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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILTU
Société MON LOGEMENT 27
C/
[S] [W]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2018, la société SECOMILE a consenti à Madame [S] [W] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel total de 509,85 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [S] [W] a notifié son départ du logement par courrier daté du 24 juin 2022, reçu le 21 juillet 2022.
La locataire a quitté le logement.
Un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été établi le 20 décembre 2023.
Une ordonnance aux fins d’autorisation de reprise des lieux a été rendue par le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX le 30 janvier 2023 et un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux a été établi par Commissaire de Justice le 15 mai 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait délivrer assignation à Madame [S] [W] d’avoir à comparaître devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 28 janvier 2026,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 10.260,91 euros dont 6.408,56 euros au titre des loyers et charges ; 160,91 euros au titre des régularisations de charges ;3.563,87 euros au titre des réparations locatives ; 306,07 euros à déduire au titre du dépôt de garantie ; condamner Madame [S] [W] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [S] [W] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [S] [W] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [S] [W], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 18 Septembre 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 6.163,18 euros selon le calcul suivant : 6.401,22 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 15 mai 2023 inclus, date de reprise des lieux donnés à bail – 238,04 euros de régularisation de charges annuelles, sachant que les loyers, provisions générales et charges annuelles postérieures ne sont pas justifiées.
Madame [S] [W], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 6.163,18 euros.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 24 avril 2018 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice le 28 juillet 2023, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [S] [W] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (cinq années et un mois ) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Il est précisé que l’état des lieux d’entrée démontre que le logement qualifié en bon état est plutôt en état d’usage comme l’indique les mentions relatives au « manque d’un petit morceau de dalle de sol vinylique devant le séchoir », de la porte du meuble sous évier qui a cependant « sa porte dont le stratifié est décollé », « la ventilation est bon état mais poussiéreuse », dans le séjour, « le sol vinylique est en bon état mais jauni. De plus il a une dalle coupée » …
La demande au titre du combiné d’interphonie selon facture de la SAS DGS n° FA31732 du 22 août 2023 sera rejetée en raison de la mention dans l’état des lieux d’entrée selon laquelle « l’interphone est en bon état (attache combiné endommagé) ».
Plomberie selon facture de la société SPHA n°23016447 du 13 septembre 2023 après déduction du remplacement du meuble sous évier au vu de son état d’usage décrit dans l’état des lieux d’entrée et du certificat de vérification des installations de gaz et affectation d’un taux de vétusté de 50 % sur le surplus 181,62 euros TTC,
Remplacement des vitrages de la Salle de séjour selon facture de la SAS DECOURTIS n° [Numéro identifiant 1] du 19 septembre 2023 228,26 euros TTC,
Papiers peints et peintures selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n° FA197330 du 15 septembre 2023 après application d’un taux de vétusté de 54 % soit (2.845,46 euros X 46 %) 1.308,91 euros TTC,
Menuiserie selon facture de la société SPHA n°23019750 du 31 octobre 2023 après affectation d’un taux de vétusté de 30 % soit (736,92 euros X 70 %) 515,84 euros TTC, Nettoyage selon facture de la SAS MILECLAIR n°2309000085 du 25 septembre 2023 192,55 euros TTC,
Débarras et mise en déchetterie selon facture de la SAS MILECLAIR n°2308000970 du 31 août 2023 459,54 euros TTC, Total 2.886,72 euros
En conséquence, Madame [S] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 2.580,65 euros dont :
2.886,72 euros au titre des réparations locatives ; 306,07 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Madame [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux, la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2023 et celui de l’assignation qui lui a été délivrée, le surplus étant d’ores et déjà compris dans les dépens visés par l’ordonnance aux fins d’autorisation de reprise des lieux a été rendue par le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX le 30 janvier 2023
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [S] [W] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 6.163,18 euros au titre des loyers et charges dues au 15 mai 2023, date de la reprise des lieux donnés à bail ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 2.580,65 euros dont :
2.886,72 euros au titre des réparations locatives ; 306,07 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux, la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2023 et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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