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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 28 avr. 2026, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03824 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4WB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [L] / [K]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [R] [Y] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (27)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (27)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Février 2026;
Copies exécutoires aux Avocats;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [L] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [V] [R] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (27)
ET DE
Monsieur [U] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (27)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 août 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24.000 euros ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
— en période scolaire : chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance,
— pendant les vacances de noël et d’été :
* chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge l’enfant la fin de semaine considérée,
— l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe, les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque parent assumera les frais courants liés à [D] pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que les frais de sorties extrascolaires et les frais d’habillement, engagés au profit d'[D], seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs de la dépense – et en tant que de besoin les y condamne ;
Dit que les frais de scolarité et d’activités sportives, engagés au profit d'[D], seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs de la dépense – et en tant que de besoin les y condamne ;
Dire chaque parent assumera les frais de vacances, engagés au profit d'[D], sur ses propres périodes d’accueil ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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