Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU6I
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[8] [Localité 13] [Localité 10] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, M. [P] [V], salarié de la société [12], mis à la disposition de la société [11], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la [4] [Localité 13].
L’état de santé de M. [P] [V] a été déclaré consolidé au 25 août 2023.
La [3] a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [P] [V] à la suite de cet accident du travail à 15% et a notifié cette décision à la société par courrier du 23 novembre 2023.
Dans sa séance du 23 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par l’employeur, a infirmé la décision et a fixé le taux d’IPP à 10%.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 mars 2024, reçue au greffe le 25 mars 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 5 septembre 2024 puis au 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [12], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
A titre principal : dire et juger qu’à l’égard de la société [12] le taux d’IPP de 15%, ramené à 10 % par la [7], attribué à M. [P] [V] doit être ramené à 8%,A titre subsidiaire : avant-dire-droit solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP de M. [P] [V] consécutif à son accident du travail du 26 septembre 2019,Déclarer le jugement commun et opposable à la société [11].
Au soutien de sa demande, l’employeur s’appuie sur le rapport du Docteur [E], son médecin consultant, lequel conclut à un taux d’IPP de 8%.
La société [11], intervenante volontaire, représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Juger qu’à l’égard de la société [12] le taux d’IPP attribué à M. [P] [V] doit être ramené à 8%,Juger que la société [12] supportera seule le coût de l’accident du travail de M. [P] [V].
Au soutien de sa demande, l’entreprise utilisatrice s’appuie sur le rapport du Docteur [M], son médecin consultant, laquelle conclue à un taux d’IPP de 8%.
En défense, la [5] [Localité 13] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Rejeter le recours de la société [12] en toutes ses demandes,Si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] [V] fixée au 25 août 2023,Mettre les frais d’expertise à la charge de la société [12].
Au soutien du maintien du taux d’IPP à 10%, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de la société [11]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Au vu des dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, il apparait que la société [11] est recevable à intervenir volontairement à l’instance à titre accessoire.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [V] devait être fixé à 15% en relevant : « Les séquelles de la fracture de la tête radiale gauche chez un droitier traitée par immobilisation avec atteinte du nerf radial initial consistent en une limitation douloureuse des mouvements du coude non dominant et des douleurs neuropathiques avec dysesthésies, tremblements et troubles vasomoteurs.»
Selon le barème indicatif d’invalidité d’accident du travail, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du coude, le barème dispose pour le membre non dominant :
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
22
Le Docteur [E], médecin mandaté par la société [12], fait valoir :
Un taux de 5% pour les limitations légères d’amplitudes articulaires au coude non dominant,Un taux de 3% pour les séquelles sensitives et vasomotrices compte tenu de la parfaite récupération de l’atteinte de la branche sensitive du nerf radial gauche.Ainsi, le médecin conclue à un taux d’IPP de 8%.
Le Docteur [M], médecin mandaté par la société [11], fait valoir :
Un taux de 5% pour les limitations d’amplitudes articulairesUn taux de 3% pour les douleurs, en faisant valoir qu’il n’existe aucun signe objectif permettant de décrire un trouble sensitivomoteur de topographie concordante, ainsi aucun élément ne permet d’objectiver une douleur à caractère neuropathique.Ainsi, le médecin conclue à un taux d’IPP de 8%.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
En conséquence, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [V] au 25 août 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 27 juin 2019.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 3 avril 2025 à 14 h à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [11];
Désigne le Docteur [S] [X], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 1] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 3 avril à 14h00 avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [V] au 25 août 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 27 juin 2019 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la [6] [Localité 13] et à la société [12] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 3 avril 2025 à 14h00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de diminution du taux d’IPP attribué à M. [P] [V] et sur la demande de déclaration du jugement commun et opposable à la société [11] ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Syndicat ·
- Trouble manifestement illicite
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- République centrafricaine ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Scolarité
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Carrelage
- Espace vert ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Voirie ·
- Résolution ·
- Prestation
- Incapacité ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Client ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Ouvrage ·
- Débats ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.