Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 23 janv. 2020, n° 19/00347 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00347 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
R.G. : N° RG 19/00347 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q2OB
Minute n° : 20/00010 / PRPC
Du : 23 Janvier 2020
Affaire : Z / X, Organisme RAM, Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] à […]
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
*
20/ Ac MINUTE N°
JUGEMENT DU 23 Janvier 2020 DOSSIER N° N° RG 19/00347 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q20B AFFAIRE Y Z C/ AA X, Organisme RAM, Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PRPC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Monsieur RISPE, Premier Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Madame FOUCAULD, Greffier
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur Y Z né le […] à ENGHIEN LES BAINS (95880), demeurant […]
représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur AA X demeurant 26 rue du Plat d’Etain – Artins le Bourg – 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
représenté par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0430
RAM, dont le siège social est sis […]
défaillant
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, dont le siège social est sis […]
défaillante
1
Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0430
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI
-demeurant 11 rue jean Claret CS 10001 – 63063 CLERMONT FERRAND CEDEXI,
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2032
Clôture prononcée le : 3 octobre 2019 Débats tenus à l’audience du 28 Novembre 2019
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2020 Jugement prononcé à l’audience du 23 Janvier 2020.
Faits et procédure
- Vu l’assignation adressée par voie électronique au greffe le 15 janvier 2019 par M. Y AB, après avoir été signifiée par actes d’huissier de justice des 6, 10 et 12 décembre 2018 à M. AA AC, à la RAM des professions libérales, à la sécurité sociale des indépendants et à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire,
- Vu les dernières conclusions de M. Y AB, notifiées par voie électronique le 12 ju illet 2019,
- Vu les dernières conclusions de M. AA AC et de la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019,
- Vu les dernières conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI, partie intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 27 février 2019,
- Vu l’ordonnance du 3 octobre 2019 portant clôture de l’instruction de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des faits et des prétentions respectives des parties, dont il sera ici seulement fait rappel des éléments essentiels suivants.
Le dimanche 30 novembre 2014, vers 11 heures, M. Y AB a été victime d’un accident au cours d’une partie de chasse sur le territoire de la commune d’Artins (41) et alors qu’il était en compagnie de son père AD AB.
2
Blessé, il était admis à l’hôpital le même jour, alors qu’il présentait de multiples contusions et souffrait de douleurs latéro-cervicales droites, basithoraciques antérieures avec irradiation postérieure basithoracique droite.
Par courrier du 20 octobre 2015, la compagnie Groupama a indiqué à M. Y AB qu’elle maintenait son refus d’intervenir en règlement du dossier, au motif que l’association ne rapportait aucunement la preuve qu’elle était bien autorisée par la propriétaire de la parcelle privée à y chasser et que le témoignage de M. AD AB ne revêtait pas de valeur probante dans l’établissement de la matérialité des faits compte tenu de son lien de parenté avec la victime.
Après avoir été saisi par M. Y AB, par ordonnance du 18 avril 2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur AE AF, lequel, au terme de sa mission, a dressé son rapport définitif en date du 4 juin 2018.
C’est dans ce contexte que M. Y AB a fait engager la présente instance aux fins de rechercher la responsabilité civile de M. AA AC, propriétaire de la vache ayant causé ses blessures, et d’être indemnisé.
Au terme de ses dernières conclusions sus-visées, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions, M. Y AB a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. AA AC et la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire à lui payer : la somme de 577.218,68 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux
- la somme de 41.263,75 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux avec doublement de l’intérêt légal de retard à compter du 23 mars 2018, jusqu’au jour du jugement définitif; la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me, avocat, en application de l’article 699 du même code, le jugement étant rendu commun à la CPAM du Val-de-Marne.
Au terme de ses dernières conclusions sus-visées, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions, M. AA AC et la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire ont demandé à ce tribunal: de débouter M. Y AB ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées
à leur encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, d’évaluer le préjudice de M. Y AB de la façon suivante avant déduction de la créance des tiers – payeurs: Déficit fonctionnel temporaire: 725 euros
Déficit fonctionnel permanent débouté en l’état – à titre subsidiaire: 7.000 euros Assistance tierce -personne temporaire : 819 euros
Souffrances endurées : 6.500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros Préjudice sexuel : débouté Préjudice d’agrément : débouté Perte de gains professionnels actuels : débouté en tout état de cause, de condamner M. Y AB à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3
Au terme de ses dernières conclusions sus-visées, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de :
- mettre hors de cause la RAM et le RSI ;
- recevoir son intervention volontaire ;
- condamner solidairement M. AA AC et la compagnie Groupama Paris V al-de-Loire à lui payer les sommes de :
→ 2.554, 59 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé actuelle prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 27 février 2019 et ce avec anatocisme;
➡851,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants exerce son recours en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 2 554, 59 euros; condamner solidairement M. AA AC et la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des demandes auxquelles il appartiendrait à cette juridiction d’avoir à répondre.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la RAM des professions libérales et la sécurité sociale des indépendants n’ayant pas constitué avocat, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Il n’est pas contesté que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui a été créée par la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et agit désormais en lieu et place des caisses régionales du Régime social des Indépendants (RSI), est l’organisme de sécurité sociale du demandeur. AHle a, dès lors, seule qualité pour exercer un recours contre tiers en application des dispositions de l’article R-613.70 du code de la sécurité sociale, alors que la RAM des professions libérales est un simple organisme conventionné dont la mission est la gestion du recouvrement des cotisations et le paiement des prestations. Il en découle que l’intervention volontaire de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants doit être reçue tandis que seront mis hors de cause la RAM et le RSI.
Sur la prétendue responsabilité civile de M. Y AB
A l’appui de ses demandes, se prévalant des dispositions des articles 1242 et 1243 du code civil, M. Y AB fait valoir que les pièces qu’il produit démontrent clairement qu’une vache qui était au moment des faits sous la garde de M. AC a causé les dommages qu’il a subis. Il précise qu’il était bien en droit de chasser sur la parcelle, laquelle aurait dû être clôturée alors qu’elle n’était pas électrifiée et reposait sur le sol. Il ajoute que celle-ci appartenant à Mme AG, une personne relativement âgée, qui habite à Courbevoie (92) à plus de 200 Kms du lieu de l’accident, et la loue à M. AC.
M. AA AC et la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire s’opposent aux demandes adverses, faisant rappel des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et considérant à titre principal que celui-ci ne rapporte pas la preuve des circonstances matérielles de l’accident, qu’ils contestent formellement. Ils font observer que le seul élément produit aux débats pour attester des circonstances de l’accident est une attestation du propre père de la victime qui est donc dénuée de toute force probante. Ils remarquent encore qu’est produite une attestation de l’association des propriétaires terriens et chasseurs d’Artins du 19 juin 2015, soit près d’un an après les faits, aux termes de laquelle M. Y AB aurait “été autorisé à chasser sur cette parcelle privée et clôturée« , sans que celle-ci ne permette de connaître les circonstances de l’accident. Ils font valoir que la propriétaire du pré a contesté avoir donné une quelconque autorisation de chasser. Ils considèrent que les circonstances de l’accident relatées dans l’exploit introductif d’instance apparaissent contradictoires et ambiguës ainsi qu’en contradiction avec les pièces produites aux débats, alors que M. Y AB indique avoir été blessé car le pré aurait été mal clôturé et que l’association a précisé que ladite parcelle était »privée et clôturée« et qu’en outre M. AD AB a précisé que son fils avait réussi à se »dégager et à ramper à l’extérieur du pré« ce qui implique donc un pré fermé, et non pas »mal clôturé".
Selon l’article 1243 du code civil, "Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
Rechercher la responsabilité sur ce fondement suppose d’établir l’intervention matérielle d’un animal dans la réalisation du dommage et son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
Reste que le gardien de l’animal est suceptible d’être exonéré de sa responsabilité notamment lorsque la victime a commis une faute génératrice de l’accident ou lorsque elle a accepté par avance un risque normal.
Sur ce, le tribunal constate que M. Y AB a produit à l’appui de ses prétentions dix-sept pièces ci-après visées : un avis médical du docteur AH AI du 22 août 2016
- une attestation de l’association des propriétaires terriens et chasseurs d’Artins en date du 19 juin 2015, un courrier déjà cité émanant de Groupama en date du 20 octobre 2015
- un compte-rendu d’examen radiologique avec clichés (scanner du 30 novembre 2014)
- un bulletin de situation hospitalière daté du 5 décembre 2014
- un compte-rendu de scanner abdomino-pelvien du 3 janvier 2016,
-un compte-rendu de diagnostic imagerie médicale des 2 et 3 décembre 2014
- un compte-rendu de scanner thoracique du 29 mars 2016
- un avis d’arrêt de travail initial du 30 novembre 2014
- une attestation émanant de M. AD AB établie en date du 20 janvier 20 15 une copie de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 18 avril 2017 une copie du rapport d’expertise judiciaire du docteur AF, une attestation comptable relative aux pertes de salaire net à hauteur de 12.325 euros un bulletin de paye de décembre 2015 et factures
- trois documents comptables établis par KPMG pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Ainsi que l’ont relevé M. AA AC et la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, parmi ces pièces, deux peuvent être retenues comme relatives aux circonstances de l’accident dont a été victime M. Y AB.
Il en est ainsi en premier lieu de l’attestation établie par M. AD AB, lequel a relaté l’accident, sans cependant apporter d’éléments précis, notamment propres à identifier le gardien de l’animal impliqué. Ainsi, M. AD AB a-t-il seulement indiqué à cet égard qu’il était à Artins, sur un chemin à côté d’un pré dans lequel se trouvait un troupeau de vaches, alors que son fils passait dans le pré. Il n’a, au demeurant, pas précisé que le pré n’aurait pas été clôturé ou que la clôture aurait été défaillante.
5
En tout état de cause, les seuls éléments fournis par M. AD AB sont insuffisants à établir que ce pré était bien celui dont Mme AG est propriétaire et qui est exploité par l’EARL AC. Il n’est d’ailleurs produit aucun relevé cadastral et M. Y AB n’a pas cru devoir expliquer comment il avait pu retrouver le propriétaire de l’animal impliqué dans l’accident.
Par ailleurs, il est versé par les parties défenderesses un courrier de Mme AG, laquelle n’a pas été mise en cause dans l’instance. Celle-ci a, par un courrier du 20 avril 2015, répondu à une sollicitation de Groupama pour confirmer être la propriétaire d’une parcelle à Artins et ne pas avoir spécifiquement ni donné, ni refusé le droit de chasser sur celle-ci. AHle précisait qu’à son avis le droit de chasse n’avait rien à faire dans le litige, le simple bon sens semblant vouloir que toute personne qui pénètre dans un pré clôturé et occupé par des vaches en assume les conséquences, chasseur ou pas. Pour autant, Mme AG ne confirme pas dans ce courrier que l’accident s’est effectivement produit dans sa propriété.
Enfin, la seconde pièce produite par M. Y AB, pertinente quant aux faits, est l’attestation qui émane du secrétaire de l’association des chasseurs. Celui-ci y indique que M. Y AB était invité à chasser sur le territoire de la commune d’Artins, géré par l’association des propriétaires terriens et chasseurs d’Artins, et était autorisé à chasser « sur cette parcelle privée et clôturée comme sur l’ensemble du territoire de chasse sans aucune restriction ». Toutefois, cette attestation n’apporte pas de précision quant au déroulement des faits outre que la parcelle où s’est produit l’accident n’est pas précisément désignée, ni son propriétaire identifié.
Aucune des pièces en débat ne permet en tout cas d’établir les circonstances exactes des faits alors que les parties s’opposent sur-celles-ci, notamment quant à l’existence d’une clôture pour le pré litigieux."
Aussi, de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que M. Y AB a échoué à rapporter la preuve des faits invoqués à l’appui de ses demandes.
Par voie de conséquence, il convient de le débouter de celles-ci, comme il y a lieu de rejeter les demandes de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Il sera, de plus, rappelé que les dépens sont expressément définis par la loi, à l’article 695 du code de procédure civile, et comprennent notamment la rémunération des techniciens sans qu’il appartienne au juge de limiter ou modifier la portée de ces dispositions qui s’imposent.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. Y AB, partie perdante, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, M. Y AB doit être condamné à verser à M. AA AC et à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
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PARCES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Déclare recevable l’intervention volontaire de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants;
- Prononce la mise hors de cause de la RAM des professions libérales et du Régime social des indépendants;
– Déboute M. Y AB de l’ensemble de ses demandes ;
-
Déboute la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. Y AB aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Y AB à payer à M. AA AC et à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision;
- Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Fait à […], L’AN DEUX MIL VINGT ET LE VINGT TROIS JANVIER
LE GREFFIERGRITED LE-PRESIDENT
7
R.G. No RG 19/00347 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q2OB
Minute n° : 20/00010 / PRPC
: 23 Janvier 2020 Du
Affaire : Z / X, Organisme RAM, Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 27 Janvier 2020
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaire
HUGE FRANC
* 2020-11
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