécutoire et que le complément n’a finalement été versé par POLE EMPLOI que le 25 novembre 2021 donc après la vente par Madame [B] de sa maison d’habitation et ce, après une relance de son ancien Conseil.
Elle indique que si POLE EMPLOI avait été plus réactive et respectueuse des décisions judicaires, elle aurait pu utiliser les sommes versées (près de 80K€) pour négocier un nouvel échéancier d’apurement de sa dette auprès du [2] en concertation avec la Commission de surendettement et que cet échéancier lui aurait permis de conserver la propriété de sa maison, ou a minima lui accorder plus de temps pour la céder à un meilleur prix.
Elle en déduit que les préjudices subis par Madame [B] en raison des fautes commises par POLE EMPLOI sont certains.
Elle rappelle en outre que si POLE EMPLOI avait versé les alllocations chômages, conformément aux lois en vigueur, Madame [B] :
— aurait continué à honorer les échéances auprès du [2],
— n’aurait pas fait l’objet d’une procédure de surendettement,
— n’aurait pas été obligée de vendre sa maison.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à solliciter réparation des préjudices subis :
— Au titre du préjudice moral que lui a occasionné des années de difficultés et stress et l’obligation de vendre sa maison, il est sollicité un montant 30 000 €.
— La vente de sa maison l’a obligée à régler une commission d’agence de 14 000 €
— Si Madame [B], a réalisé une plus-value au moment de la vente de la maison, à ce jour, elle est dans l’incapacité de réaliser une nouvelle acquisition sur la commune de [Localité 5], ou autour, en raison de la flambée du prix de l’immobilier, ce dont elle justifie et ce qui justifie sa demande de 75 000 euros. Elle indique que la notaire instrumant la vente affectait la majeure partie du prix de vente au remboursement du solde de la créance du [2], soit la somme de 153.000€.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, POLE EMPLOI RHONE ALPES demande au tribunal, de :
Vu les articles 5422-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014,
— Juger que POLE EMPLOI n’assure qu’un revenu de remplacement aux travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi ;
— Juger que POLE EMPLOI a exécuté l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 10 novembre 2020 ;
— Juger que Madame [J] [B] n’a jamais communiqué les justificatifs au titre de ses activitésprofessionnelles déclarées, ni ses avis d’imposition à POLE EMPLOI ;
— Juger que Madame [J] [B] ne peut reprocher l’existence d’une négligence fautive de POLE EMPLOI ;
— Juger que Madame [J] [B] ne démontre pas l’existence d’une faute délictuelle de POLE EMPLOI ;
— Juger que Madame [J] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute délictuelle de POLE EMPLOI ;
— Juger que Madame [J] [B] ne démontre pas que le paiement de frais de commission à une agence immobilière, en exécution d’un contrat de mandat de vente immobilière, serait imputable à une faute délictuelle de POLE EMPLOI ;
— Juger que Madame [J] [B] ne démontre pas l’existence et le quantum d’un préjudice lié à l’impossibilité de se reloger à [Localité 5] par achat d’un bien et qui serait imputable à une faute délictuelle de POLE EMPLOI ;
En conséquence,
— Débouter Madame [J] [B] de toutes ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [B] à payer à POLE EMPLOI, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.500 €.
— Condamner Madame [J] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, POLE EMPLOI considère que la transaction signée en mars 2016 ne fait pas partie des hypothèses de privation involontaires d’emplois mentionnées à l’article L5422-1 du Code du travail de sorte que l’organisme n’avait nullement l’obligation de verser des allocations chômages à Madame [B] et en déduit que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée.
Il rappelle que Madame [J] [B] s’est inscrite à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d’emploi :
— le 25 août 2015 (demande d’allocations 999),
— le 2 décembre 2016 (demande d’allocations 992) (pièce 1).
Il rappelle que par courrier du 2 décembre 2016, POLE EMPLOI a rappelé à Madame [J] [B] que sa demande d’allocations, pour être complète, nécessitait des justificatifs qui ont été listés:
— Les copies des bulletins de paye pour les 13 derniers mois d’activité au sein de [9],
— l’imprimé U1 délivré par l’organisme de chômage suisse pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2016 (pièce 2).
Il ajoute que Madame [J] [B] n’a pas actualisé sa situation de demandeur d’emploi et qu’ainsi par courrier du 16 janvier 2017, elle a été informée qu’elle cessait d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 décembre 2016. Il souligne qu’à chacune de ces trois inscriptions en qualité de demandeur d’emploi auprès de POLE EMPLOI, Madame [J] [B] avait déposé une demande d’allocation chômage au titre de son emploi effectué en SUISSE auprès de la [9].
Il indique qu’après cette dernière inscription, Madame [J] [B] avait adressé à POLE EMPLOI les pièces demandées et notamment le formulaire U1 relatif à son emploi effectué en SUISSE mais qu’elle avait été informée par courrier du 9 février 2017 que sa demande ne pouvait pas recevoir une suite favorable (car elle ne pouvait pas justifier d’une fin de contrat de travail incolontaire lui permettant de bénéficier des allocations chômage), suite à son inscription du 25 août 2015 et que par courrier du même jour, portant sur la demande d’allocation 992, POLE EMPLOI lui avait notifié un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle ne justifiait pas, lors de son inscription du 2 décembre 2016, d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois précédant son inscription puisque son contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 2014.
Il ajoute qu’enfin, par courrier du 9 février 2017 portant sur la demande d’allocations 989, il lui avait aussi été notifié un refus de l’allocation au motif qu’elle ne justifiait pas, lors de son inscription du 7 février 2017, d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois ayant précédé son inscription, ce qui avait été contesté par Madame [J] [B] par courrier du 16 février 2017. Il rappelle que le médiateur de POLE EMPLOI avait soutenu sa position de refus et notamment que le formulaire U1 transmis ainsi que la convention signée avec son ancien employeur ne permettaient pas de déterminer le motif de la rupture de son contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2014, rappelant qu’un accord transactionnel n’était pas un motif de rupture du contrat de travail, sauf à mettre fin à un litige.
Il rappelle qu’après la décision de la cour d’appel de CHAMBERY, il avait d’abord envoyé en date du 30 novembre 2020 à Madame [J] [B] un courrier d’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi et qu’il a ensuite procédé au paiement des allocations en trois rappels.
Il rappelle que la Cour d’appel de CHAMBERY s’est uniquement prononcée sur le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail de Madame [J] [B] et en a tiré les conséquences et que cette dernière ne peut donc pas prétendre que l’argumentaire développé par POLE EMPLOI contreviendrait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’autant que contrairement à ce qu’elle prétend en toute mauvaise foi, POLE EMPLOI a bel et bien respecté la décision judiciaire.
Sur l’inexistence d’une faute de POLE EMPLOI, il relève que Madame [J] [B] ne communique pas le détail des mesures imposées par la Commission de surendettement ni le montant total de ses dettes, que l’on déduit de sa pièce 5, que le 27 février 2020, la Commission de surendettement a décidé de suspendre l’exigibilité des prêts immobiliers pour une durée de 24 mois, afin de lui laisser le temps de vendre la maison et qu’aucune faute de POLE EMPLOI n’est prouvée.
Il rappelle qu’il n’a pas d’obligation de couverture contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, qu’en outre, elle ne peut pas affirmer de manière péremptoire que POLE EMPLOI aurait dû lui verser une garantie chômage alors que l’article L. 5422-1 I du Code du travail est clair ainsi que l’article 1 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 . Il rappelle à ce titre que la transaction signée entre un salarié et son employeur n’est pas l’une des hypothèses visées, rappelant que la transaction n’est donc pas un mode de rupture d’un contrat, et notamment d’un contrat de travail.
Il rappelle que si sur l’attestation destinée à POLE EMPLOI (attestation employeur ou formulaire U1) seule l’indication « transaction », « départ transactionnel » ou «convention » apparaît dans le motif de rupture ou de fin d’activité (motif autre), la détermination du mode de rupture est impossible. Il ajoute que POLE EMPLOI qui n’est pas l’employeur, ne dispose pas des éléments lui permettant d’identifier le caractère involontaire du chômage et qu’il n’est pas en droit d’interpréter les éléments qui figurent dans l’attestation employeur, ce qui explique son positionnement à l’origine.
Il indique que le médiateur de POLE EMPLOI n’a pu que réitérer à Madame [J] [B] qu’un accord transactionnel n’était pas un motif de rupture du contrat, que la convention signée avec son employeur n’a pas eu d’autre objet que de mettre fin à un litige qui l’opposait à lui et que le fait qu’une date de fin de contrat soit précisée au 31 décembre 2014 est impuissant à permettre de qualifier les modalités de la rupture. Il indique que la lecture de la requête en conciliation déposée en 2016 par Madame [J] [B] devant le Tribunal des prud’hommes suisse permet de constater que celle-ci estimait que c’est son employeur, la [9], qui refusait qu’elle reprenne le travail.
Il indique que POLE EMPLOI a pris acte de cette décision de justice et l’a parfaitement respectée puisqu’il a payé ce qui était dû à Madame [J] [B] pour 47.137, 15 € avant la vente de sa maison et 30.976, 78 € en novembre 2021.
Il ajoute surtout, que ces paiements correspondaient à des périodes précises au regard des périodes de travail déclarées par Madame [J] [B] elle-même, compte tenu de son absence de transmission de ses avis d’imposition alors même qu’elle avait eu une activité non salariée.
Il rappelle n’avoir jamais eu les justificatifs des rémunérations perçues par Madame [J] [B] en dépit de ses multiples relances. Il rappelle qu’elle est partie en ESPAGNE alors que le demandeur d’emploi qui quitte le territoire français pour une durée supérieure à 7 jours doit en informer POLE EMPLOI. Sur ce point, il précise que Madame [J] [B] demeure taisante sur sa situation professionnelle pendant toute cette période. Il indique ne pas être un régime de prévoyance contractuelle : il verse « un revenu de remplacement » aux personnes aptes au travail et recherchant un emploi comme le rappelle l’article L. 5421-1 du Code du travail.
Il en déduit que Madame [J] [B] pouvait donc reprendre un emploi salarié ou poursuivre son activité professionnelle non salariée qui lui aurait procuré un revenu.
Sur les dommages et intérêts réclamés, il relève que Madame [J] [B] se contente d’indiquer avoir eu des « années de difficultés et stress et l’obligation de vendre sa maison » mais rétorque qu’elle ne saurait imputer à POLE EMPLOI la cause unique de ses difficultés au regard de ce qui a déjà été retracé.
Il rappelle que l’obligation de vendre sa maison relevait d’une mesure imposée par la Commission de surendettement qu’elle pouvait contester, qu’en tout état de cause, cette vente a permis de désintéresser le [2] à hauteur de 153.000 € et qu’il restait donc plusieurs milliers d’euros à Madame [J] [B] après que son prêt ait été soldé.
Il ajoute qu’aucune pièce ne permet de prouver l’existence de son préjudice moral et d’en imputer la cause à une faute de POLE EMPLOI et que rien ne permet de comprendre le quantum de cette prétention.
Au soutien de sa demande de rejet concernant la demande relative à la commission d’agence de 14.000 € , il relève que Madame [J] [B] a vendu sa maison au prix de 280.000 € alors qu’elle l’avait acquise pour le prix de 220.000 €, qu’elle a décidé de ne pas s’occuper de la vente de son bien mais de le confier à une agence immobilière et que c’est par stricte application du contrat de mandat qu’elle a signé avec cette agence qu’elle était redevable, en qualité de venderesse, de la somme de 14.000 €, TVA incluse. Il en déduit que Madame [J] [B] ne peut donc pas réclamer à POLE EMPLOI, à titre de dommages et intérêts, une somme dont elle était redevable par application d’un contrat qu’elle a choisi de conclure avec un tiers, ce contrat ne pouvant être déclaré opposable à POLE EMPLOI, tiers au contrat.
Au soutien de sa demande de rejet concernant la demande au titre de dommages et intérêts pour l’impossibilité de se reloger, il relève que Madame [J] [B] prétend enfin être dans l’impossibilité de racheter un bien sur la commune de [Localité 5] ou aux alentours en raison de la flambée du prix de l’immobilier en produisant des statistiques tirés d’un site internet inconnu et datés d’octobre 2022 en réclamant 75.000 € de dommages et intérêts sans qu’il soit possible de comprendre le lien de causalité avec la faute -qu’il estime inexistante – de POLE EMPLOI.
Il rappelle ne pas être responsable des prix pratiqués sur le marché immobilier de la région de [Localité 5], proche de la frontière suisse et donc prisée des travailleurs frontaliers. Il indique que Madame [J] [B] n’explique pas pourquoi ses revenus lui permettraient d’imaginer ou pas, de se porter acquéreur d’un bien dans cette région. Sur ce point, il note que l’assignation montre que son adresse à [Localité 5] apparait être une domiciliation, Madame [J] [B] dissimulant sciemment la réalité de son lieu de résidence tout en souhaitant continuer d’être considérée comme habitant [Localité 5] sans justifier de son obligation de rester domiciliée à [Localité 5] en y achetant un nouveau bien immobilier, rappelant qu’elle est de nationalité suisse, résidait en SUISSE avant d’acquérir sa maison à [Localité 5] en 2003 et qu’elle réside probablement désormais en Espagne.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
A) Sur la faute de POLE EMPLOI
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[J] [B] prétend d’une part que du fait de l’absence d’indemnisation initiale, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’assumer son emprunt immobilier et d’autre part, que le retard dans le traitement de son dossier pour lui verser post-procédure, l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre, l’a contrainte à vendre sa maison, situation dont elle tire toute une série de préjudices.
Ainsi, [J] [B] reproche deux types de faute à POLE EMPLOI: au moment de la rupture de son contrat de travail et après la décision de la cour d’appel.
1) sur la faute de POLE EMPLOI après la rupture de travail
* des indemnités dues
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat et de la genèse des faits que selon arrêt du 10 novembre 2020 définitif, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné POLE EMPLOI à verser à Madame [J] [B] les allocations chômages auxquelles son statut et son ancienneté lui donnaient droit dans la limite des garanties offertes par la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014.
Ce faisant, la Cour a pu tirer de la lecture des pièces qui ont été soumises à son examen et notamment des échanges de courriers intervenus entre les parties qu’en aucun cas Madame [B] n’avait démissionné de son poste, que la rupture était à l’initiative de l’employeur qui avait décidé unilatéralement qu’au 31 décembre 2014, cette salariée ne faisait plus partie du personnel de surcroit sans l’en aviser ni lui adresser la moindre lettre de licenciement. Si cette dernière a accepté de négocier les conséquences financières de la rupture unilatérale de son employeur, il n’en était pas moins certain qu’elle se trouvait dans la situation de tous les salariés aptes aux travail mais ayant perdu leur emploi, justifiant qu’elle bénéficie de l’assurance à laquelle elle avait adhéré durant toutes ces années, en ce qu’elle s’était retrouvée en situation de chômage involontaire et qu’elle s’était ainsi en droit de percevoir les allocations chômage à compter du 15 juin 2015 date à laquelle elle a cessé d’être en arrêt maladie et apte à retourner au travail.C’est en ce sens qu’a statué la cour d’appel.
La transaction intervenue, qui s’est juste substituée à une décision judiciaire, acte bien la reconnaissance, par l’employeur, du fait qu’il est à l’initiative de la rupture et le principe d’une indemnitaire forfaitaire au bénéficie de la salariée qui n’aurait d’ailleurs jamais été versée en cas de démission spontanée. La transaction a ainsi juste évité la condamnation prud’hommale.
Il est donc patent que c’est ainsi par une mauvaise appréciation des faits de la cause que POLE EMPLOI a retenu les allocations qu’elle aurait dû pourtant verser à [J] [B] alors que cette dernière, qui n’avait pas mis fin elle-même à son contrat, était en droit de percevoir ces allocations sans attendre.
Dès lors POLE EMPLOI ne saurait remettre en question aujourd’hui, les circonstances de sa rupture de contrat avec son employeur ni la pertinence de la motivation de la cour d’appel et encore moins la certitude que la salariée relevait de l’assurance chômage.
Ainsi, le débat de POLE EMPLOI sur la question de savoir si les allocations étaient dûes ou indûes -voire la remise en cause de l’obligation à indemnisation- et qui se heurte au principe de la chose jugée, est sans pertinence dans le présent débat d’autant plus que l’organisme les a d’ailleurs payés. Ils étaient dûs.
* sur la faute de Pole Emploi
Pour indiquer qu’il n’a pas commis de faute, POLE EMPLOI verse au débat les courriers qu’il a adressés et notamment:
2.12.20216: demande de justification
16.01.2027: décision cessation d’inscription ( faute de renouvellement)
07.02.2027: demande de justif après inscription + annexe PDU1
08.02.2017: refus allocation ARE (999) + annexes
09.02.2027: refus allocation ARE ( 992)
09.02.2017: refus allocation ARE (989)
17.02.2017: réponse au courrier de Madame du 16.02.2017 ( non joint dans les pièces de la demanderesse)
09.06.2017: réponse courrier de Madame ( non daté, non joint par la demanderesse)
03.07.2017: réponse courrier de Madame ( non daté, non joint par la demanderesse) = propose de remplir à nouveau le U1 rectifié
Il est justifié par un tableau difficilement compréhensible mais en tous cas non contesté, que [J] [B] s’est inscrite dès le 25 aout 2015 sur la liste des demandeurs d’emploi, que le 2 septembre 2015, [J] [B] était enregistrée en qualité de démissionnaire depuis le 25 aout 2015 en qualité de demandeur d’emploi, qu’elle aurait renouvelé sa demande le 30 septembre 2015 puis a été supprimée des listes le 31 octobre 2015, puis qu’elle a renouvelé sa demande au 2 décembre 2016 pour être à nouveau supprimée le 31 décembre 2016, puis à nouveau le 7 février 2017. Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les parties dans lesquels POLE EMPLOI persiste à solliciter des documents impossibles à communiquer eu égard à sa situation. Il n’est pas justifié par [J] [B] des pièces qu’elle a pu communiquer dans le cadre de sa toute première demande d’indemnisation à la demande de POLE EMPLOI de la même façon qu’il n’est pas versé au débat par cette dernière, la teneur des courriers qu’elle a pu adresser à l’organisme. Cependant, il apparait que s’il ne saurait être reproché à POLE EMPLOI d’avoir initialement tardé à percevoir la particularité de la situation de l’administrée, il est patent que dès la dernière inscription du 7 février 2017, POLE EMPLOI recevait de [J] [B] le document PDU1 dûment rempli. Or, la lecture du courrier de POLE EMPLOI en date du 9 février 2017 permet de constater que, concernant le numéro de dossier 999, pour justifier son refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi (Are), l’organisme qui met en avant le règlement général de l’assurance chômage indique que l’administré ne doit pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié et qu’il ne justifie pas de 91 jours de travail depuis son départ volontaore au titre de son emploi perdu. Il est joint en anexe un document comportant la liste des document à adresser pour saisir les instances paritaires.
Bien plus plus, il ressort encore de la lecture d’un courrier de l’organisme du même jour, concernant le numéro de dossier 992, que pour justifier son refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi (Are), l’organisme, qui met en avant le règlement général de l’assurance chômage, indique que l’administrée ne s’est pas inscrite comme demandeur d’emploi dans le délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage, puisque son contrat a pris fin le 31 décembre 2014 et qu’elle s’est sinscrite que le 2 décembre 2016.
Il ressort encore de la lecture d’un troisième courrier toujours de la même date, concernant le numéro de dossier 989, que pour justifier son refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi (Are), l’organisme, qui met en avant le règlement général de l’assurance chômage, indique que l’administrée ne s’est pas inscrite comme demandeur d’emploi dans le délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage, puisque que son contrat a pris fin le 31 décembre 2014 et qu’elle s’est sinscrite que le 7 février 2017.
Il ressort enfin que par courrier du 17 février 2017, en réponse au courrier de [J] [B] qui n’est pas versé au débat, POLE EMPLOI a confirmé sa position en reprenant cette fois précisément la genèse de l’embauche de l’administrée, les circonstances de la rupture et a, cette fois, clairement motivé son refus d’allocation au regard:
— du motif de la rupture indiqué sur l’imprimé U1 , à savoir “3.7 autre”, qui ne permet pas de procéder au calcul de l’indemnisation,
— de la convention signée avec l’employeur qui accepte une indemnisation tout en ne reconnaissant pas ses manquements contractuels,
— de l’absence de mention du terme “licenciement” sur la convention et e l’absence de réception de lettre de licenciement.
L’organisme conclut son courrier en rappelant que pour toutes ces raisons, et sauf éléments nouveaux qui permettraient de légitimer la démission, le refus d’indemnisation était confirmé. Ce positionnement est clair et définitif, l’organisme joignant les coordonénes du médiateur Pole Emploi.
Il ressort en tous derniers lieux que par courrier du 17 juin 2017, le médiateur de POLE EMPLOI, s’excusant de sa réponse tardive à un autre courrier de [J] [B] qui n’est pas non plus versé au débat, persistant dans la même position, justifie cette fois le refus d’indemnisation au regard de l’absence de poursuite de l’employeur par la salariée, en considérant qu’un accord transactionnel n’est en rien un motif de rupture et qu’en l’état du dossier, aucun motif de rupture n’a pu être identifié. De même, dans un courrier du 3 juillet 2017, en réponse à un nouveau courrier de [J] [B] toujours non versé au débat, le médiateur indique que POLE EMPLOI n’est pas en mesure de revenir sur une décision de rejet à moins que l’imprimé U1 soit rectifié et mette en exergue une situation établissant une situation de licenciement.
Dès lors, il est patent, à la lecture de l’ensemble de ces correspondances de l’organisme, qu’en dépit des multiples relances et tentatives d’explications de [J] [B], POLE EMPLOI a persisté à mal apprécier la situation de l’administrée alors qu’il a été définitivement jugé qu’elle avait subi une décision unilatérale de son employeur et que sa situation aurait dû conduire l’organisme à considérer qu’elle était en droit d’être indemnisée.
En refusant d’indemniser l’ancienne salariée après 2015, dès le 9 février 2017 et jusqu’à la décision du 10 novembre 2020, POLE EMPLOI a, par légèreté blâmable ou incompétence, commis une faute dans l’exercice de sa mission et engagé sa responsabilité délictuelle.
2) Sur la faute de POLE EMPLOI après la décision de la Cour d’Appel
Il est patent que par arrêt du 10 novembre 2020 définitif, la cour d’appel de CHAMBERY a:
— condamné POLE EMPLOI à verser à Madame [J] [B] les allocations chômages auxquelles son statut et son ancienneté lui donnaient droit dans la limite des garanties offertes par la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014,
— dit que le calcul et la liquidation des droits devront intervenir dans les 60 jours qui suivront la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard,
POLE EMPLOI verse au débat les courriers suivants qu’elle a adressé à l’intéressée:
27.11.2020: demande avis I sur les revenus de 2016 à 2019
30.11.2020: avis ouverture de droits
30.11.2020: Relance demande avis I sur les revenus de 2016 à 2019
1.02.2021: Relance demande avis I sur les revenus de 2016 à 2019
27.05.2021: relevé de situation: de octobre 2019 à avril 2021
30.09.2021: courrier en réponse à celui de l’avocat de Mme du 7septembre 2021(non joint par la demanderesse)
14.10.2021 : courrier de Madame [B] à PE : est en Espagne et ne vbeut pas leur répondre
08.12.2021: relevé de situation: de février 2017 aout 2020
3.02.2022: courrier en réponse à celui de l’avocat de Mme du 17 février 2022 (non joint par la demanderesse)
Il est justifié que dès le 27 novembre 2020, soit 7 jours après la décision définitive, POLE EMPLOI sollicitait de [J] [B] qu’elle télécharge un certain nombre de documents et notamment:
— attestations employeurs ou U1 pour les éventuelles périodes salariées depuis octobre 2017,
— justificatifs de revenus de son activité non salariée ( avis d’imposition) pour les années 2015 à 2019.
Il est justifié par POLE EMPLOI que dès le 30 novembre 2020, soit 3 jours après le premier courrier et 10 jours après la décision définitive de la Cour d’Appel, et dans la continuité d’un échange téléphonique du matin-même, l’organisme confirmait à l’administrée:
— du dépot, dans son espace, de la notification son ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— du règlement immédiat à percevoir d’un montant de 6381 euros, net pour les mois de septembre 2015 et octobre 2015
— de la nécessité, pour l’indemnisation des mois des périodes postérieures, de connaitre les revenus de son activité non salariée sur les périodes 2017, 2018 et 2019 , précisant que ces revenus pouvaient avoir un impact sur les versements pour ces mêmes années, et dès lors de la nécessité de communiquer les avis d’imposition des années considérées,
— de la nécessité, le cas échéant, de justifier d’un justificatif de cessation de l’activité non salariée,
— de la nécessité de justifier de toute activité salariée si tel était le cas, sur ces mêmes périodes, tout en actant que l’administrée avait indiqué ne pas en avoir eue,
— de la nécessité de communiquer rapidement ces pièces dont seule la réception permettrait un règlement rapide du dossier.
Il est justifié que selon courrier de notification du même jour, soit le 30 novembre 2020, POLE EMPLOI informait l’administrée de son ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en l’informant du montant net de son allocation journalière avant application éventuelle de prélèvements à la source, avec effet à compter du 1er septembre 2015 et sur une durée de 730 jours calendaire. Le courrier de notification fait également mention d’un certain nombres d’obligations à respecter, à la charge de l’indemnisée.
Il est patent et justifié que dès le 2 décembre 2020, POLE EMPLOI versait à [J] [B] la somme annoncée de 6 381 euros, (comme le confirmait d’ailleurs son courrier du 9 décembre 2020) et que le 15 décembre, elle adressait à celle-ci un relevé de situation récapitulant les mois indemnisés à savoir septembre et octobre 2015.
Il est justifié que le 1er février 2021, POLE EMPLOI :
— informait l’administrée du courrier qu’il avait adressé à son conseil en date du 29 janvier 2021,
— relançait [J] [B] pour la communication des pièces déjà sollicitées dans ses courriers précédants,
— précisait que dès réception de ces documents, il pourrait traiter le dossier.
Il est ainsi justifié par l’organisme de demandes et de relances fréquentes et circonstanciées de POLE EMPLOI auprès de [J] [B] à compter du 27 novembre 2020 et à minima jusqu’au 1er février 2021.
Il n’est pas justifié par [J] [B] ni avoir fait diligence ni du délai qu’elle a apporté pour répondre aux sollicitations de l’organisme qui justifie, dans ses relances, de l’impossibilité de calculer les indemnisations mensuelles sans les justificatifs attendus. Il est en tous cas patent qu’au 1er février 2021, soit deux mois après la décision judiciaire, l’intéressé n’avait toujours pas communiqué, en dépit des demandes, les élements attendus pour permettre le calcul des mois indemnisés. Elle ne conteste pas non plus ne jamais avoir fourni les avis d’impositions tels que demandés par POLE EMPLOI.
Il est encore justifié que par courrier du 30 septembre 2021, POLE EMPLOI rappelait au conseil de Madame [J] [B], que cette dernière avait signalé des activités professionnelles avec des rémunérations mais qu’elle n’avait jamais transmis de justificatifs ce qui permet d’en déduire que l’organisme était dans l’impossibilité de verser les périodes non renseignées.
A l’inverse il est patent et justifié que le 27 mai 2021, POLE EMPLOI adressait à [J] [B] relevé de situation récapitulant les mois indemnisés et notamment sur la période de 2017, les mois de mars et septembre, la période de 2018 les mois de de septembre et décembre, la période de 2019 les mois de juin, juillet, octobre, novembre décembre, sur la période de 2020, les mois de mars avril mai juin juillet aout, sur la période de 2021, les mois de janvier février mars et avril.
Il est justifié que le 8 décembre 2021, POLE EMPLOI adressait encore à [J] [B] relevé de situation récapitulant les derniers mois non encore indemnisés sur des périodes éparses en 2017, en 2018 et en 2019.
Il apparait ainsi que l’irrégularité des mois indemnisés et pour lesquels les versements étaient effectués démontrent que le traitement apporté par l’organisme intervenait au fil des justifications apportées par l’intéressée sur les périodes considérées. A l’inverse, il n’est pas justifié par [J] [B] de la moindre relance de paiement auprès de l’organisme après la décision de la cour d’appel, pour le paiement de ses indemnisations, ce qui permet d’en déduire que l’organisme était diligent et dans l’attente, voire à la merci des justifications de l’intéressée comme il l’a précisé dans ses demandes. Sur ce point, [J] [B] procède par affirmations et ne justifie pas d’une intervention de son conseil en fin d’année 2021 comme elle le prétend.
Dès lors, aucune faute ne saurait être démontrée à l’encontre de l’organisme POLE EMPLOI dans le traitement des indemnisations qu’il avait à effectuer à compter de la décision du 20 novembre 2020, ce dernier justifiant au contraire, avoir fait preuve de réactivité et de diligence.
B) Sur la détermination du préjudice et le lien de causalité
Pour être réparable, le préjudice doit être actuel à tout le moins réel, direct, certain et légitime.
Il appartient à celui invoque un préjudice d’en montrer la réalité.
1) Sur la vente de la maison et les conséquences de cette vente pour la détermination du préjudice financier
[J] [B] prétend que du fait de l’absence d’indemnisation initiale, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’assumer son emprunt immobilier, ce qui l’a contrainte, in fine, à vendre sa maison de façon précipitée d’où elle tire toute une série de préjudice notamment, d’avoir dû payer des honoraires d’agence, d’avoir vendue sa maison à un moindre prix et de ne plus pouvoir se reloger dans la région ni prétendre à l’achat d’un nouveau bien au regard de l’augmentation du prix de l’immobilier aujourd’hui.
Or, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que le 27 février 2020, la commission prévoyait une suspension d’exigibilité des dettes pour une période de 24 mois au taux de 0% selon des modalités décrites dans une annexe qui n’est pas versée au débat et dont la teneur est pourtant particulièrement importante pour apprécier la situation d’endettement de l’intéressée et des chances qu’elle pouvait avoir ou au contraire ne pas avoir, de ne pas être contrainte de vendre sa maison. Il est relevé que [J] [B] n’avait déjà pas fait diligence au stade de la phase de vérifiation des dettes. Plus encore et précisément, il apparait en tout état de cause, à la lecture du courrier du [2] du 22 mai 2020 que dans sa décision du 27 février 2020, la commission de surendettement accordait un moratoire de deux ans pour le crédit immobilier, tout en l’obligeant à vendre sa maison d’habitation afin de désintéresser le créancier, ce qui permet d’en déduire que [J] [B] n’apparaissait plus avoir le choix à cette époque, et dès lors ne permet pas de tirer un lien directe entre la nécessité de vendre la maison et l’absence d’indemnisation de POLE EMPLOI.
En réalité , en s’abstenant de verser au débat une pièce clé de sa situation financière au 27 février 2020, [J] [B] met le tribunal dans l’impossibilité de connaitre l’état de ses dettes à cette époque et dès lors d’apprécier si, même si POLE EMPLOI avait réglé en temps et en heure les indemnisations dûes, l’intéressée n’aurait pas été obligée de vendre son bien ou si à l’inverse, avec cette indemnisation en temps et en heure, elle aurait été en mesure d’assumer le remboursement de son prêt et de ses dettes. Elle ne justifie pas plus de l’affectation du produit de la vente ni du solde restant de ses dettes personnelles.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne saurait sérieusement être reproché à POLE EMPLOI, et [J] [B] ne le prétend aucunement, d’être à l’origine de la situation de surendettement de l’intéressée.
Or, en ne donnant aucun élément financier de sa situation matérielle et financière, [J] ne démontre ainsi pas avoir été contrainte de vendre sa maison, directement en raison de la faute de POLE EMPLOI et dès lors ne démontre aucun lien de causalité entre la faute de POLE EMPLOI et le fait qu’elle n’ait pu apurer ses dettes au point de devoir vendre sa maison.
Par ailleurs, il a été jugé qu’après la décision de la cour d’Appel du 10 novembre 2020, POLE EMPLOI n’ eu aucune retard dans le traitement du dossier et dès lors n’a commis aucune faute, [J] [B] n’ayant pu au contraire, que générer elle-même son propre préjudice si tant est qu’il était susceptible de naitre de cette circonstance, puisque le tribunal est mis dans l’incapacité de savoir si la nécessité impérieuse de vendre la maison n’était pas déjà actée depuis 2020.
Ainsi, le préjudice (tiré du principe-même de la vente obligatoire de la maison), n’est pas démontré pas plus que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.
En conséquence de ces constatations, la demande de [J] [B] aux fins de réparation du préjudice lié à la vente de la maison et de fait, celles subséquentes liées à cette vente, à savoir relatives aux frais d’honoraires liés à cette vente, le caractère précipité de la vente ou en réparation du préjudice tiré de l’impossibilité de réinvestir dans la région ne sauraient prospérer et ne peuvent qu’être rejetées.
2) sur le préjudice moral
[J] [B] évoque un préjudice moral lié aux années de difficultés et au stress d’avoir dû vendre sa maison. S’il ne saurait être fait supporter à POLE EMPLOI la responsabilité de la situation de surendettement qu’a traversée [J] [B] ni la cause de la vente de la maison et si la genèse des faits, notamment l’irrégularité des remboursement, démontre que [J] [B] a travaillé par ailleurs après son départ de la société [8], il est patent la faute initiale de POLE EMPLOI, a privé [J] [B] d’une sécurité financière et l’a exposée à un stress lié à sa situation de précarité pendant trois ans, à l’origine d’un préjudice moral qui mérite réparation par l’allocation de dommage et intérêts qui peuvent être raisonnablement fixés à 10 000 euros, au paiement desquels POLE EMPLOI sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, POLE EMPLOI sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [J] [B] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL sera condamné à payer à Madame [J] [B], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [J] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [J] [B] au titre des autres préjudices,
CONDAMNE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL aux dépens
CONDAMNE POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [J] [B] la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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