Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Madame [J] [I] épouse [T]
née le 05 Juin 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l 'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le 18 Novembre 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Madame [R] [U] épouse [L]
née le 29 Septembre 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZX – ordonnance du 15 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [I] épouse [T] et [K] [T] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 4], [Adresse 3].
Se plaignant que la chaudière d’une maison voisine appartenant à [R] [U] épouse [L] et [S] [L], située au [Adresse 6], dégageait des fumées et des odeurs anormales leur causant un trouble olfactif, par courrier du 13 avril 2022, les époux [T] ont sollicité l’intervention du maire de la commune.
Le 4 juillet 2022, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté mettant en demeure [S] [L] de prendre, sous quatre mois, toutes mesures techniques utiles pour faire cesser les nuisances olfactives liées au fonctionnement de sa chaudière.
Suite à l’annulation de l’arrêté par le tribunal administratif de Rouen, le maire de SAINT ANDRE DE L’EURE a sollicité la désignation d’un expert et la mise en œuvre de mesures provisoires auprès de ce même tribunal.
Par arrêté du 8 février 2024, le maire de [Localité 4] a pris un nouvel arrêté faisant injonction à [S] [L] de cesser l’usage de sa chaudière.
Dans son rapport définitif du 6 mai 2024, l’expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, M. [Z][Y], a conclu que le conduit de cheminée par lequel sont évacuées les fumées de la chaudière des époux [L] ne respectait pas les prescriptions de l’arrêté du 22 octobre 1969 et rendait donc l’ouvrage impropre à sa destination. Il a cependant été préconisé de procéder au rallongement du conduit de cheminée pour mettre l’ouvrage en conformité.
Selon devis du 3 avril 2024, les époux [L] ont procédé aux travaux prescrits par l’expert consistant en l’allongement du conduit de la cheminée. Un test de conformité réalisé par l’installateur a conclu à la conformité du tubage.
Par arrêté du 16 septembre 2024, le maire de [Localité 4] a abrogé l’arrêté du 8 février 2024.
Invoquant la persistance de troubles générés par la chaudière une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [T]. Dans son rapport du 22 janvier 2025, l’expert fait état que la gêne pourrait persister en fonction des conditions climatiques venteuses et de la présence manifeste de bistre à l’intérieur de la chaudière en raison d’un usage de combustibles inappropriés.
Par acte du 21 mai 2025, [J] [I] épouse [T] et [K] [T] ont fait assigner [R] [U] épouse [L] et [S] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
A l’audience du 23 juillet 2025, se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 juillet 2025, [J] [I] épouse [T] et [K] [T] demandent de :
A titre principal,
— ordonner à [R] [U] épouse [L] et [S] [L] de procéder à la suppression de la chaudière vétuste et à la démolition du conduit de fumée extérieur installé sur une annexe en tôle située à [Localité 4], [Adresse 6], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
— faire interdiction à [R] [U] épouse [L] et [S] [L] de faire usage de la chaudière sous astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer, au vu de l’urgence, directement l’affaire au fond, conformément aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner [R] [U] épouse [L] et [S] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner [R] [U] épouse [L] et [S] [L] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [R] [U] épouse [L] et [S] [L] aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
— leur action se fonde sur les dispositions de l’article 835 al 1 du code de procédure civile en présence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite ;
— le trouble généré par l’usage de la chaudière à bois et du conduit de cheminée par les époux [L], qui persiste malgré les travaux entrepris, contrevient à la règlementation applicable et est de nature à provoquer des risques pour la santé;
— aucune prescription quinquennale n’est encourue compte tenu de la reconnaissance non équivoque du trouble anormal du voisinage au travers travaux réalisés par les époux [L] et de la présence de nouveaux troubles postérieurement à la remise en service de la chaudière ;
— les travaux de mise en conformité ont été réalisé par une entreprise qui n’est pas agréée Qualibois/RGE, comme cela est exigé.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juin 2025, [R] [U] épouse [L] et [S] [L] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger les demandes irrecevables pour cause de prescription et en tout état de cause mal fondée ;
— débouter [J] [I] épouse [T] et [K] [T] de leurs demandes ;
— condamner in solidum [J] [I] épouse [T] et [K] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [J] [I] épouse [T] et [K] [T] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la prescription de l’action est encourue dans la mesure où l’action en responsabilité pour trouble du voisinage court à compter de la première manifestation des troubles , leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription ;
— les demandes des époux [T] sont prescrite puisque le délai de prescription d’une cation fondée sur un trouble anormal de voisinage court à compter de sa première manifestation, qui en l’espèce a eu lieu il y a plus de cinq ans ;
— aucune urgence n’est établie et l 'expertise ordonnée par le tribunal administratif a conclu à la seule non-conformité du conduit de cheminée et non à l’existence d’un trouble de voisinage ;
— le rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2025 fait état du fonctionnement correct de la chaudière et de l’absence de tout préjudice causé aux époux [T].
MOTIFS
Sur la demande de suppression de la chaudière et de démolition du conduit de cheminée sous astreinte
Les époux [T] fondent leur action sur le fondement de l’article 835 al1 du code de procédure civile. Le trouble manifestement illicite, visé par les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile sus énoncées, désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Par ailleurs, il est de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835 , précité, du code de procédure civile.
Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [T] font valoir qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage devant être qualifié de trouble manifestement illicite, celui-ci étant suffisamment caractérisé en dépit des travaux réalisés par les époux [L] par les nuisances constatées du fait des fumées denses sortant du conduit de cheminée et de la présence de bistre à l’intérieur de la chaudière.
En réplique, les époux [L] invoquent en premier lieu la prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Ils contestent tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, la chaudière fonctionnant normalement et aucun préjudice en lien avec des fumées n’est établi.
Aucune prescription de l’action en responsabilité pour trouble du voisinage sur laquelle les demandeurs se fondent ne saurait être encourue s’agissant de troubles dénoncés en 2022.
Sur le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite invoqué les demandeurs font état d’une situation d’urgence compte tenu d’un risque sanitaire consécutif à l’usage de la cheminée litigieuse.
Cependant, le différend existant entre les parties remonte à plusieurs années et aucun risque sanitaire n’est caractérisé.
Par ailleurs, si l’existence de troubles avant l’été 2024 ne peut être contestée, l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif saisi par le maire de la commune de Saint André de l’Eure ayant constaté un rabattement de fumée en lien avec un conduit de cheminée dépassant insuffisamment le faitage de la maison des époux [L] contrevenant ainsi aux prescriptions de l’arrêté du 22 octobre 1969 , il n’en demeure pas moins que des travaux pour remédier à cette situation ont été effectués durant l’été 2024 par les époux [L] consistant à mettre aux normes le conduit de cheminée litige. Suite aux travaux le maire de la commune de [Localité 4] a abrogé le 16 septembre 2024 l’ arrêté municipal qu’il avait pris le 4 juillet 2022 en raison des nuisances olfactives constatées .
Les époux [T] invoque la présence de troubles persistants mais qui au vu des pièces produites ne sauraient être constitutifs d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
En effet, les attestations du voisinage des époux [T] produites sont insuffisamment circonstanciées et pour certaines d’entre elles sont antérieures aux travaux effectués par les époux [L].
Par ailleurs, deux nouvelles expertises amiables ont été diligentée par le cabinet EUREXO à l’initiative des époux [T] le 22 janvier 2025. Si dans son premier rapport du 16 juillet 2024, l’expert a relevé une vétusté de la chaudière, il a conclu que les époux [T] au jour du constat ne subissait aucun préjudice. Dans son deuxième rapport du 22 janvier 2025 l’expert, au vu de clichés produits, n’exclut pas dans certaines circonstances l’existence de fumées diffuses et denses s’échappant du conduit de Monsieur [L]. il les relient toutefois principalement à l’emploi probable de combustibles inappropriées ce que révèle la présence de bistre.
Dès lors, quand bien même certains troubles persisteraient , ils ne peuvent en tout état de cause être qualifiés en l’état comme dépassant les troubles normaux de voisinage et partant être caractérisés de trouble manifestement illicite.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes principales.
En l’absence d’éléments probants et objetcifs les époux [T] seront déboutées de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance alléguée.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
La mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître et le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
En l’espèce, et pour les motifs exposés ci-avant, l’existence et la persistance de troubles sont vraisemblables même si leur ampleur et leur origine ne sont pas déterminées.
Par ailleurs, si des travaux ont été réalisés, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour connaître leur efficacité.
Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les éléments versés aux débats démontrent que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure d’expertise étant de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur et le fondement juridique étant suffisamment déterminé.
La mesure d’instruction sollicitée est donc pertinente et utile.
Elle sera dès lors ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Les dépens seront laissés à la charge des époux [T].
Les parties seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉBOUTE [J] [I] épouse [T] et [K] [T] de leur demande principale tendant à voir supprimer la chaudière et démolir le conduit de cheminée de [R] [U] épouse [L] et [S] [L] sous astreinte ;
REJETTE la demande de provision au titre du préjudice de jouissance formée par [J] [I] épouse [T] et [K] [T]
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
M. [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen
— Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire et en dresser un plan si nécessaire ;
— dire si la cheminée élevée au domicile de M. et Mme [L] au [Adresse 6] [Localité 4] est conforme aux prescriptions réglementaires et aux règles de l’art ;
— déterminer les préjudices et troubles éventuellement subis par M et Mme [T]
— en déterminer la ou les causes,
— décrire les travaux effectués sur la cheminée litigieuse et dire s’ils ont mis fin aux troubles,
— dans la négative, déterminer les mesures ou travaux susceptibles d’y mettre fin,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que M. [K] [T] et Mme [J] [I] épouse [T] devront consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et Mme [J] [T] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- État ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Fond ·
- Émetteur
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Héritier ·
- Litispendance ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Consorts ·
- Alimentation en eau ·
- Voie publique ·
- Propriété
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite complémentaire ·
- Juge
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Compteur ·
- Autorisation
- Abondement ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Plan ·
- Retraite ·
- Épargne ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Certificat d'investissement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.