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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2026, n° 26/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Mars 2026
N°Minute : 26/340
N° RG 26/03146 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TXE
Demandeur
Monsieur le Préfet – [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [I]
détenu : Maison d’arret de Baumettes
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 15 Décembre 1988 à [Localité 5]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Y] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet – ARS à Marseille en date du 25 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [I] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [Y] [H] en date du 27 mars 2026 constatant que Monsieur est en fugue depuis le 21 mars 2026 ;
AZZI Sihame, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : on est sur une mesure SDRE, monsieur est en fugue depuis son arrivé dans l’éablissement. Il a fait l’objet d’un arrêté municipal suite à une GAV, suite à une agression sur sa mère. Mais j’ai toujours une difficulté car aucun membre de la famille n’a été informé, on a une jurisprudence de 2022 dans se sens. Le proche identifié doit être informé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur cette base je demande la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [U] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 2 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de l’entourage
L’article L. 3213-9 du CSP prévoit que le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l’intéressé dans les 24 h de toute admission en soins psychiatriques prise en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, ainsi que de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure.
Il ressort de l’examen de la procédure qu’il n’y a pas eu de recherche de personne de l’entourage du patient. Il apparaît toutefois que ce patient a été hospitalisé suite à un passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de sa mère, si bien que son entourage familial est nécessairement informé de sa situation.
Si le document établissant qu’une recherche d’entourage a été effectuée fait ainsi défaut, il n’en résulte pas d’atteinte aux droits du patient, ce d’autant que les pièces utiles ont été transmises à la CDSP, préservant ainsi la possibilité que la mesure soit contestée ; la situation médicale de la personne étant par ailleurs préoccupante et le risque d’atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui paraissant établi, il ne semble pas pouvoir être tiré de grief de cette irrégularité.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [U] [I] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état délirant aigu se manifestant par la présence d’hallucinations acoustico-verbale ; trouble du comportement avec agitation ayant abouti à un passage à l’acte sur sa mère.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles, d’une inquiétude suite au départ non autorisé du patient le 21 mars 2026, et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle en dépit de l’absence du patient qui n’est pas revenu au service. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [I], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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