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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 juin 2025
MINUTE N° 25______
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [K], [W], [S] [T], représentée par Madame [H] [I], agissant en qualité de mandataire habilitée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale prononcé le 20 février 2024 par le juge des tutelles près le tribunal de proximité de Vanves
demeurant [Adresse 2]
comparante mais non constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 avril 2025, la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [K] [T] et Madame [H] [I] en qualité de mandataire habilitée de Madame [K] [T], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1101, 1102, 1103 et suivants, 1231-6 et 1353 et suivants du code civil, afin d’obtenir la condamnation de Madame [K] [T] représentée par sa mandataire spéciale, Madame [H] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 58.479,49 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Au soutien de sa demande, la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS indique que :
— le 27 juin 2023, elle a conclu un contrat de séjour à durée indéterminée avec Madame [K] [T] représentée par sa fille, Madame [H] [I], habilitée par jugement du 20 février 2024 à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 60 mois,
— des incidents de paiement sont apparus dès le début de l’exécution du contrat, Madame [H] [I] ayant annoncé à la résidence le paiement de 1.000 euros par mois complétés par les sommes perçues au titre de I’APA, dans l’attente de la vente du bien immobilier appartenant à Madame [K] [T],
— malgré les courriers adressés au juge du contentieux et de la protection et à Madame [H] [I], la créance s’élève, au 15 mars 2025, à la somme de 58.479,49 euros.
A l’audience du 20 mai 2025, la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [H] [I] en qualité de mandataire habilitée de Madame [K] [T] a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il apparait que par contrat de séjour conclu le 27 juin 2023 entre la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS et Madame [H] [I], mandataire de Madame [K] [T] selon jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Vanves le 20 février 2024, Madame [K] [T] est résidente au sein de l’EPHAD géré par la demanderesse.
Or, depuis son accueil, les factures d’hébergement ne sont payées que partiellement, laissant un reliquat de 58.479,99 euros impayé.
Par courrier du 12 février 2025, le conseil de la demanderesse a mis en demeure Madame [H] [I], mandataire de Madame [K] [T], d’avoir à payer la somme de 55.685.63 euros, en vain.
Dès lors, il apparait que la créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation en défense, revêt un caractère certain, liquide et exigible.
Il sera donc fait droit à la demande de provision, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, à hauteur de la somme de 58.479,49 euros, arrêtée au 1er mars 2025, assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2025, date de réception du courrier recommandé.
Madame [H] [I] en qualité de mandataire habilitée de Madame [K] [T], succombante à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Cependant, compte tenu de la situation sociale du défendeur, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [H] [I] en qualité de mandataire habilitée de Madame [K] [T] à payer à la SARLU LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS la somme provisionnelle de 58.479,49 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] en qualité de mandataire habilitée de Madame [K] [T] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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