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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 sept. 2020, n° 18/03952 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03952 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, S.A. AVIVA ASSURANCES, SARL MOTEUR ONLINE, S.A.S PAROT AUTOMOTIVE, Société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 18/03952 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MA25 NAC : 56C
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt quatre Septembre deux mil vingt par Corinne LORENTÉ, assistée de Amel MEJAI, Greffier dans l’instance N° RG 18/03952 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MA25 ;
ENTRE :
Monsieur X Y
représenté par la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. AVIVA ASSURANCES
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
S.A.S PAROT AUTOMOTIVE
représentée par Maître Nathalie LEHOT de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant
SARL MOTEUR ONLINE, dont le siège social est sis Aadh Buroo Espace, […]
défaillante
DEFENDERESSES
2
Monsieur X Y est propriétaire d’un véhicule de marque FORD, de type Mondéo, immatriculé pour la première fois le 7 juillet 2008.
Courant 2016, Monsieur Y confiait son véhicule à la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS aux fins de diagnostic à la suite d’une panne, diagnostic à l’issue duquel cette société procédait à un changement de moteur du véhicule, ledit moteur étant fourni par la société MOTOR ONLINE.
Le 23 avril 2017, après un choc moteur, Monsieur Y confiait alors son véhicule au garage BEHRA MORANGIS AUTOMOBILE, lequel procédait à une intervention sur le véhicule et établissait une facture pour un montant de 2527,38 euros, ladite facture mentionnant en particulier “ Problème de ralenti et fuite moteur au remplacement du moteur dans un autre réparateur. Le client est informé”.
Le 10 mai 2017, Monsieur Y confiait son véhicule au garage “ STAF AUTO” lequel diagnostiquait en particulier une fuite d’huile au joint de sortie vilbrequin distribution et sortie vilbrequin côté embrayage, fuite d’huile alimentation huile turbo.
A la suite de réclamations formulées par Monsieur Y une mesure d’expertise était, à l’initiative de l’assureur de Monsieur Y, organisée au contradictoire de la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS.
Par actes d’huissiers en date des 14 et 15 juin 2018, Monsieur X Y faisait assigner la SA GARAGE ARG 91 et la SA AVIVA, son assureur, aux fins d’obtenir l’indemnisation de différents postes de préjudices qu’il estimait imputables au mauvais conditionnement du moteur de son véhicule, à l’origine des fuites constatées.
L’affaire était enregistrée au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous le n° 18/3952.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2018, la SA AVIVA ASSURANCES faisait assigner aux fins d’appel en garantie la SARL MOTEUR ON LINE, fournisseur du moteur de remplacement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous le n° 18/6366.
La jonction des instances enregistrées au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous les n° 18/3952 et 18/6366 était ordonnée le 19 mars 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2019, Monsieur X Y faisait assigner la SAS PAROT AUTOMOTIVE, venant aux droits du garage BEHRA MORANGIS AUTOMOBILE devant ce tribunal à qui il demandait d’ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire était enregistrée au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous le n° 19/2792.
3
La jonction de cette affaire avec celle enregistrée au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous le n° 18/3952 était ordonnée le 18 juin 2019.
Aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, Monsieur X Y demandait au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant son véhicule.
Aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS demandait au juge de la mise en état de constater qu’elle s’opposait à la demande d’expertise, formée par Monsieur Y.
Au soutien de sa position, la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS faisait valoir que trois années s’étaient écoulées depuis l’intervention qu’elle avait effectuée sur le véhicule appartenant à Monsieur Y, qu’il ressortait des pièces du dossier que les désordres provenaient en réalité non de son intervention mais du moteur lui-même, et qu’au surplus le véhicule avait été accidenté.
Pour sa part, aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, la SAS PAROT AUTOMOTIVE demandait au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- constater qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation d’une expertise à son contradictoire en formant les plus expresses réserves quant à sa responsabilité laquelle n’est ni revendiquée ni établie ;
- désigner tel expert spécialisé en automobile avec la mission détaillée par Monsieur Y ;
- dire et juger que les frais d’expertise sont à la charge de Monsieur Y,
- réserver toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver toute condamnation concernant les dépens.
Au soutien de sa position, la SAS PAROT AUTOMOTIVE faisait valoir qu’en l’absence de rapport d’expertise contradictoire à son égard, elle n’entendait pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée.
Assignée par acte d’huissier signifié à étude, la SARL MOTEUR ONLINE ne constituait pas avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile devenu l’article 789 du même code : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul
4
compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
En l’espèce, Monsieur Y entend obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant son véhicule.
Il ressort en particulier non seulement des explications fournies, mais également de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur Y que plusieurs professionnels sont intervenus à différentes périodes et au titre d’ interventions de nature différente sur le véhicule appartenant au demandeur.
Il en ressort, également, que les désordres affectant le véhicule proviennent d’un défaut du moteur fourni par la société MOTOR ONLINE et posé par la société ARG 91 ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS .
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la demande formée par Monsieur Y tendant à voir ordonner au contradictoire de chacun des intervenants une mesure d’instruction est fondée.
Sur ce point, il sera en particulier relevé que la circonstance que l’intervention de la société ARG 91 ATELIER REPARATION DU GATINAIS ait eu lieu plus de trois années avant l’introduction de l’instance ne saurait suffire à rendre la mesure d’instruction sollicitée sans objet, celle-ci présentant l’intérêt, d’une part, d’être ordonnée au contradictoire des différents intervenants, et, d’autre part, de permettre de disposer d’éléments plus complets sur la nature des différentes interventions effectuées sur le véhicule litigieux et sur les désordres l’affectant.
La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance aux frais avancés par Monsieur Y.
Pour le surplus l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure de mise en état, aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues en matière d’expertise
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons Monsieur Z AA, […] : 01.71.27.30.[…]. : 06.09.67.14.92 Email : p.AB.fr avec pour mission dans le respect de la contradiction de :
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,
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* examiner le véhicule de marque FORD de type Mondéo se trouvant au domicile de Monsieur X Y, 10, rue Louis Joyeux à CORBEIL ESSONNES ;
* examiner le véhicule en cause et fournir tous éléments concernant les désordres qu’il présente,
* à partir, notamment, du rapports établis le 14 novembre 2017 par Auto Expertise Courcouronnes, fournir tous éléments permettant de déterminer les désordres affectant le véhicule;
* fournir tous éléments sur la date d’apparition de ces désordres ,
* fournir tous éléments sur les différentes interventions effectuées sur le véhicule depuis son acquisition par Monsieur X Y en précisant la date et la nature de cette intervention et l’auteur de celle-ci,
* fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine de ces désordres, et dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, fournir tous éléments permettant d’en déterminer la part imputable à chacune d’elle,
* fournir en particulier tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres sont liés à un défaut de conception ou de construction du véhicule, à un défaut d’entretien par l’utilisateur ou à un entretien ou des réparations défectueux par le professionnel auquel il aurait été confié, ou à une utilisation inadaptée,
* fournir tous éléments, en en précisant la nature, la durée et, à partir de devis produits par les parties, le coût, sur les travaux nécessaires à la réfection du véhicule objet du présent litige,
*fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
*fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert désigné exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de judiciaire d’Evry Courcouronnes dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations;
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DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
FIXONS à la somme de 2000 euros (deux mille) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2020, à 9heures trente pour justification par le demandeur de la consignation de l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert et conclusions éventuelle des parties aux fins de sursis à statuer ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés à l’occasion de la présente instance.
Fait à EVRY, le 24 Septembre 2020
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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