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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
30 Rue Joséphine
27022 EVREUX CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGZ
[Z] [X]
C/
[J] [S]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée par sa fille, Madame [F] [X] épouse [E]
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par contrat du 01er décembre 2017, Monsieur [C] [K] a donné à bail à Madame [J] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 430,00 euros charges comprises.
Madame [Z] [D] veuve [X] a acquis la propriété du bien par acte notarié en date du 30 mars 2022.
En raison de l’absence de règlements des loyers et charges, Madame [Z] [D] veuve [X] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [J] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 13 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de sa locataire ainsi que sa condamnation au paiement du solde locatif.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Commissaire de Justice le 14 mars 2025 tendant à démontrer l’abandon du logement par la locataire.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2025, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise du logement.
A l’audience du 02 juillet 2025,
Madame [Z] [D] veuve [X] – assistée par sa fille Madame [F] [X] épouse [E] – a actualisé ses demandes et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la locataire à lui payer une somme 2.522,83 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 01er juin 2025,Condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement la locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Madame [J] [S], à l’égard de laquelle l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 février 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [Z] [D] veuve [X] produit un décompte selon lequel Madame [J] [S] reste lui devoir après déduction des frais de poursuite (97,99 euros + 76,02 euros) non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 2.348,82 euros au 01er juin 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 428,24 euros (loyer + charges) en date du 01er juin 2025 et une dernière ligne créditrice de 106,00 euros (virement) le 04 avril 2025.
Madame [J] [S], non-comparante n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation du principe de la dette, ou de son montant.
Madame [J] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.348,82 euros (terme de juin 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 27 mai 2025, date de résiliation du bail ;à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de juin 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III . SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Madame [J] [S] lors de l’enquête sociale et à l’audience, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Madame [J] [S] à verser à Madame [Z] [D] veuve [X] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [Z] [D] veuve [X] ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à Madame [Z] [D] veuve [X] la somme de 2.348,82 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 01er juin 2025 (terme juin 2025 inclus).
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à Madame [Z] [D] veuve [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à Madame [Z] [D] veuve [X] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification en préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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