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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 22/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04736
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBWM
N° PARQUET : 22/241
N° MINUTE :
Assignation du :
25 février 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] [T]
[Adresse 1]
ALGER – ALGERIE
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/04736
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 février 2022 par Mme [I] [B] [T] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2023,
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [B] [T] notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [B] [T], se disant née le 24 juin 1979 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [Y], a été jugée française par jugement définitif rendu le 13 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, [N] [Y].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [I] [B] [T], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit :
— une copie, délivrée le 24 février 2020, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 1er mars 1979 à [Localité 3] (Algérie) d'[N] et de [Y] (pièce n°1 de la demanderesse),
— une copie, délivrée le 24 décembre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 5 mars 1979 à [Localité 3] (Algérie) d'[N] et [C] [Y] (pièce n°9 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de ces actes en ce que ceux-ci comportent des mentions divergentes quant à la date de naissance de l’intéressée.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces mentions divergentes relevées par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de Mme [I] [B] [T] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] [B] [T] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [B] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [B] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [B] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [B] [T], se disant née le 24 juin 1979 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [I] [B] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [B] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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