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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4H4
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[J] [X] épouse [E] [N]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [Y] [U] -Chargée de Contentieux- munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [X] épouse [E] [N]
[Adresse 5]
Chez M et Mme [X]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2016, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [J] [X] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 456,14 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 15 avril 2016.
Par jugement en date du 16 avril 2021 signifié le 11 mai 2021, le Tribunal judicaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Madame [J] [X] et condamné celle-ci au paiement de la somme de 4.067,54 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31 janvier 2021.
Par la suite, un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux a été dressé le 08 juin 2021 par Maître [R] [H], Commissaire de justice à [Localité 8].
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat d’huissier le 02 juillet 2021.
La S.A d'[Adresse 10] a ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 19 septembre 2024 pour obtenir le paiement des réparations locatives.
A l’audience du 08 janvier 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de :
condamner Madame [J] [X] au paiement de la somme de 3.427,85 euros au titre des réparations locatives ;condamner Madame [J] [X] au paiement de la somme de 342,78 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [J] [X], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 16 octobre 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 15 avril 2016 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat d’Huissier le 02 juillet 2021 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [J] [X] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA192440 du 29 juillet 2021 ; factures SPHA n°21011362 du 21 juillet 2021 ; n°21011029 du 16 juillet 2021 ; n°21010952 fu 15 juillet 2021 ; facture SENI n°FE21084630004 du 04 août 2021) elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de cinq années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : le nettoyage du logement, la réfection des murs du logement ; dans la cuisine le remplacement d’une serrure ; dans la salle de bains, le remplacement du tablier de baignoire, dans les WC le détartrage de la cuvette ; la réfection du plafond dans le dégagement pour un montant total de 2.848,79 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 296,77 euros.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
entrée : réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tout en précisant « traces tableau électrique » ; placard : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état défraîchi ; chambre 2 : remplacement des prises : en effet, le procès-verbal précise simplement « les prises et les caches ont été repeints grossièrement ».
En conclusion, Madame [J] [X] sera condamnée à payer à la S.A. d'[Adresse 9] la somme de 2.552,02 euros au titre des réparations locatives.
II. Sur les autres demandes :
Madame [J] [X], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, dont la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Madame [J] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.552,02 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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