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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 31 juil. 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
CONTENTIEUX -10.000
Procédure -de 10 000 euros
DOSSIER N° RG 24/00649 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ6I
MINUTE N° 24/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […] (06000) Chemin des écluses […] n°18
Quai des platanes 13200 ARLES représenté par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/788 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSE:
Société MAIF ASSURANCES
200 avenue Salvador Allende
79018 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Abdou khadir DIBA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Soliman MAKOUH
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 31 JUILLET 2024
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2024 Monsieur X Y a assigné la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Tarascon et sollicite du tribunal au visa des articles R 114-1 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil de :
-La condamner à lui payer la somme de 6 642 euros représentant le coût des travaux de remise en état de son véhicule ; 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
-Il a fait l’acquisition d’un véhicule automobile le 10 février 2022 et a souscrit auprès de la société MAIF un contrat d’assurance automobile avec effet au 11 février 2022 ;
-Il s’est acquitté du montant des cotisations;
-Dans la nuit du 16 au 17 avril 2022 son véhicule a été dégradé (rayures, carrosserie cabossée);
-Il a formé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance qui lui a refusé une indemnisation au motif qu’il ne justifiait pas du financement ayant permis l’acquisition de son véhicule ;
-Or, il a justifié avoir perçu le 18 janvier 2019 la somme de 9 058.63 euros provenant de la compagnie MMA qui l’a indemnisé d’un précèdent sinistre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 où l’affaire a été retenue. Représenté à l’audience, Monsieur Y s’en est rapporté à son acte introductif d’instance.
Représentée également à l’audience, la société MAIF, sollicite du tribunal au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, L 121-9 du code des assurances et de l’ordonnance n°2009-104, de :
-Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault Z. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir en substance que :
-Par courrier du 2 mai 2022 adressé au demandeur, elle lui a indiqué que son dossier demeurait incomplet en raison de pièces manquantes et notamment d’un justificatif de retrait bancaire attestant de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, ce qu’il n’a jamais fait ;
-Il appartient à la compagnie d’assurance qui constate le caractère anormal d’une opération d’interroger l’assuré sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien assuré ;
-Elle est fondée à refuser sa garantie en présence d’une opération se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique ;
-Une compagnie d’assurance saisie d’une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement d’un véhicule auprès de laquelle la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule n’est pas rapportée est fondée à refuser de verser toute indemnité ;
-Le préjudice de jouissance alléguée en demande n’est pas prouvé. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
2
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil «< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>.
Aux termes de l’article L 112-6 du code monétaire et financier «< I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. >> Aux termes de l’article L 561-8 du code monétaire et financier «< Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. […] dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. […] s’effectue dans les conditions prévues à cet article >>. Aux termes de l’article L 561-16 du même code « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. […]. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies. Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. […] a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article L. 561-23 ».
Il est constant qu’un assuré doit justifier auprès de son assureur de l’origine des fonds ayant servi l’acquisition du bien dont il sollicite l’indemnisation et ce même si le contrat d’assurance lui-même ne le mentionne pas expressis verbis, le contrat fixant la volonté des parties devant en tout état de cause être conforme à la loi. En l’espèce Monsieur Y sollicite la condamnation de son assureur à lui payer. la somme de 6 642 euros représentant le coût des travaux de remise en état de son véhicule automobile de marque AUDI modèle A5 COUPE immatriculé CT-305-MG dont la date de première mise en circulation est 2008 et dont il a fait l’acquisition le 10 février 2022.
Par courrier du 20 avril 2022, la compagnie MAIF lui a demandé de fournir les justificatifs bancaires prouvant l’achat de ce véhicule. En réponse, Monsieur Y indiquait par déclaration du 14 février 2023 avoir acheté le véhicule litigieux avec ses économies avant d’indiquer le 22 février 2023 avoir acheté ce véhicule grâce au remboursement d’un véhicule Mercedes accidenté par la compagnie MMA pour un montant total de 9508.63 euros. Or la lecture de son relevé de compte permet de constater que si la compagnie MMA lui a effectivement versé la somme de 9508.63 euros le 18 janvier 2019, Monsieur Y a retiré plus de 7 700 euros en espèce entre le 25 janvier et le 13 avril 2019, soit quasiment trois ans avant l’acquisition du véhicule dont il est demandé la justification du paiement aujourd’hui.
3
Il apparait donc que le véhicule automobile de marque AUDI modèle A5 COUPE immatriculé CT-305-MG a été acquis auprès de Monsieur AA AB et pour une somme dont le tribunal ignore le montant et qui a été réglée intégralement en espèce et ce au mépris de l’interdiction fixée à l’article L 112-6 du code monétaire et financier. Il en résulte que compte tenu des dispositions qui précède, la société MAIF était parfaitement fondée à refuser à Monsieur HERÊDIA la demande d’indemnisation sollicitée, ce dernier ne justifiant pas de la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule. Monsieur Y ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice de jouissance dans le cadre de la présente instance et la preuve de son préjudice procède de la pétition de principe.. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y, partie perdante, supportera la charge des dépens ;
Qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société MAIF l’intégralité des frais exposés par la présente instance et non compris dans les dépens; qu’il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Thibault Z, Avocat aux offres de droit ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la compagnie MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables répondant au numéro SIREN 775 709 702, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Thibault Z, Avocat aux offres de droit ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Président,
Pour copie certifiée conforme
NO
E
N
Le directeur de greffe
1
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