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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INPQ
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [C]
[O] [A]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Senny BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.C.I FONCIERE CAP NORMANDIE a donné à bail à Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], par contrat le 12 février 2024 moyennant un loyer mensuel total de 790,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I FONCIERE CAP NORMANDIE a actionné la garantie VISALE gérée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de sa subrogation dans les droits du propriétaire a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 25 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 février 2026,
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative.
Elle s’est désistée de sa demande en expulsion à l’encontre de Madame [R] [C] mais a maintenu les demandes financières formulées et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de Monsieur [O] [A].
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 8.954,44 euros due au titre d’arriérés de loyers au 25 février 2026,
— condamner les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] ,
— condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Madame [R] [C], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation, a comparu et a fait état de son départ du logement en décembre 2024 sans avoir délivré de congé ayant confiance en son manager et compagnon et avoir réglé à Monsieur [O] [A] sa quote-part de loyer.
Selon ses déclarations, Monsieur [O] [A] aurait quitté le logement depuis avril 2025 sans toutefois restituer les clés et n’a plus réapparu sur son lieu de travail depuis juillet 2025.
Monsieur [O] [A], bien qu’assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucun élément quant à la situation de Monsieur [O] [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 26 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 juin 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 6/10 du contrat signé par les parties) et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] le 24 février 2025 pour un montant en principal de 2.370,00 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [O] [A] sera ordonnée en conséquence, sachant que Madame [R] [C] a quitté le logement en décembre 2024.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 23 février 2026 démontrant que Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] restent devoir après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 8.954,44 euros (terme décembre 2025 inclus).
La solidarité entre les co-preneurs à bail expressément prévue à l’article VII (page 6/10) du contrat ne cesse conformément aux dispositions de l’article 8 – 1 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 de cesse qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé.
En l’absence de congé délivré par Madame [R] [C], celle-ci est tenue à la dette
En outre, Monsieur [O] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément permettant de remettre en cause l’existence et le quantum de cette dette.
Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 8.954,44 euros (terme décembre 2025 inclus) :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 08 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Le décompte communiqué par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES démontre une absence de reprise de paiement du loyer courant.
En conséquence, le locataire ne peut bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A], n’ont de fait communiquées aucun élément relatif à leur situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction n’a pas la possibilité d’apprécier leurs capacités financières respectives afin d’apurer sa dette locative en sus de paiement des loyers et charges courants et, en conséquence, de lui accorder quelques délais que ce soit.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [R] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [A] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1é février 2024 entre d’une part la S.C.I FONCIERE CAP NORMANDIE et d’autre part Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 08 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [R] [C] et Monsieur [O] [E] verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.954,44 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de décembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [C] et Monsieur [O] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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