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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/08539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [R]
C/ Société REVOLUT BANK UAB
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08539 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AN7
DEMANDEUR
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société REVOLUT BANK UAB prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 5] [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6] (LITUANIE)
représentée par Me Jean CAPPELIE, avocat au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [W] [O] de la SELARL CABINET [C] AVOCATS ET ASSOCIES – 172, Maître [I] [J] de la SELARL [J] AVOCATS ASSOCIES – 1102
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS ALEXIS MAS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 août 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, à payer à [P] [R] les sommes de :
— 50.000 € au titre du remboursement de la somme investie sur le compte d’investissement (livret Booster), outre intérêts échus ;
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a notamment :
— déclaré irrecevable la prétention de [P] [R] tendant à l’actualisation des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
— rejeté la demande de l’exécution provisoire présentée par la société REVOLUT BANK UAB comme la demande de séquestre formée par [P] [R] ;
— autorisé la société REVOLUT BANK UAB à consigner la somme de 1.500 € auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
— dit que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée.
Par acte en date du 14 novembre 2024, [P] [R] a donné assignation à la société REVOLUT BANK UAB dont le siège est en LITUANIE, prise en sa succursale française sise REVOLUT FRANCE, sise chez SERVCORP [Adresse 1], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— condamner la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT France, à payer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 22 août 2023 au titre des intérêts contractuels à la somme de 139.188,55 € arrêtée au 30 novembre 2024, outre intérêts mensuels échus sur la somme de 50.000 € au taux de 4,2 % à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 4 in fine des conditions générales du contrat ;
— condamner la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, à verser ces sommes sur le compte BANQUE POPULAIRE de [P] [R] ;
— à titre subsidiaire fixer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 22 août 2023 au titre des intérêts contractuels à la somme de 139.188,55 € arrêtée au 30 novembre 2024, outre intérêts mensuels échus sur la somme de 50.000 € au taux de 4,2 % à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 4 in fine des conditions générales du contrat ;
— à titre subsidiaire autoriser [P] [R] à poursuivre à l’encontre de la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT France, le recouvrement desdits intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire fixer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 22 août 2023 au titre des intérêts contractuels à la somme de 139.188,55 € arrêtée au 30 novembre 2024, outre intérêts mensuels échus sur la somme de 50.000 € au taux de 4,2 % à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 4 in fine des conditions générales du contrat ;
— à titre infiniment subsidiaire ordonner à la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, de consigner lesdits intérêts dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sous la sanction de la reprise de l’exécution forcée du paiement de ces intérêts à défaut de consigner la somme fixée et les intérêts mensuels au fur et à mesure de leur exigibilité ;
— condamner la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT France, à payer à [P] [R] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les dépens de première instance et ceux et frais engagés depuis le 25 août 2023 pour l’exécution du jugement du 22 août 2023 arrêtés à la somme de 1.898,94 €.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour la défenderesse de conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[P] [R] a actualisé ses demandes relatives aux intérêts contractuels à la somme de 155.456,06 € au 15 janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
[P] [R] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la signification du jugement en date du 22 août 2023 du tribunal judiciaire de LYON et la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, son extrait K-bis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été effectuée, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Il s’ensuit que les demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires présentées par [P] [R] ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
S’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
En conséquence, l’ensemble des demandes de [P] [R] au fond doit donc être déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, si une partie des demandes de [P] [R] devant le juge de l’exécution a déjà été présentée et rejetée par la première présidente de la cour d’appel de LYON, il n’est néanmoins pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. En outre, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, qui sont indemnisés dans le cadre de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice, la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [R], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
[P] [R] sera condamné à verser à la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable les demandes de [P] [R] aux fins de voir :
— condamner la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE à payer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 22 août 2023 au titre des intérêts contractuels à la somme de 155.456,06 € arrêtée au 15 janvier 2025 ,outre intérêts mensuels échus sur la somme de 50.000 € au taux de 4,2 % à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 4 in fine des conditions générales du contrat ;
— condamner la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE à verser ces sommes sur le compte BANQUE POPULAIRE de [P] [R] ;
— à titre subsidiaire fixer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 22 août 2023 au titre des intérêts contractuels à la somme de 155.456,06 € arrêtée au 15 janvier 2025, outre intérêts mensuels échus sur la somme de 50.000 € au taux de 4,2 % à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 4 in fine des conditions générales du contrat ;
— à titre subsidiaire autoriser [P] [R] à poursuivre à l’encontre de la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE le recouvrement desdits intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire fixer le montant actualisé des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 22 août 2023 au titre des intérêts contractuels à la somme de 155.456,06 € arrêtée au 15 janvier 2025, outre intérêts mensuels échus sur la somme de 50.000 € au taux de 4,2 % à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 4 in fine des conditions générales du contrat ;
— à titre infiniment subsidiaire ordonner à la société REVOLUT BANK UAB prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE de consigner lesdits intérêts dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sous la sanction de la reprise de l’exécution forcée du paiement de ces intérêts à défaut de consigner la somme fixée et les intérêts mensuels au fur et à mesure de leur exigibilité ;
Condamne [P] [R] à payer à la société REVOLUT BANK UAB, prise en sa succursale en FRANCE REVOLUT FRANCE, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [P] [R] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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