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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMT
Madame [O] [J] [Z] épouse [U]
C/
[6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [J] [Z] épouse [U], née le 24 novembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
[6], [Adresse 9], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à [6]
1 copie certifiée conforme à Madame [O] [J] [Z] épouse [U] [B] [H]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant convention de stage en entreprise du 15 novembre 2022, Madame [O] [E] a, dans le cadre d’une formation professionnelle continue, effectué un stage au sein de la société [7] d’une durée de six mois du 6 février 2023 au 25 août 2023, moyennant une indemnisation mensuelle de 1 800 euros brut.
Par courrier du 23 octobre 2023, l’établissement public [8] a informé Madame [O] [E] de ce que la somme de 1 559 euros, versée au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue pour la période d’août 2023, avait été indument perçue au motif que la transmission de nouveaux justificatifs de sa situation les avait conduit à réviser le montant de son indemnisation.
Par courrier du 4 décembre 2023, Madame [O] [E] a formé un recours gracieux.
Par courrier du 29 décembre 2023, [8], devenu [6], a mis en demeure Madame [O] [E] d’avoir à procéder au remboursement de ladite somme.
Faute de règlement intervenu, l’établissement public a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2024, notifié à Madame [O] [E] une contrainte datée du 20 mars 2024 portant sur la somme de 1 559 euros, soit un montant total incluant les frais de 1 659,11 euros, en application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du code du travail, pour recouvrer l’allocation versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, reçu au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 16 avril 2024, Madame [O] [E] a formé opposition à la contrainte délivrée par [6].
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [O] [E] conteste le trop-perçu, s’estimant en droit de percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour la période litigieuse, au motif qu’elle effectuait un stage rémunéré et non une activité salariée.
Elle déclare qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer un stage expliquant que la gratification perçue n’est pas assimilable à un salaire.
Elle ajoute qu’elle pense que la difficulté vient de la transmission tardive de son bulletin de paie.
Elle invoque sa bonne foi et sollicite, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.
[6] est absent et non représenté bien qu’ayant été régulièrement avisé par pli recommandé réceptionné le 19 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Il ressort des pièces de la procédure que la contrainte a été émise par [6] le 20 mars 2024, qu’elle a été notifiée par lettre recommandée datée du 01 avril 2024 avec avis de réception, avis non joint à la procédure.
Madame [E] ayant fait opposition le 16 avril 2024, il est dit que l’opposition faite dans les formes et dans les délais légaux est recevable.
Sur le trop perçu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Conformément à l’article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par application combinée des articles L5411-1 et L5421-1 et suivants du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur [6] ont droit à un revenu de remplacement. Toutefois, l’article R5411-17 dudit code prévoit que cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l’opérateur [6] une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie.
Conformément aux articles L5411-2 et R5411-6 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi portent à la connaissance de l’opérateur [6] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi tels que l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ou la participation à une action de formation, rémunérée ou non.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la demanderesse qu’elle a déclaré pour Août 2023 une activité de 28 h pour un montant de 516 euros.
Or, il ressort tant de l’attestation de stage fournie datée du 25 août 2023 que de son bulletin de salaire de septembre 2023 que son indemnisation pour la période du 01 au 25 aout 2023 était supérieure à la somme déclarée, somme qui au demeurant correspond à la convention de stage rémunérée qu’elle a signé qui prévoyait une indemnisation de 1800 euros brut mensuel.
C’est donc à bon droit que [8] lui a réclamé son bulletin de salaire du mois d’août 2023 et qu’il a recalculé le montant de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi qui étaient de 0 au vu de l’indemnisation perçue par la société [7] et non de 1 559, 00 euros, somme qu’elle a indument perçue.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition à contrainte et de condamner Madame [O] [E] à payer à [6] la somme de 1 559,00 euros.
Sur les délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [O] [E] justifie d’un revenu mensuel de 2 800 euros net avant impôt.
Compte tenu de sa situation et de sa bonne foi, Madame [O] [E] sera autorisée à s’acquitter de sa dette auprès de [6] en 11 mensualités de 129 euros et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante, Madame [O] [E] sera condamnée aux frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision, en application de l’article R5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Reçoit Madame [O] [E] en son opposition à la contrainte du 20 mars 2024 dont la référence est [Numéro identifiant 10] ;
Y substitue le présent jugement ;
Condamne Madame [O] [E] à payer à [6] la somme de 1 559,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Autorise Madame [E] [O] à s’acquitter du paiement de la somme de 1 559, 00 euros en 11 versements de 129 euros outre un 12ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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