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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
07 Janvier 2025
N° RG 23/03400 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFDP
Code NAC : 60A
[R] [V] divorcée [H]
C/
[J] [C], MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] divorcée [H], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (26), demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise
Faits constants et procédure
Le 27 novembre 2016, Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique, ayant été heurtée sur la départementale RD 14 à hauteur de la Commune de [Localité 9] (95), par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [C], assuré auprès de la compagnie MACIF assurance.
Le 2 décembre 2016, Mme [H] a succombé à ses blessures ; le rapport médical a attribué son décès aux multiples lésions compatibles avec le choc direct faisant suite audit accident.
Le 29 décembre 2016, Mme [V], mère de la défunte, a déposé plainte pour homicide involontaire de sa fille. A l’issue de l’enquête préliminaire, un classement sans suite était ordonné par le parquet de Pontoise.
Par acte du commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [V] a fait assigner M. [C] et la société MACIF aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [V] sollicite du tribunal :
— Qu’il condamne solidairement M. [C] et la société MACIF à lui payer :
* 8 752,15 euros au titre des frais d’obsèques
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
* 8 000 euros au titre du préjudice d’attente
A titre subsidiaire, si la faute commise par Mme [H] était de nature à limiter les droits de Mme [V] à indemnisation :
— Qu’il condamne solidairement M. [C] et la société MACIF au règlement de l’indemnisation telle que fixée par le Tribunal,
En toute hypothèse,
— qu’il prononce l’exécution provisoire de la décision,
— qu’il condamne M. [C] et la société MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [V] conclut à un droit intégral à son indemnisation, en vertu de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1985. Elle soutient que sa fille n’a commis aucune faute de conduite ni eu un comportement fautif de nature à justifier une exclusion à indemnisation. Elle explique notamment que le comportement de cette dernière, et notamment son alcoolisation, n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir une faute de conduite de Mme [H] dans la réalisation de son dommage, elle souligne que cette faute ne pourra qu’être limitative d’indemnisation dans la mesure compte tenu des circonstances de l’accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [C] et la société MACIF sollicitent du tribunal :
— qu’il déboute Mme [V] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— qu’il déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il écarte l’exécution provisoire de la décision,
— qu’il laisse à chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés pour la présente procédure.
En réponse, M. [C] et la société MACIF concluent à l’exclusion totale du droit à indemnisation de Mme [V], mère de la défunte [P] [H] en raison des fautes commises par la victime qui ont contribué à elles seules à son dommage corporel en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1985.
Ils soutiennent notamment que la victime était alcoolisée lors de l’accident et que son comportement fautif a été déterminant pour les dommages subis. Subsidiairement, ils font valoir que le préjudice de la mère de la victime n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L’article 2 de cette même loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 alinéa 1er prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Enfin, l’article 5 prévoit que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure les dommages aux biens qu’elle a subis.
Le régime d’indemnisation spécial introduit par la loi du 5 juillet 1985 requiert donc pour que soit établi le droit à indemnisation de la victime que soit démontrée l’existence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Il résulte en outre de la combinaison des articles 3 et 5 que, si la faute de la victime conductrice du véhicule peut entraîner l’exclusion ou la limitation du droit à être indemnisée, le droit à indemnisation de la victime qui, au moment de l’accident n’était pas conductrice du véhicule, n’est pas affecté par une faute éventuelle s’agissant des atteintes à sa personne, sauf si cette faute est inexcusable et a été la cause exclusive de l’accident. En toute hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 organise l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation sur le seul fondement de l’implication d’un véhicule, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse d’une faute éventuelle du conducteur de ce véhicule.
Il est constant que Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce le véhicule conduit par M. [C] assuré auprès de la MACIF, de sorte que cet accident qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi du 5 juillet 1985. Il résulte des textes précités qu’il n’est pas nécessaire de déterminer la commission éventuelle d’une faute de M. [C].
Par ailleurs, il résulte des pièces pénales versées au débat qu’un premier accident impliquant uniquement le véhicule de Mme [H] s’est produit, au cours duquel, alors qu’elle circulait avec son amie, elle a perdu le contrôle de son véhicule, a percuté la glissière de sécurité et a fait un tête-à-queue, le véhicule s’étant arrêté feux éteints sur le côté gauche de la route, dans l’obscurité.
Par la suite, deux véhicules sont arrivés sur les lieux, sont parvenus à éviter le véhicule accidenté et se sont garés à la droite de la voie de circulation, pour appeler les secours, avertir les véhicules arrivant sur les lieux de l’accident, et tenter de porter assistance aux deux victimes.
Il est constant que, pendant ce court laps de temps, Mme [H] est sortie de son véhicule et se tenait debout, sur le côté droit de celui-ci, portière ouverte. Selon les deux témoins, elle demandait à la passagère qui était bloquée à l’intérieur de sortir.
La lecture des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale permet également de déterminer avec précision les circonstances de la seconde collision, un troisième véhicule étant arrivé rapidement et ayant percuté de plein fouet le véhicule accidenté, très peu éclairé et difficilement visible dans l’obscurité, et la victime qui se tenait debout.
Il résulte très clairement des différents témoignages que, d’une part, la seconde collision s’est produite sur le même lieu que la première, et d’autre part un laps de temps relativement court s’est écoulé entre les deux accidents, les deux premiers témoins ayant juste eu le temps d’appeler les secours et de tenter de porter assistance aux victimes.
Il est dès lors établi que Mme [H] était bien conductrice du véhicule au moment du premier accident, dont les causes exactes ne sont pas établies, qui forme avec le second accident un même accident unique complexe, dès lors qu’il s’est produit dans la même unité de temps et de lieu. En conséquence, même si Mme [H] était lors du second accident debout hors du véhicule, elle avait gardé sa qualité de conductrice au moment du second accident qui est à l’origine de son décès.
En conséquence, il convient de rechercher si une faute commise par Mme [H] peut lui être opposée en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour exclure ou limiter le droit à indemnisation des victimes indirectes.
Il convient de rappeler que la seule constatation d’une faute commise par la victime ne suffit pas à limiter son indemnisation, et qu’il faut rechercher si la faute a été la cause du dommage.
En l’espèce, la victime était effectivement fortement alcoolisée au moment de l’accident, au vu de ses prélèvements sanguins positifs pour l’alcoolémie (1,06 g/L de sang) et pour l’usage de stupéfiants. En outre, le fait de rester sur la voie rapide après l’accident était de nature à l’exposer à un grave danger. Cependant, il résulte de l’enquête pénale que la cause du premier accident n’est pas déterminée et que rien ne permet notamment d’établir que l’alcoolisation de la conductrice en est la cause, dès lors que la passagère n’a aucun souvenir des faits, et qu’aucun témoin n’a assisté à cette première collision. S’agissant de la seconde collision, il ressort des témoignages que la victime était d’une part en état de panique à la suite du premier accident, et d’autre part est restée sur la chaussée pour porter assistance à son amie bloquée dans le véhicule. En conséquence son comportement, indépendamment de son état d’ébriété, n’était pas particulièrement fautif puisqu’il était motivé par le motif légitime d’assister la passagère du véhicule accidenté. Mme [H] avait une raison valable de se maintenir sur la chaussée, même si elle courait un risque important, et n’a pas commis de faute en portant assistance à son amie.
Il ne sera donc retenu aucune faute à l’égard de la victime.
Sur le droit à indemnisation de Mme [V]
En application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que Mme [V] est la mère de la victime décédée, et a été victime par ricochet de l’accident de la route.
Il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après analyse des pièces médicales fournies au débat relatif à la victime, le décès est en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident subi le 27 novembre 2016.
* Sur les frais d’obsèques
Sont susceptibles d’être indemnisés les frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches dès lors qu’il est justifié de leur coût.
En l’espèce, Mme [V] communique les factures acquittées justifiant des frais d’obsèques assumés, à hauteur de 8 752,15 euros. Il convient donc de condamner M. [C] et la MACIF au paiement de cette somme.
* Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé, même s’il n’a pas un caractère exceptionnel, et sans qu’il soit rapporté la preuve d’un préjudice particulier. Il peut toutefois être majoré en fonction des circonstances particulières de l’espèce.
Mme [H] était âgée de 24 ans au moment des faits.
Mme [V] ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière, s’agissant notamment la relation de proximité de la demanderesse et la victime, sur les conséquences particulières du décès de Mme [H] dans ses conditions d’existence.
Il est donc fait droit à la demande de Mme [V] à hauteur de 20 000 euros.
* Sur le préjudice d’angoisse et d’attente
Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un évènement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
En l’espèce, Mme [H] a été héliportée au centre hospitalier de [Localité 6] à la suite de l’accident. Au regard de la gravité de ses blessures, une ITT prévisible de 120 jours a été délivrée et, cinq jours plus tard, le 2 décembre 2016, la victime succombait à ses blessures.
Madame [V] invoque un préjudice lié aux circonstances du décès de sa fille, mais ne produit toutefois strictement aucune pièce permettant d’en établir la réalité, qui n’apparaît pas par ailleurs des pièces de l’enquête pénale.
Sa demande sera donc rejetée faute de tout élément probant.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En l’état d’un litige qui a dû être tranché par la présente décision de justice, il convient de condamner la société MACIF à payer à Mme [V], mère de [P] [H], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aucun motif n’imposant d’en disposer autrement, en particulier au vu de l’ancienneté du fait dommageable.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE in solidum M. [C] et la société MACIF à payer à Mme [V] à titre de réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
— 8 752,15 euros au titre des frais d’obsèques,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de Mme [V] au titre de son préjudice d’angoisse et d’attente
CONDAMNE in solidum M. [C] et la société MACIF aux dépens de l’instance
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 07 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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