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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSOM
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Louis HERAUD,
vestiaire : 692
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET,
vestiaire : 475
Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA,
vestiaire : 2474
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025 avec effet différé au 20 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
SORINVEST, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société KALM PATRIMOINE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe GLASER du Cabinet Taylor Wessing, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe GLASER du Cabinet Taylor Wessing, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MMA IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 10]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe GLASER du Cabinet Taylor Wessing, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CGPA, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 janvier 2019, la SAS SORINVEST a confié à la SARL KALM PATRIMOINE, qui exerce une activité de conseil en investissements financiers, une mission d’assistance au placement de trésorerie. Aux termes d’un compte-rendu de fin de mission du 25 juillet 2019, la société KALM PATRIMOINE a proposé un placement dans le projet de réhabilitation du Fort des trois Têtes à [Localité 12], porté par la société NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Dans ce contexte, la société SORINVEST a, le 25 juillet 2019, souscrit 200 000 obligations simples de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS. Puis, le 6 décembre 2019, Monsieur [J] [F], qui exerce dans le groupe détenu par la société SORINVEST a acquis, à titre personnel, 10 000 parts sociales, émises à l’occasion d’une augmentation du capital de la SCI d’usufruit LE FORT DES [Adresse 16] TETES, présentée comme affiliée au groupe NEXT FINANCIAL PARTNERS, pour un montant de 100 000 €. Enfin, le 30 octobre 2020, Monsieur [P] [R], qui exerce également dans le groupe de la société SORINVEST, a souscrit 75 000 obligations simples de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS pour un montant de 75 000 €.
Le 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, la société SORINVEST, Messieurs [J] [F] et [P] [R] ont mis en demeure la société KALM PATRIMOINE d’avoir à les indemniser des préjudices subis.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié les 31 janvier et 6 février 2023, la SAS SORINVEST et Messieurs [J] [F] et [P] [R] ont fait assigner la SARL unipersonnelle KALM PATRIMOINE et son assureur, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 16 août 2023, les sociétés KALM PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont appelé en intervention forcée la société d’assurance mutuelle CGPA, en qualité d’assureur de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 24 octobre 2023.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la SAS SORINVEST et Messieurs [J] [F] et [P] [R] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER in solidum KALM PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à SORINVEST la somme de 216 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, outre intérêts de retard,
CONDAMNER in solidum KALM PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [J] [F] la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, outre intérêts de retard,
CONDAMNER in solidum KALM PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [P] [R] la somme de 81 375 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, outre intérêts de retard,
CONDAMNER in solidum KALM PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [J] [F] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum KALM PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [P] [R] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum KALM PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à SORINVEST, [P] [R] et [J] [F], chacun, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Louis Héraud par application de l’article 699 du même code.
La société SORINVEST, Messieurs [F] et [R] recherchent la responsabilité contractuelle de la société KALM PATRIMOINE sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, des articles 325-12 et 325-13 du règlement de l’autorité des marchés financiers. En substance, ils lui reprochent d’avoir manqué à son obligation d’information et de prudence en leur présentant l’opération d’investissement comme rentable et sécurisée, éléments déterminants de leur consentement, sans s’être préalablement penchée sur son sérieux, sa faisabilité juridique et sa fiabilité financière conformément à l’obligation fixée par l’article L. 541-8-1 4° du code monétaire et financier. Ils estiment qu’aucune vérification sérieuse n’a été effectuée sur la prétendue garantie de la caisse des dépôts et consignation, sur le contexte local qui révélait une opposition au projet, ainsi que sur la compétence du dirigeant de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Les demandeurs réclament l’indemnisation de leurs préjudices financiers constitués des sommes investies et des intérêts non perçus, contestant que ce préjudice se réduise à une perte de chance en matière de défaut d’information précontractuelle. A défaut, ils rappellent que toute perte de chance ouvre droit à réparation, cette réparation devant alors équivaloir à leur entier préjudice. Ils précisent avoir bien déclaré leurs créances à la procédure collective de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, même si cette circonstance est indifférente à la réparation de leurs préjudices. Messieurs [F] et [R] estiment en outre avoir subi un préjudice moral, généré par la disparition de leur épargne personnelle.
Enfin, ils notent que les sociétés MMA n’ont jamais contesté leur garantie en qualité d’assureurs de la société KALM PATRIMOINE.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SARL unipersonnelle KALM PATRIMOINE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire,
DECLARER recevable et bien fondée la société MMA IARD en son intervention volontaire
A titre principal,
DEBOUTER la société SORINVEST, Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par la société SORINVEST, Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [R]
JUGER que la franchise contractuellement prévue de 3 500 € restera à la charge de la société KALM PATRIMOINE en cas de condamnation de cette dernière
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SORINVEST, Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [R] à payer à la société KALM PATRIMOINE, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SORINVEST, Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties défenderesses rappellent que si l’intermédiaire qu’est le conseiller en investissements financiers est tenu à une obligation de conseil et d’information, celle-ci est une obligation de moyens, dont l’exécution s’analyse au regard des informations disponibles au jour de la délivrance du conseil. Il n’est pas davantage tenu de la bonne exécution ou bonne fin de l’opération d’investissement. En ce sens, aucune faute ne peut être tirée de l’absence du résultat escompté, tout investissement comportant une part d’aléa. Au cas particulier, elles contestent tout manquement à l’obligation d’information, soutenant avoir vérifié la fiabilité et le sérieux de l’investissement, sur la base d’une documentation officielle. Elles réfutent que l’opération ait été compromise au moment de la souscription de Monsieur [R], le 30 octobre 2020.
Par ailleurs, les défenderesses considèrent que les préjudices allégués ne sont pas en lien de causalité avec les insuffisances structurelles du produit proposé mais avec des évènements postérieurs, imprévisibles et extérieurs à la société KALM PATRIMOINE, dont la découverte de possibles infractions pénales. Elles estiment que les préjudices sont nés le jour de la déconfiture de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS. Elles ajoutent que les pertes des demandeurs ont fait l’objet de déclarations de créances à la procédure collective de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS et notent que Monsieur [F], qui a investi dans la SCI qui existe toujours, ne peut pas se prévaloir d’aucun préjudice. Elles rappellent enfin que le manquement à une obligation d’information n’entraîne qu’une perte de chance de ne pas investir.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle CGPA sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société KALM PATRIMOINE ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de CGPA
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la garantie de CGPA ne saurait dépasser les montants des garanties prévus au contrat sous déduction des franchises applicables
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société KALM PATRIMOINE ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à verser à CGPA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la société KALM PATRIMOINE ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société CGPA dénie sa garantie, considérant en substance que l’activité exercée par la société NEXT FINANCIAL PARTNERS dans le cadre du présent litige n’était pas couverte par le contrat d’assurance qui portait uniquement sur les activités règlementées de distribution d’assurances et de conseil en investissements financiers.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
La société MMA IARD expose être co-assureur, avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société KALM PATRIMOINE. Pour ce motif, elle entend intervenir volontairement à l’instance. Aucune observation n’est émise sur ce point. L’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société KALM PATRIMOINE
Conformément à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent :
1o Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2o Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; (…)
4o Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1o ou 3o du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1o ou 3o du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ; (…)
8o Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9o Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement.
Il est observé que la société KALM PATRIMOINE admet dans ses écritures sa qualité de conseiller en investissements financiers. De plus, les lettres de mission contractualisant la mission d’assistance au placement financier confiée par la société SORINVEST, Monsieur [F] et Monsieur [R] à la société KALM PATRIMOINE sont versées au débat.
Les demandeurs reprochent à la société KALM PATRIMOINE un manquement à son obligation d’information et de prudence, après qu’elle leur ait présenté l’opération d’investissement comme rentable, avec un rendement de 8%, sécurisée, avec une garantie de rachat de la caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC) et sérieuse, alors que le dirigeant de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS était inexpérimenté.
Il doit d’emblée être observé que Monsieur [F] a acquis des parts sociales de la SCI d’usufruit [Adresse 13]. Selon le compte-rendu de mission établi par la société KALM PATRIMOINE, cet investissement est manifestement différent de la souscription d’obligations aux conditions précitées. Des inconvénients ont été signalés, comme la longue durée du placement (17 ans) et les risques liés à la revente prématurée des parts sociales, laquelle est de nature d’une part à entraîner le remboursement à l’administration fiscale de l’avantage lié à l’investissement, d’autre part à s’exposer à un risque « d’illiquidité ». De plus, il a été spécifié que l’investisseur ne percevrait aucun intérêt avant la fin de l’année N+3.
Aucune pièce relative à la SCI LE FORT DES TROIS TETES n’étant produite, force est de constater que Monsieur [F] ne démontre pas ce qu’elle est devenue suite au placement en liquidation judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS. De plus, si Monsieur [F] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur MJ SYNERGIE, rien n’indique que cette créance a été admise au passif de la liquidation. En l’état, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de la perte de son investissement. Ses prétentions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Si la société SORINVEST justifie de son bulletin de souscription d’obligations de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, Monsieur [R] n’établit par aucune pièce avoir souscrit pour 75 000 euros d’obligations, la pièce n°5 des demandeurs étant un bulletin vierge, non daté, non signé. Il ne produit pas davantage le compte-rendu de mission émis par la société KALM PATRIMOINE proposant l’investissement litigieux. Il n’est pas non plus confirmé que sa créance ait été admise à la liquidation judiciaire de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS. Toutefois, la société KALM PATRIMOINE et ses assureurs ne contestent pas l’existence de cet investissement, identique à celui de la société SORINVEST, ni son montant.
Le compte-rendu de mission adressé à la société SORINVEST par la société KALM PATRIMOINE indique que, compte tenu de l’objectif de gestion préalablement déterminé, du profil de risque « équilibré » et de l’horizon d’investissement à court terme (inférieur à 5 ans), il est conseillé la souscription d’obligations dans le Fort des Trois Têtes. Les caractéristiques du produit mentionnent un investissement de deux ans, pour un minimum de 25 000 euros, avec pour avantages d’une part un « rendement intéressant de 8% par an », d’autre part une opération sécurisée par la garantie de rachat de la caisse des dépôts et consignations à l’issue des 24 mois. L’inconvénient est décrit comme un placement bloqué pendant deux ans.
La société KALM PATRIMOINE verse au débat un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Briançon du 1er août 2017 au cours duquel la commune a validé le principe de l’acquisition de l’emprise du Fort des Trois Têtes s’inscrivant dans le projet de réhabilitation, un extrait d’un accord de permis de construire déposé par la SCI LE FORT DES TROIS TETES dont la date n’est toutefois pas apparente, une décision d’agrément de l’administration fiscale rendue le 18 octobre 2017. Il peut donc être considéré que la société KALM PATRIMOINE disposait d’informations raisonnablement fiables sur l’engagement du projet.
Seule la plaquette de présentation de l’opération (suivant l’intitulé de la pièce n°5 au bordereau de communication de pièces) mentionne un rendement de 8% et la garantie de rachat de la caisse des dépôts et consignations.
Si l’on peut considérer que le conseiller en investissements financiers ne peut être comptable du défaut de rendement escompté, tout investissement financier comportant une part d’aléa, il en va différemment de la garantie accordée par la caisse des dépôts et consignations. La société KALM PATRIMOINE observe à juste titre n’avoir aucun lien avec celle-ci. Mais il était possible, voire même indispensable, de s’assurer auprès de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS de l’effectivité de cette unique garantie, étant rappelé que l’investissement obligataire global s’élevait à la somme de deux millions d’euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que, par un communiqué de presse du 12 juillet 2020, le maire de [Localité 12], faisant part de ses interrogations autour de la viabilité du montage fiscal et de la multiplication d’instances judiciaires, a décidé, notamment, de suspendre ses relations avec la société NEXT FINANCIAL PARTNERS et son projet d’acquisition du foncier du Fort des trois Têtes. De plus, le 6 octobre 2020, le dirigeant de la société KALM PATRIMOINE a été personnellement destinataire, parmi d’autres, d’un courriel émanant de [D] [X], dirigeant de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, se voulant rassurant en dépit des réticences de la mairie. Si ce seul message ne pouvait, à lui seul, permettre à la société KALM PATRIMOINE de prédire la chute ultérieure de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, il était de nature à susciter une certaine vigilance et à encourager des vérifications approfondies avant de proposer à Monsieur [R] d’investir quelques jours plus tard.
Dès lors, par l’absence de vérification concernant la garantie de rachat de la caisse des dépôts et consignations, qui constituait l’unique outil de sécurisation de l’investissement, et par l’absence de vérifications approfondies sur la bonne avancée du projet à l’apparition des atermoiements de la commune de [Localité 12], la société KALM PATRIMOINE a manqué à son obligation d’information et de prudence en conseillant à la société SORINVEST puis à Monsieur [R], la souscription d’obligations de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS. Elle engage donc sa responsabilité à l’égard de ces deux demandeurs.
Sachant qu’aux termes de leurs lettres de mission respectives, la société SORINVEST recherchait un placement pour sa trésorerie, tandis que Monsieur [R] entendait faire fructifier un capital, optimiser sa fiscalité et transmettre du patrimoine dans un cadre successoral, il se déduit que les demandeurs ne souhaitaient pas des investissements risqués. D’ailleurs, après le rendement, la sécurité de l’opération, permise par le rachat par la caisse des dépôts et consignations à l’issue des 24 mois de placement, a été présentée comme le second avantage de la solution proposée. Par suite, le tribunal considère que cette garantie de la caisse des dépôts et consignations a effectivement été déterminante du consentement des investisseurs. Autrement dit, sans cette absence de risque et informés du possible échec du projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes, la société SORINVEST et Monsieur [R] n’auraient pas placé leur argent dans la société NEXT FINANCIAL PARTNERS. Par conséquent, ils sont fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice constitué de leur mise initiale, et pas seulement une perte de chance.
La SARL KALM PATRIMOINE et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, seront donc condamnés in solidum à verser la somme de 200 000 euros à la société SORINVEST et la somme de 75 000 euros Monsieur [P] [R].
En revanche, les intérêts sollicités à titre de réparation du préjudice matériel ne sont pas en lien de causalité avec la faute reprochée, le rendement de 8% n’ayant pas été garanti.
Enfin, Monsieur [R] invoque un préjudice moral tiré de l’anxiété générée par la perte de son épargne personnelle. Ce préjudice n’étant objectivé par aucune pièce, la prétention indemnitaire afférente sera rejetée.
Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer la franchise contractuelle de 3 500 euros à leur assurée, la société KALM PATRIMOINE.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la société CGPA
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 768 du code de procédure civile
A la suite de l’assignation en intervention forcée signifiée par les sociétés KALM PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la société CGPA, en sa qualité d’assureur de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, la jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 24 octobre 2023. Puis, l’ensemble des parties a notifié des conclusions au fond. Or, dans leurs dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, les sociétés KALM PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne dirigent plus de prétention à l’égard de la société CGPA. Le tribunal étant saisi par les conclusions récapitulatives postérieures à la jonction, il doit être constaté l’abandon de l’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la SARL KALM PATRIMOINE et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL KALM PATRIMOINE et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES seront également condamnés à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SAS SORINVEST la somme de 1 500 eurosA Monsieur [P] [R] la somme de 1 500 eurosA la SAMCV CGPA la somme de 1 500 euros.
Monsieur [J] [F] doit être débouté de sa prétention formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en sa qualité de co-assureur de la SARL KALM PATRIMOINE
CONDAMNE in solidum la SARL KALM PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser :
La somme de 200 000 euros de dommages et intérêts à la SAS SORINVEST, en réparation de son préjudice matérielLa somme de 75 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [P] [R], en réparation de son préjudice matérielAvec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SAS SORINVEST du surplus de ses prétentions indemnitaires
DEBOUTE Monsieur [P] [R] du surplus de ses prétentions indemnitaires
DIT que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer la franchise contractuelle de 3 500 euros à leur assurée, la société KALM PATRIMOINE
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de toutes ses prétentions
CONDAMNE in solidum la SARL KALM PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SARL KALM PATRIMOINE et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SAS SORINVEST la somme de 1 500 eurosA Monsieur [P] [R] la somme de 1 500 eurosA la SAMCV CGPA la somme de 1 500 euros
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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