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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 27 janv. 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à Me Virginie QUENEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 27 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FNZO
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] [Y] épouse [J]
née le 19 Janvier 1994 à DAKAR (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
65 rue Auguste Blanqui
62100 CALAIS
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [J]
né le 13 Janvier 1984 à PIKINE (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
295 Avenue de l’Université – appartement 303
59140 DUNKERQUE
— Dernière adresse connue-
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Virginie QUENEZ en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [H] [Y] épouse [J] et Monsieur [L] [J] se sont mariés le 05 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de Calais (Pas-de-Calais), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 janvier 2024, enregistré au greffe sous le n° R.G. 24/125, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige et a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— dit que Madame [Y] assumera le remboursement du prêt Crédit Agricole à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Par conclusions du 11 août 2025, Madame [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
La réinscription au rôle a été ordonnée par mention au dossier du 11 août 2025 et enregistrée sous le n° R.G. 25/1455, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025.
***
Par conclusions signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 septembre 2025 et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [Y] sollicite de dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance,
— rappeler qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à la suite du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2023,
— juger n’y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Y] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [J] est de nationalité sénégalaise.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, la dernière adresse connue de Monsieur [J], à laquelle il a été cité, est située au 295 avenue de l’Université, Appartement 303, 59140 Dunkerque, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [Y] et Monsieur [J].
Sur le régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, la dernière adresse connue de Monsieur [J], défendeur à la procédure, est située sur le territoire français à l’adresse précitée.
Dès lors, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître du prononcé du divorce, il y a lieu d’appliquer la loi française en application du paragraphe d) du texte précité.
Sur le régime matrimonial
En application du règlement de l’Union européenne n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux couples mariés à compter du 30 janvier 2019, en l’absence de loi choisie par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’Etat :
— de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut,
— de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut,
— avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
En l’espèce, Madame [Y] et Monsieur [J] se sont mariés le 05 septembre 2022 à Calais en France, et le domicile conjugal est situé à l’adresse précitée, également située sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LA JONCTION ORDONNÉE D’OFFICE
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [Y] a saisi la juridiction de deux demandes en divorce, la première ayant été radiée.
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction entre les affaires n° R.G. 24/125 et 25/1445 sous le seul n° R.G. 24/125.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [Y] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 14 avril 2023, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour être hébergée par ses parents, avant d’intégrer son propre logement en décembre 2024.
En l’espèce, Madame [Y] produit sa déclaration effectuée auprès de la Caisse aux Allocations Familiales, par laquelle elle s’est déclarée séparée de fait depuis le 14 avril 2023. Par ailleurs, son père atteste l’avoir hébergée du 14 novembre 2023 au 02 janvier 2025.
Au demeurant, cette domiciliation distincte des parties ressort également de l’avis d’impôt 2024 et de la déclaration sur les revenus 2024 qui font état d’une adresse distincte de celle du domicile conjugal concernant Madame [Y], de même que ses bulletins de paye établis entre décembre 2024 et mai 2025, outre la quittance de loyer établie à son seul nom pour le mois de juin 2025.
Non comparant, Monsieur [J] ne produit aucune pièce permettant de contredire ces éléments.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, au regard de l’absence d’actif et de passif commun, il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Monsieur [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacune des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Madame [Y] justifie du fait que la séparation effective entre les conjoints est intervenue dès le 14 avril 2023, au regard de sa déclaration effectuée auprès de la Caisse aux Allocations Familiales.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 14 avril 2023, date de leur séparation effective.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Y], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 19 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance de radiation du 16 décembre 2024 ;
VU la réinscription au rôle par mention au dossier ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [H] [Y] ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
ORDONNE la jonction des affaires n° R.G. 24/125 et 25/1455 sous le seul n° R.G. 24/125 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [H] [P] [Y] épouse [J]
Née le 19 janvier 1994 à Dakar (Sénégal)
et de
Monsieur [L] [J]
Né le 13 janvier 1984 à Pikine (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le 05 septembre 2022 à Calais (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 14 avril 2023, date de la séparation effective des parties ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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