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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mars 2025, n° 23/07509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL LA CIGALE DU BIARN, SA SMA SA, SAS [ Adresse 13 ] ( CIMI ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/07509 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
54G
N° RG 23/07509
N° Portalis DBX6-W-B7H- YIFO
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[T] [Z]
[P] [D] épouse [Z]
C/
SARL LA CIGALE DU BIARN
SA SMA SA
SAS [Adresse 13] (CIMI)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
SELARL CGAVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie M. [F] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [D] épouse [Z]
née le 1er Octobre 1987 à [Localité 17] (VENDÉE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL LA CIGALE DU BIARN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
SA SMA SA agissant en sa qualité d’assureur de la SARL LA CIGALE DU BIARN
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [Adresse 13] (CIMI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Frédéric LONNÉ, avocat au barreau de DAX (avocat plaidant)
SA MMA IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Frédéric LONNÉ, avocat au barreau de DAX (avocat plaidant)
Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 14 août 2019, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] ont confié la construction de leur future maison au sein du lotissement « [Adresse 18]) à la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE, exerçant son activité sous l’enseigne « LES MAISONS D’EN FRANCE » et assurée auprès des société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, pour un coût total de 143 677 € TTC.
Le permis de construire a été accordé par arrêté en date du 14 novembre 2019.
Par acte notarié du 21 novembre 2019, Monsieur et Madame [Z] ont acquis auprès de la SARL LA CIGALE DU BIARN exerçant sous l’enseigne «[Adresse 19]», lotisseur, assuré auprès de la SMA SA, un terrain à bâtir de 636 m² destiné à accueillir leur habitation au sein du lotissement « Les jardins de la Cigale ».
Un procès-verbal d’implantation et de constat d’état des lieux a été signé entre la SAS [Adresse 13] et le maître de l’ouvrage le 07 janvier 2020.
Monsieur [Z] s’est inquiété par un mail du 16 février 2020 auprès du constructeur du niveau de la maison.
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbal de réception du 06 octobre 2020, sans réserve.
Se plaignant d’inondations sur leur terrain et de saturation de l’évacuation des eaux pluviales, Monsieur et Madame [Z] ont le 09 novembre 2020 adressé un courrier recommandé à la SARL LA CIGALE DU BIARN.
Ils ont eu recours à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le Cabinet CEC pour réaliser une expertise. Celui-ci a rendu un premier rapport le 07 janvier 2021 et un second le 23 février 2021.
Par actes en date des 26, 27 et 30 avril 2021, Monsieur et Madame [Z] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL LA CIGALE DU BIARN et la SMA SA, la SAS [Adresse 13], la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 28 juin 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date du 15 février 2022, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL LA CIGALE DU BIARN et la SMA SA, la SAS [Adresse 13], la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux fins de se voir indemnisés d’un préjudice.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et ordonné le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 02 juillet 2023 et l’affaire a été remise au rôle suite aux conclusions notifiées par Monsieur et Madame [Z] le 1er septembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 383 du code de procédure civile, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1231-1 du code civil,
Condamner in solidum la société la [Adresse 13] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs de la société [Adresse 13], sur le fondement de la garantie décennale, à verser à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil :
— 363.508,89 € à titre des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux réparatoires, à actualiser sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement intégral,
— 17.803,19 € au titre du coût des aménagements dans la cuisine,
— 4.056 € au titre du coût des aménagements dans la chambre parentale et dans l’entrée (dressing et placards),
— une somme à parfaire au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,
— une somme à parfaire au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
— une somme à parfaire au titre des frais liés au dépôt d’un nouveau permis de construire et des taxes diverses,
— 550 € par mois à compter du mois de décembre 2020 au titre du préjudice de jouissance relatif au jardin,
— 100 € par mois à compter du mois de décembre 2020 au titre du préjudice de jouissance relatif à l’abandon du projet d’extension de la maison,
— 50 € par mois à compter du mois de décembre 2020 au titre du préjudice de jouissance relatif à l’aménagement de l’intérieur de la maison,
— 15.000 € au titre du préjudice d’anxiété,
— 20.000 € au titre du préjudice moral,
— 399,20 € au titre des frais liés aux intérêts du prêt souscrit
— 1.400 € au titre des frais d’expertise amiable
Condamner in solidum la société la COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs de la société [Adresse 13] à verser à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société la COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs de la société [Adresse 13] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 15.713 € et les frais liés à la procédure de référé expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, vu l’article 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER Monsieur et Madame [Z], et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [Adresse 13]
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés CIGALE DU BIARN, la SMA SA, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir et relever intégralement indemne la société [Adresse 13] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
➢ REJETER la demande de dommages-intérêts à hauteur du coût de la démolition-reconstruction au regard de son caractère disproportionné
➢ DÉBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes formulées au titre des préjudices matériels et immatériels
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z], et à défaut tout succombant, à payer à la société CIMI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z], et à défaut tout succombant, aux entiers dépens toutes taxes comprises, en ce compris les frais d’expertise
➢ ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE, si la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit est rejetée, il sera ordonné à la charge solidaire de Monsieur et Madame [Z] la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER les époux [Z] et tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la CIMI, et par suite de son assureur, la compagnie MMA ;
CONDAMNER les époux [Z], et à défaut tout succombant, à payer à la compagnie MMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la mise hors de cause de la société CIMI ;
CONDAMNER en toute hypothèse la SARL LA CIGALE DU BIARN à garantir la concluante de toute condamnation prononcée contre elle ou son assurée ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER le coût des réparations à la somme de 227.673,60 euros par homologation du rapport d’expertise du cabinet CET [L] ;
REJETER la demande de dommages-intérêts relatifs à la démolition-reconstruction au regard du caractère disproportionné ;
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes formulées au titre des préjudices matériels et immatériels ;
CONDAMNER en toute hypothèse la SARL LA CIGALE DU BIARN à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre, en tous cas, a minima, à hauteur de 40% ;
REVOIR à plus juste proportion le montant à verser au titre des frais irrépétibles ;
En toute hypothèse,
CONSTATER que la police ne vise le préjudice de jouissance que dans l’hypothèse de conséquences en terme pécuniaire de sorte qu’elle ne couvre pas le trouble de jouissance ; ECARTER en conséquence la garantie de la concluante sur ce point ;
DIRE en lecture des polices, les franchises contractuelles opposables à la CIMI et le plafond d’indemnisation immatériel opposable à tous.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SARL LA CIGALE DU BIARN demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est formée par Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] contre la société LA CIGALE DU BIARN, DIRE ET JUGER la mise hors de cause de la société LA CIGALE DU BIARN, REJETER toute demande contraire,
DEBOUTER la société [Adresse 13] et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, des demandes formées à l’encontre de la société LA CIGALE DU BIARN,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] ou à défaut toute partie succombante à verser à la société LA CIGALE DU BIARN la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] ou à défaut toute partie succombante, aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SMA SA demande au Tribunal de :
JUGER que la société CIGALE DU BIARN n’a pas engagé sa responsabilité pour le présent litige ;
DEBOUTER la société [Adresse 12] ou toute autre partie, de toute demande dirigée contre la SMA SA ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la société CIGALE DU BIARN,
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 12] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemne la SMA SA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— LIMITER les sommes éventuellement allouées à Monsieur et Madame [Z] au titre des travaux réparatoires à celle de 227.673,30 € TTC ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes formées au titre des frais engendrés par la démolition-reconstruction, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice d’anxiété ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 12] et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou la partie qui succombera, à payer à la SMA SA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du code civil ajoute que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; (…)
En application de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation (…) ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2 (…). Cette personne est (…) réputée constructeur de l’ouvrage ou sens de l’article 1792-2 du code civil ».
Monsieur et Madame [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS la COMPAGNIE [Adresse 15] et de son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale à les indemniser d’un préjudice dont ils font valoir qu’il est dû à une erreur d’implantation de la maison.
La SAS la COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE fait valoir que le dommage n’est pas avéré ni l’erreur d’implantation et que le lien de causalité entre ses travaux et la survenance ponctuelle d’inondation n’est pas établi.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font valoir également que le dommage n’est pas avéré et que s’il y a désordre, la responsabilité en incombe à la SARL LA CIGALE DU BIARN.
La maison est bordée au Nord-Ouest sur un côté par la [Adresse 21], au Sud-Ouest par une voie de lotissement par laquelle se fait l’accès et sur les autres côtés par d’autres lots.
L’expert judiciaire a relevé que le niveau intérieur de la maison des époux [Z] se trouvait en contre-bas de la [Adresse 21] et quasiment au même niveau que l’entrée du lotissement, constatations tirées du plan de géomètre réalisé à sa demande par le cabinet de géomètre PREMIER PLAN. Il a ajouté que l’utilisation de l’ouvrage était conforme en temps normal c’est à dire en période où la nappe phréatique était basse et où les précipitations étaient inexistantes ou faibles et que le « problème » rencontré par les époux [Z] lors des épisodes pluvieux de fin 2020 était dû à la concomitance de ces 2 « phénomènes ». Il a précisé que si « l’on reste dans la situation actuelle », le bien subira des dégradations de ses fondations et de la dalle, outre le fait que le niveau de l’eau puisse pénétrer dans la maison si personne n’intervient à ce moment-là, comme ce fut le cas en décembre 2020 et a indiqué que cette interprétation était confirmée par le BE OSGAPI (qui avait été mandaté par les époux [Z]) et qu’il pouvait confirmer, que si la situation devait rester identique à ce qu’elle est actuellement, le bien serait impropre à sa destination ».
L’expert judiciaire a précisé que les désordres étaient apparus en décembre 2020, après la prise de possession du bien, période très défavorable au niveau pluviométrique et que le principal « problème (inondation terrain) » n’était pas apparent au moment de la réception. Il a ajouté que lors des épisodes pluvieux intenses de l’hiver 2020, le terrain avait été rapidement inondé et que pour se protéger, Monsieur [Z] avait réalisé dans la nuit une tranchée autour de sa maison pour que l’eau ne rentre pas à l’intérieur puis, en solution extrême, avait ouvert le branchement d’eau usée raccordé au réseau public pour que celui-ci évacue le trop plein de la nappe et protège ainsi son habitation,
situation anormale qui avait fait l’objet d’un courrier de la part d’EMMA, gestionnaire du service assainissement. L’expert judiciaire a néanmoins indiqué que les demandeurs avaient alerté le constructeur du problème de niveau de la dalle, Monsieur [N], le voisin, ayant dit au terrassier que le niveau était trop bas et Monsieur [Z] « dans son mail du 16 février 2020 outre par un courrier recommandé du 11 décembre 2020 ».
Il a ajouté qu’un passage caméra sur le réseau d’évacuation des eaux usées n’avait montré aucun « problème ».
S’agissant des causes, l’expert judiciaire a relevé que :
— la commune présentait la caractéristique d’avoir une nappe phréatique superficielle relativement haute qui rendait les terrains sans grande capacité de stockage lors d’intempéries et qu’à ce titre, elle était couverte par l’arrêté en date du 28 décembre 2010 relatif à la prescription du plan de prévention des risques littoraux sur le secteur courant, outre qu’un arrêté de catastrophe naturelle était intervenu suite à des inondations et coulées de boues du 7 décembre au 11 décembre 2020 pour la commune. Il a indiqué qu’il « allait de soi » que cette problématique territoriale aurait dû être prise en compte pour la conception de la maison et de ses environnants ;
— au niveau de la parcelle de Monsieur et Madame [Z], l’environnement immédiat était constitué d’une voirie communale à l’ouest dont le niveau était « en dessus » du niveau fini de la maison (référence au plan géomètre sapiteur ) ; de la voie du lotissement, au même niveau que le sol fini de la maison, le promoteur du lotissement ayant indiqué à l’expert judiciaire que le niveau de la chaussée avait été surbaissé à l’entrée du lotissement pour ne pas « noyer » l’entrée de la maison des époux [Z] car la voie définitive avait été réalisée après la construction de la maison ; de noues (fossés) le long de la voie du lotissement complètement submergées lors de l’épisode de 2020 (…) ; de maisons déjà réalisées au moment de la construction en cause et (…) que l’ensemble des maisons était surélevé d’environ 30 à 40 cm par rapport au niveau de la voirie.
— concernant l’impact des travaux sur la situation existante, que le permis de construire délivré par la mairie indiquait un niveau de sol fini 40 cm au-dessus du terrain naturel, le niveau du terrain naturel étant celui existant avant démarrage des travaux. Pour définir ce niveau, il a positionné la parcelle de la propriété [Z] sur le plan de nivellement du terrain avant travaux de réalisation du lotissement et conclu que ce niveau était situé entre les courbes de niveau 22. 00 NGF (nivellement général de la France) vers le nord-est et 21. 50 vers le sud-ouest (source plan géomètre premier plan fourni au contradictoire de toutes les parties ) et qu’il retenait donc un niveau TN (terrain naturel) à la cote 21.75 NGF au droit de la parcelle, outre que le plan établi par le géomètre sapiteur après la réalisation de la maison indiquait un niveau de sol fini à 21.70 NGF. Il en a conclu que pour être en conformité avec le permis de construire le niveau du sol fini aurait dû être à la cote de 22.15 NGF (21.75 + 0,40).
Il en a déduit que :
— le terrain avait été décapé, corroborant les dires des époux [Z] et l’attestation de Monsieur [N] ;
— certaines parties du terrain étaient plus hautes que le niveau du sol fini (de la maison) ;
— que les débordements des noues extérieures constatées lors de l’épisode de décembre 2020 confirmaient que le terrain des époux [Z] tel qu’il était ne pouvait absorber les éventuelles précipitations lorsque la nappe était au plus haut.
L’expert judiciaire a conclu que la sensibilité du terrain aux risques hydrauliques n’avait pas été prise en considération par le constructeur, qui en décapant le terrain avait abaissé la construction et l’avait rendu vulnérable aux inondations et que la responsabilité du constructeur était pleine et entière. Il a ajouté qu’une simple visite du lotissement aurait permis de constater que la majorité des maisons était surélevée par rapport à la voirie environnante et au terrain naturel.
La SAS la [Adresse 13] fait valoir que les eaux stagnantes constatées sur la propriété de Monsieur et Madame [Z] en décembre 2020 ne peuvent être qualifiées de désordre alors qu’aucune stagnation d’eau n’a été constatée au cours de l’expertise judiciaire, que la maison n’a pas été inondée et que l’expert ne mentionne que d’hypothétiques débordements futurs.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font valoir que les désordres dénoncés ne se sont produits qu’à une seule reprise à l’occasion d’un évènement pluvieux exceptionnel dont la généralisation est hasardeuse, ce alors que la maison n’a jamais été inondée.
Dès la réunion d’expertise du 25 janvier 2021, le Cabinet CEC avait constaté l’existence autour de la maison d’une « coulée de ravinement des eaux » qu’il a photographiée et que le jardin était inondé par les eaux de pluie. En outre, le courrier du Syndicat mixte EMMA en date du 1er mars 2021 adressé à Monsieur [Z] indique que « suite aux dernières intempéries », le Syndicat mixte a dû faire face à de nombreux problèmes d’écoulement du réseau public de collecte des eaux usées et qu’il avait identifié des « apports d’eaux claires » en provenance de sa propriété, ce qui corrobore le fait que Monsieur [Z] ait ouvert les évacuations d’eaux usées afin que les eaux pluviales s’y déversent. En outre, l’intervention de Monsieur [Z] est corroborée par l’attestation d’un voisin, Monsieur [H], aux termes de laquelle ce dernier a vu le premier creuser une tranchée de son terrain vers le fossé afin d’évacuer les eaux qui menaçaient sa maison lors de la première quinzaine de décembre 2020. Monsieur [Z] et Madame [Z] versent enfin aux débats des photographies des abords de leur terrain détrempés. En outre, le désordre tel que relevé par l’expert judiciaire ne consiste pas uniquement dans des inondations du terrain, mais dans le fait que terrain des époux [Z] tel qu’il est ne peut absorber d’éventuelles précipitations lorsque la nappe est au plus haut et que, faute de réparation, le bien subira des dégradations de ses fondations et de la dalle, outre que l’eau pourra pénétrer, le désordre étant imputable au défaut d’implantation altimétrique de l’ouvrage situé trop bas relativement à son environnement.
Il est ainsi établi que l’ouvrage est affecté d’un désordre en ce que son implantation ne lui permet pas d’absorber des précipitations lorsque la nappe phréatique est élevée, ce qui fragilise ses fondations et sa dalle. Il s’agit ainsi d’un désordre actuel et certain.
N° RG 23/07509 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFO
La SAS la [Adresse 13] fait en outre valoir qu’il n’y a pas d’erreur d’implantation, que l’expert fait une lecture erronée du plan établi par le cabinet de géomètre PREMIER PLAN et que les terrassements réalisés par le lotisseur ont modifié le niveau du terrain « avant la demande de permis de construire » et qu’il convient de prendre en compte l’altimétrie des lots après l’aménagement par le lotisseur.
Les plans du permis de construire ont été réalisés le 05 septembre 2019. Le procès-verbal d’implantation a été signé le 07 juillet 2020.
En réalité, le permis de construire ne mentionne pas un niveau fini de 40 par rapport au TN mais de 41 et 42 (le niveau apparaissant en négatif sur la coupe). De plus, en comparant la demande de permis de construire et le plan d’implantation, rien ne permet de conclure comme le soutient la SAS la COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE que la dalle dans le second document serait plus haute ou plus basse par rapport à certains points que sur cette demande. Rien ne permet non plus de conclure comme elle le fait aussi valoir, qu’à partir du plan du Cabinet PREMIER PLAN, la maison est implantée à 46 cm au-dessus du terrain naturel. Elle prend en effet pour référence le droit de l’accès aménagé par le lotisseur, or l’expert judiciaire souligne que cet accès (niveau de la chaussée) a dû être surbaissé à l’entrée du lotissement pour ne pas noyer l’entrée de la maison de Monsieur et Madame [Z], la voie définitive ayant été réalisée après la construction de la maison. Enfin, la SAS [Adresse 16] affirme qu’il ressort du plan du géomètre que le niveau de la rue de [Localité 20] se situe au même niveau voire en dessous de celui de la maison. En réalité, ce n’est pas le géomètre sapiteur qui écrit ceci mais le sapiteur en charge de la mission d’assistance pour la partie assainissement pluvial de la maison, pour qui, selon lui, à la lecture du plan du géomètre, le seuil de la maison est à 21,70 m NGF et la route de [Localité 20] a au même niveau. En réalité, il résulte clairement du plan du géomètre que le niveau le plus haut de la route de [Localité 20] est de 21,87 à l’Est et est, au milieu, au droit de la maison de 21,75, niveau effectivement supérieur à celui de la maison. Il est en tout état de cause logique que si le constructeur prend pour référence le terrain décaissé (par le lotisseur) puis décapé (par lui-même ne serait-ce que sur une hauteur de 20 centimètres) sans modifier la hauteur de la dalle, la maison se retrouve plus bas, relativement en tout cas au niveau du sol originaire environnant qui n’a pas été décaissé et au permis de construire dressé avant. Il en résulte de toutes façons que la maison se trouve à un niveau très proche du sol en son état actuel, tel que souligné par l’expert judiciaire, peu importe le niveau du sol auparavant, alors qu’elle aurait dû se trouver à une cote de plus de 0,42 ou 0,41, et en tout cas à un niveau trop bas, faisant que l’eau va faire subir des dégradations aux fondations et à la dalle outre pouvoir pénétrer dans la maison, niveau trop bas qui est la cause du désordre qui est ainsi imputable aux travaux de la SAS la COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE.
Quand bien même un voisin s’est inquiété lors de la construction du niveau trop bas des fondations et Monsieur [Z] a adressé un mail à ce sujet au constructeur le 16 février 2020, puis de stagnation d’eau en novembre 2020, le désordre dans son ampleur n’est apparu, tel que le souligne l’expert judiciaire, qu’en décembre 2020, à la suite de fortes précipitations et de l’inondation du terrain. Il était donc caché au moment de la réception.
Pour réparer le désordre, l’expert judiciaire a exposé qu’il existait deux solutions techniques. La première était de « reconstruire la maison à l’identique en la mettant au niveau permettant de s’affranchir des problèmes de niveau de nappe phréatique », tout en expliquant que la solution présentait de « nombreux inconvénients dont le relogement pendant la période des travaux, l’estimation des travaux réalisés par les époux [Z], le préjudice moral, … » et qu’il appartenait à Monsieur et Madame [Z] « de se prononcer sur cette possibilité qui sera chiffrée précisément en cas de choix ». La seconde solution était de « maintenir un niveau de la nappe à un certain niveau empêchant l’eau d’atteindre le niveau du sol fini et même en dessous pour plus de sécurité ». L’expert judiciaire a fait réaliser une étude concernant cette solution par le cabinet Agi Infra et a expliqué qu’il s’agissait de collecter les eaux de toitures des gouttières, de mettre en place un réseau de grille-avaloirs dans le jardin et plus précisément autour de la maison, calé à un niveau altimétrique calculé pour être en dessous du niveau du sol fini, l’ensemble des réseaux étant recueilli dans une bâche étanche d’environ 13 m qui avait ensuite pour exutoire un réseau de canalisation passant dans le domaine communal et se rejetant dans un ruisseau. L’expert judiciaire a précisé que cette solution avait pour avantage de fonctionner de manière gravitaire sans frais d’électricité et d’entretien.
Monsieur et Madame [Z] font valoir que la seconde solution ne permet pas de remédier à la fragilisation des fondations et de la dalle en ce que si elle permet de traiter les eaux de voirie et toiture, elle ne traite pas les eaux de la nappe phréatique, outre que les eaux de voirie continueront à se déverser tant que celle-ci se trouvera à un niveau supérieur, en ce qu’elle nécessite d’implanter des ouvrages sur des parcelles adjacentes privées outre l’accord de la Mairie pour raccorder le dispositif de stockage et enfin, en ce qu’elle ne permet pas une régularisation. La nécessité d’un accord de la Mairie pour la pose du réseau et la validation du tracé sur le domaine public et la nécessité d’emprunter deux parcelles privées sont confirmées par le sapiteur Agi Infra. Ils se prévalent en outre d’un courrier du Maire d’AZUR en date du 1er septembre 2023 qui, après avoir rappelé que le plan de coupe du permis de construire faisait apparaître un niveau de plancher de l’habitation 42 cm au-dessus du niveau naturel, indique qu’il a été constaté que la maison était en réalité implantée 0,30 mètres en dessous du terrain naturel et que la situation devait être régularisée par le dépôt d 'un permis de construire modificatif. Ils produisent également un courrier du Maire en date du 20 octobre 2023 dans lequel celui-ci écrit que la solution technique détaillée par le Cabinet Agi Infra n’aboutit pas à modifier le niveau d’implantation actuel de la maison et qu’il lui semble que cette solution n’est pas conforme au PLUi en vigueur qui exige que les planchers de construction soient « rehaussés de 30 cm par rapport au terrain naturel en secteur de remontées de nappes ». Le Maire affirme ensuite : « ainsi, la réalisation de la solution technique ne permettrait pas d’obtenir un nouveau permis dans la mesure où il me semble que la demande de permis devrait inévitablement être rejetée en raison de la non-conformité du PLUi en vigueur », tout en nuançant que cette analyse devrait être confirmée par une « instruction en bonne et due forme ».
Il en résulte que la seule réparation possible et intégrale, que ce soit d’un point de vue technique permettant une solution pérenne et indépendante pour la construction de Monsieur et Madame [Z], que d’un point de vue administratif permettant une régularisation et une mise en conformité avec le PLUi, alors que les défendeurs n’établissent pas que la solution alternative pourrait être réalisée en conformité avec celui-ci, est la démolition et reconstruction de la maison.
Or, la nécessité de procéder à une démolition et reconstruction de l’immeuble caractérise une impropriété de l’ouvrage à destination (Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n°17-28.513).
Ainsi, le dommage, caché à la réception, dont la réparation exige la démolition et la reconstruction et qui rend l’immeuble impropre à sa destination, est un dommage de nature décennale dont la SAS [Adresse 13] est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et doit à ce titre réparation.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient ses assureurs à l’ouverture du chantier, en sont tenues à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elles seront tenues in solidum avec leur assurée à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la réparation :
Il a été ci-dessus démontré que la réparation du désordre implique la démolition et la reconstruction de la maison.
La SAS [Adresse 13], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font valoir qu’en cas de démolition, le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité et qu’en l’espèce, cette solution réparatoire est disproportionnée.
Il doit être recherché s’il n’existe pas une disproportion entre la solution réparatoire consistant en une démolition-reconstruction et les conséquences dommageables des non-conformités (ou désordres) retenues.
En l’espèce, le désordre a sa cause dans l’intégralité du niveau d’implantation de la maison et le dommage concerne l’intégralité de la maison en ce qu’il fragilise ses fondations et sa dalle, ne permet pas une régularisation administrative de la situation et implique une démolition et reconstruction à titre de solution réparatoire.
Il n’y a ainsi pas de disproportion entre l’allocation au titre de la réparation d’une somme équivalente à la démolition-reconstruction et le dommage.
L’expert a évalué à une somme de 363 508,89 euros le coût des travaux de démolition-reconstruction, incluant les travaux de démolition, d’accès, de raccordement, de reconstruction, de remise à niveau et pose de portail et de portillon outre le coût des travaux intérieurs induits (aménagements dans la cuisine, la chambre parentale et l’entrée), évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS [Adresse 13], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur et Madame [Z] au titre des travaux réparatoires, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 02 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement, le montant de la réparation devant être fixé à cette date.
Monsieur et Madame [Z] sollicitent en outre l’octroi d’une somme de 17.803,19 € au titre du coût des aménagements dans la cuisine et d’une somme de 4.056 € au titre du coût des aménagements dans la chambre parentale et dans l’entrée (dressing et placards). Or, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que ces sommes ont déjà été incluses dans le montant de la réparation accordée ci-dessus et Monsieur et Madame [Z] seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des travaux réparatoires pour les aménagements intérieurs.
Ils ne formulent pas de demandes chiffrées concernant des frais de déménagement, garde-meuble, relogement et de frais liés au dépôt d’un nouveau permis de construire et à des taxes et seront ainsi également déboutés de leurs demandes à ce titre.
Si l’expert judiciaire a repris dans un tableau une somme de 399,20 euros relative à des frais liés « aux intérêts du prêt souscrit », il a précisé que ce tableau est la reprise de la liste des préjudices dressée par les demandeurs. Monsieur et Madame [Z] justifient de ce qu’ils ont contracté un prêt à la consommation d’un montant de 10 000 euros le 30 mai 2022. Cependant, rien ne démontre comme ils le font valoir que ce prêt à la consommation a été souscrit « afin de pouvoir assumer les frais des procédures introduites dans le cadre de ce litige » et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts équivalents aux intérêts du crédit, frais qui en tout état de cause relèveraient des frais exposés non compris dans les dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [Z] font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir de leur jardin depuis l’inondation de décembre 2020 et n’ont réalisé aucun aménagement extérieur par crainte qu’ils soient inondés et qu’ils ont également renoncé à un projet d’extension de leur maison et à des aménagements intérieurs par crainte de leurs destructions. Cependant, ils ne justifient pas avoir été entravés depuis décembre 2020 dans l’usage de leur jardin alors que le constat de commissaire de justice du 10 décembre 2021 et les photographies annexées au rapport d’expertise du 11 avril du cabinet CET CERRUTI mandaté par la SA MMA IARD montrent certes un jardin peu aménagé mais utilisable. Ils ne justifient pas en outre d’un préjudice actuel et certain concernant une renonciation à des aménagements extérieurs et/ou intérieurs. Ils seront déboutés ainsi de leur demande au titre d 'un préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice d’anxiété et du préjudice moral, Monsieur [Z] produit un certificat médical en date du 14 avril 2023 aux termes duquel il s’est présenté à plusieurs reprises depuis 2020 au cabinet médical dans un état d’angoisse responsable de troubles du sommeil avec nécessité de prise médicamenteuse et d’anxiolytiques et a affirmé que cet état anxieux était secondaire à « une période de problème de nature immobilière toujours en cours ». Constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage. En l’espèce, Monsieur [Z] ne justifie pas ainsi d’un préjudice d’anxiété mais d’un préjudice qui s’apparente en réalité à un préjudice moral avec atteinte psychologique et manifestations d’angoisses. En réparation de ce préjudice en lien direct avec le désordre, il convient d’accorder à Monsieur [Z] une somme de 2 000 euros et de le débouter pour le surplus de ses demandes à ce titre. Madame [Z] ne justifie ni d’un préjudice d’anxiété ni d’une atteinte psychologique et/ou d’une atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur ou de considération et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui ne contestent pas, outre la réparation des désordres, devoir leur garantie pour le préjudice immatériel autre que de jouissance jusqu’à un plafond de 52 146 euros, seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 13] des condamnations prononcées à son encontre.
Elles seront autorisées à opposer leurs franchises contractuelles à la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur le recours de la SAS [Adresse 13], de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD :
La SAS [Adresse 13] demande à être garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la SARL LA CIGALE DU BIARN et la SMA SA, sur un fondement délictuel.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent également à être garanties et relevées indemnes de toutes condamnations par la SARL LA CIGALE DU BIARN.
Elles font valoir que l’inondation du jardin trouve sa cause dans une insuffisance du dimensionnement des noues de la voirie du lotissement et un défaut de réalisation en bordure du lotissement d’un dispositif d’évacuation pérenne des eaux pluviales, en présence d’une nappe phréatique haute.
La SARL LA CIGALE DU BIARN fait valoir que la cause du désordre est la mauvaise implantation altimétrique qui relève des travaux du constructeur et qu’elle-même est étrangère à la survenue de ce désordre.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans son premier rapport du 07 janvier 2021, le cabinet CEC avait conclu que la maison aurait dû être construite « avec au moins un rang de parpaings supplémentaire » et indiqué que le terrain décaissé par le lotisseur se trouvait au-dessous du niveau des routes. Il avait retenu une responsabilité du constructeur. Dans son second rapport du 23 février 2021, le cabinet CEC a indiqué que lors des intempéries, les noues se remplissaient et débordaient et qu’un afflux d’eaux pluviales dans le terrain de Monsieur [Z] provenait alors essentiellement du réseau routier et a ajouté qu’il faudrait un réseau d’évacuation d’eaux pluviales communales plus important. Le rapport du cabinet [L] d’assistance à expertise réalisé à la demandes des compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD souligne également que les eaux de pluie recueillies dans le lotissement sont exclusivement gérées par infiltration dans le terrain et que la remontée exceptionnelle de la nappe phréatique fin 2020 a particulièrement affecté la zone, la noue s’étant retrouvée saturée d’eau et inopérante. Le rapport ajoute néanmoins qu’il existe une erreur de calage altimétrique de la maison à l’origine de difficultés d’évacuation des eaux pluviales et de stagnations d’eau sur le terrain avec risques d’inondation de la maison. L’expert judiciaire a également relevé que la
nappe phréatique haute rendait les terrains sans grande capacité de stockage, que les noues avaient été submergées en 2020 et que le terrain ne pouvaient absorber les précipitations lorsque la nappe était au plus haut. Cependant, si cette situation, combinée à l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales adapté, contribue à la saturation en haut du terrain, l’expert judiciaire a néanmoins retenu un manquement du constructeur en ce qu’il n’avait pas pris en compte cet environnement et avait rendu la construction vulnérable aux inondations. Le désordre n’est pas constitué par les inondations du terrain mais par le fait que lors de ses inondations, l’eau qui se trouve à proximité de la maison qui est trop basse, peut dégrader la dalle et les fondations outre y pénétrer. Ainsi, la seule cause du désordre quant à la construction, est l’intervention du constructeur qui a construit une maison trop basse relativement au niveau du sol et il n’est pas démontré de faute de la part de la SARL LA CIGALE DU BIARN qui engagerait sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS [Adresse 13].
En conséquence, les demandes de garantie et de relevé indemne de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE, de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à l’encontre de la SARL LA CIGALE DU BIARN et/ou de son assureur seront rejetées.
Sur les demandes annexes :
La SAS [Adresse 13], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 13] de ces condamnations.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes de la SARL LA CIGALE DU BIARN et de la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Etant compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une indemnisation, elle ne sera pas écartée sur le fondement de l’article 514-1 du même code. Toutefois, en l’absence de fourniture par le créancier d’éléments relatifs à sa solvabilité, ce rejet de la demande du maître d’ouvrage de voir écarter l’exécution provisoire sera subordonné, par application de l’article 514-5 du code de procédure civile, à la constitution d’une caution bancaire à hauteur de 375 000 euros, garantissant s’il y a lieu la restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées aux termes de la présente décision en principal, intérêts et frais.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 13], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] la somme de 363 508,89 euros au titre des travaux réparatoires, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 02 juillet 2023 jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 13] de cette condamnation.
AUTORISE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à opposer leur franchise contractuelle à la SAS [Adresse 13] sur le montant des travaux réparatoires.
CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 13] de cette condamnation.
AUTORISE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à opposer leur franchise contractuelle à la SAS [Adresse 13] sur le montant de la réparation de ce préjudice.
DÉBOUTE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE de son recours à l’encontre de la SARL LA CIGALE DU BIARN et de la SMA SA.
DÉBOUTE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur recours à l’encontre de la SARL LA CIGALE DU BIARN.
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 13], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 13] de cette condamnation.
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SARL LA CIGALE DU BIARN et la SMA SA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 13], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé.
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 13] de cette condamnation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter, sous réserve de la fourniture par Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] d’une caution bancaire à concurrence d’un montant de 375 000 euros, garantissant la restitution éventuelle des sommes fixées par la présente décision en principal, intérêts et frais.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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