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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAL4
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute:
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[D] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de DURETZ Karine, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne, assisté par Mme [A] [F] en qualité de concubine
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07/02/2023, la société SOGEFINANCEMENT concluait avec Monsieur [D] [P] un contrat de prêt personnel (regroupement de crédits) portant sur une somme de 30.260 euros remboursable selon 80 échéances de 457,70 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt annuel effectif global de 6,07 %.
Un avenant de réaménagement a été conclu le 25 mars 2024 pour un montant de 27.822,13 euros, remboursable en 94 mensualités de 389,15 euros dont 19,48 euros d’assurance, à compter du 5 mai 2024, à un taux annuel effectif global de 6,01 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13/12/2024, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT mettait Monsieur [D] [P] en demeure de régler les échéances impayées dues pour un montant de 846,86 euros, les informant que, faute de régularisation dans un délai de 30 jours, l’intégralité du capital deviendrait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28/01/2025, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 août 2025, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT faisait assigner Monsieur [D] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de :
— Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 29.296,36 euros avec intérêts contractuels de 5,85 % à compter du 09/07/2025 sur la somme de 26.441,70 euros, et au taux légal pour le surplus ;
— Subsidiairement, après prononcé de la résolution du contrat de crédit, le condamner au paiement de la même somme au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/10/2025. Un renvoi a été ordonné pour permettre une actualisation du décompte.
A l’audience du 23/01/2026, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme. Les parties comparantes s’en rapportent.
La société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualise sa créance à hauteur de 29.290,47 euros. Elle expose que sept règlements sont intervenus pour un total de 1350 euros. Le dernier règlement date du 12/01/2026.
Monsieur [D] [P] ne conteste pas la dette. Assisté de sa compagne Madame [F] [A], il expose qu’un accord est intervenu avec le créancier pour le remboursement de deux prêts et qu’un versement n’a pas été imputé sur le bon prêt. Il explique qu’il y a eu des versements à hauteur de 1600 euros et non 1300 euros. Il précise que lors de la conclusion du prêt, il travaillait ; qu’il a ensuite connu une perte de revenus et des problèmes financiers. Il est en recherche d’emploi et perçoit une allocation France Travail à hauteur de 500 euros. Sa compagne a terminé une formation de professeur de danse et espère un recrutement dans deux mois. Monsieur [P] réfléchit à déposer un dossier de surendettement. Il demande à pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, la location-vente et la location avec option d’achat étant assimilées à des opérations de crédit en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1103 du code civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du code civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Il résulte des pièces produites par la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT que le 07/02/2023 Monsieur [D] [P] s’est engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme de 30.260 euros, à lui verser 80 échéances de 457,70 euros, hors assurance, à un taux annuel effectif global de 6,07 %.
Un avenant de réaménagement a été conclu le 25 mars 2024 pour un montant de 27.822,13 euros, remboursable en 94 mensualités de 389,15 euros dont 19,48 euros d’assurance, à compter du 5 mai 2024, à un taux annuel effectif global de 6,01 %.
Les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 13/12/2024 démontrent que Monsieur [D] [P] n’a pas honoré son obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au mois d’octobre 2024.
La preuve de l’inexécution contractuelle est donc parfaitement rapportée.
Dans cette situation, le contrat stipulait, en son article 6 sur les défaillances de l’emprunteur : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements , SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. »
Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de Monsieur [D] [P], confronté, de manière soudaine, à une aggravation des conditions de remboursement du prêt.
En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposée à Monsieur [D] [P]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Cependant, il ressort de l’historique du compte que, lors de la mise en demeure du 13 décembre 2024, seules deux échéances étaient impayées (octobre et novembre 2024), qu’immédiatement après, le 16 décembre 2024, l’échéance du mois de décembre 2024 était réglée sans difficulté ; que, postérieurement à la déchéance du terme, Monsieur [P] s’est acquitté de mensualités, fixées en accord avec le créancier, et ce régulièrement depuis le mois de mars 2025 et jusqu’au jour de l’audience en janvier 2026, pour un montant global de 1350 euros, selon décompte au 19 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ne démontre pas de manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Cette demande sera rejetée.
Ainsi la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ne peut prétendre qu’aux échéances échues impayés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :a justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la banque ne produit aucun élément relatif à la solvabilité de l’emprunteur, au de-là de la fiche de dialogue.
En conséquence, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, il est observé que les règlements intervenus, qui sont a minima de 1350 euros depuis le mois de mars 2025 sans considérer les règlements antérieurs, dépassent le montant des échéances impayées (1.167,45 euros selon décompte en date du 19/01/2026).
En conséquence, les versements excédant les sommes dues au titre des échéances impayées, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en délai de paiement.
Il lui sera laissé à sa charge les dépens engagés en vue de la présente instance.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT :
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en délai de paiement ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge susnommé, et par Yannick LANCE, greffier.
Le greffier, Le juge,
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