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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, 7 févr. 2022, n° 21/00307 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00307 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE Au nom du Peuple Français
DE SAINT QUENTIN Place Gracchus Babeuf
02100 […]
MINUTE: CIV 22 MS
AFFAIRE N° RG 21/00307 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-CMJ7
EXP délivrée le : 07/02/ 2 GROSSE délivrée le: 07/02 12002 Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT
Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2022
DEMANDEUR
M. X Y Z né le […] à LIBREVILLE (GABON) demeurant […]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LA MACIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est […] […] ayant Etablissement […] prise en la personne de son représentant légal domicile es-qualité audit siège
représentée par Me Alexandre PICAUD de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de […],
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Janvier 2022 du tribunal judiciaire de […], (Aisne), présidée par Franck ESPINASSE, Vice-Président, statuant à juge unique et as[…]té de Karine BLEUSE,.
Franck ESPINASSE, Vice-Président après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Greffière lors de la mise à disposition: Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
Extrait des minutes du greffe
Tribunal judiciaire de […]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 31 mars 2021, Monsieur X Y Z a saisi le tribunal de céans aux fins de voir LA MACIF condamnée à lui payer, sous le bénéfice d’une décision assortie de l’exécution provisoire, les sommes de 16.800€ avec intérêts au taux légal à compter du jour du vol de son véhicule, soit le 9 mai 2020, 6.000 € au titre. de son préjudice moral, 4.000 € pour ré[…]tance abusive et injustifiée dans le remboursement de la valeur du véhicule, 1.384 € de prime d’assurance indûment perçue et celle de 3.000 € d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir acquis un véhicule de marque BMW et de modèle 330 immatriculé BF 205 QE, le 4 juin 2016, moyennant la somme de 17.300 € qu’il a fait assurer tout risque auprès de LA MACIF avec l’option VALEUR MAJOREE de 40 % sur les véhicules de plus de 8 ans. Le véhicule a été volé le 9 mai 2020 devant son domicile à Saint- Quentin. Il a déposé plainte pour vol et en a justifié auprès de LA MACIF qui se refuse depuis lors de le rembourser de sa valeur estimée à 12.000 € à dire d’expert et a mis fin au contrat sans raison tout en continuant de prélever les primes d’assurance jusqu’au 31 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2021, LA MACIF a principalement opposé une déchéance de garantie au demandeur qui doit selon elle être débouté de ses demandes; subsidiairement, LA MACIF a sollicité la limitation de
l’indemnisation qui pourrait être allouée au demandeur à la somme de 16.300 €, après déduction de la franchise contractuelle de 500 €, et le rejet du surplus des demandes formulées à son égard, Monsieur X Y Z devant être en toute hypothèse condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 14 décembre 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 janvier 2022, à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 7 février 2022 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la déchéance de garantie :
Par application des dispositions de l’article 1134 du Code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par application des dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En application des conditions particulières du contrat A002 souscrit par Monsieur X Y Z auprès de LA MACIF, le véhicule BMW 330 immatriculé BF-205-QE est notamment assuré pour le vol et l’option valeur majorée de 40 % a été souscrite.
2
Extrait des minutes du greffe Tribunal judiciaire de […]
Les conditions générales du contrat précisent en page 61 que «< toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales '>. LA MACIF oppose la déchéance de garantie à son assuré au visa des conditions générales du contrat ci-dessus, d’abord, parce qu’il n’a pas correctement explicité les circonstances du vol en précisant avoir conduit le véhicule pour la dernière fois le 8 mai 2020, avant que ne survienne le vol déclaré, le 9 mai 2020, alors que l’analyse des clés laisse apparaître qu’une clé a été insérée dans la serrure pour la dernière fois le 7 mai 2020. Ensuite, LA MACIF reproche à son assuré d’avoir prétendu que son véhicule était équipé de jantes M 225 19' à l’appui d’une facture qui avait été précédemment communiquée dans le cadre d’un autre sinistre et qui s’avère de surcroît être un faux. Enfin, LA MACIF précise que la mauvaise foi de son assuré est corroborée par les agissements frauduleux de son assuré lors de précédentes déclarations de sinistre.
En l’espèce, selon contrat souscrit le 4 juin 2016, Monsieur X Y Z a assuré son véhicule BMW 330 immatriculé BF-205-QE auprès de LA MACIF, la police prévoyant une couverture vol avec franchise de 500 € et l’option valeur ajoutée de 40 % sur véhicule de plus de 8 ans. Ce contrat qui doit naturellement s’exécuter de bonne foi précise de façon très apparente, en page 61 des conditions générales, que la garantie sera exclue dans l’hypothèse d’une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts.
Ainsi, la circonstance selon laquelle l’assuré a déclaré avoir conduit son véhicule pour la dernière fois le 8 mai 2020 avant que le vol ne survienne dans la nuit du 8 au 9 mai, alors que
l’analyse des clés démontre une dernière utilisation le 7 mai 2020, n’est pas de nature à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et ainsi d’entraîner une exclusion de garantie. De la même façon, des agissements antérieurs que LA MACIF qualifie de frauduleux sont sans conséquence sur la situation distincte en litige.
Pour autant, Monsieur X Y Z a communiqué à LA MACIF lors du présent sinistre, afin de justifier de l’entretien et de l’équipement de son véhicule, une facture de jantes Origine BMW 225M 19' » établie par JANTES A9, le 16 mars 2019, numérotée 0812, pour un montant total de 680 €. Or, il s’avère que cette même facture du 16 mars 2019 portant le même montant et le même numéro avait d’ores et déjà été communiquée par Monsieur X Y Z, selon mail du 17 avril 2019, dans le cadre d’un précédent sinistre survenu entre le 1er et le 2 avril 2019 où il avait déclaré avoir été victime du vol, dans son véhicule, de divers objets dont les jantes en question. Curieusement, alors qu’il avait souhaité se prévaloir à nouveau d’une facture établie par JANTES A9 le 16 mars 2019, Monsieur X Y Z produit désormais une attestation datée du 23 juin 2021 d’un dénommé AA AB qui l’aurait «< accompagné en région parisienne pour récupérer sa paire de jantes BMW », sans autres précisions de période, de référence et sans la production d’une facture, mais pour un montant remis « en espèces '> strictement identique à la facture en litige.
Dans ces conditions, et sans même s’attacher au caractère frauduleux de la facture du 16 mars
2019 tel qu’explicité au rapport d’enquête LAFORGE, il est démontré que Monsieur X Y Z a souhaité asseoir son indemnisation à l’appui d’une facture dont il s’était prévalu lors d’un précédent sinistre, ce qui caractérise sa mauvaise foi et le prive de ce fait de la garantie de LA MACIF au sens des conditions générales du contrat sus-visées.
3
Extrait des minutes du greffe Tribunal judiciaire de […]
En conséquence, Monsieur X Y Z sera débouté, en raison de la déchéance de garantie qu’il encourt, de ses demandes d’indemnisation invoquées au titre de la valeur du véhicule augmentée d’une majoration contractuelle de 40 %, au titre de son préjudice moral et pour ré[…]tance abusive et injustifiée.
Sur le paiement des primes indûment perçues :
Monsieur X Y Z soutient que LA MACIF a procédé à la résiliation du contrat tout en continuant de prélever les primes d’assurance depuis la date du vol jusqu’au 31 mars 2021 de sorte qu’elle reste lui devoir la somme totale de 1.384 € (138,40 X 20) indûment perçue.
En l’espèce, Monsieur X Y Z justifie, par les pièces versées aux débats, que LA MACIF a poursuivi le prélèvement des mensualités d’assurance postérieurement au vol.
Pour autant, il ne ressort d’aucun document versé aux débats que LA MACIF aurait procédé à la résiliation du contrat. A ce titre, le courrier de LA MACIF du 29 septembre 2020 précise qu’elle ne poursuivra pas plus en avant la gestion du sinistre en litige au regard de la déchéance de garantie invoquée, mais la résiliation du contrat n’était pas pour autant prononcée et alors que, dans une telle hypothèse, les assureurs ont conclu un accord professionnel par lequel ils s’engagent à ne pas mettre un terme au contrat pendant les trente jours suivant un vol. Par ailleurs, Monsieur X Y Z ne justifie pas davantage avoir mis un terme au contrat. En conséquence, Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande de restitution des primes d’assurance postérieures au vol du véhicule.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur X Y Z sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera enfin condamné au paiement de la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4
Extrait des mini tes du greffe
Tribunal judiciare S T-QUENTIN
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
La greffière Le juge
En conséquence
La République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis. de mettre à exécution.
Aux procureurs généraux et au procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires dy tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront jalement requis.
En foi de quoi la presente expedition cerufiee conforme à la minute dudit jugement a été signee scenes et deree paria greffier soussigné.
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