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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 20/04611 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Generali Vie, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Cour d’appel, Douai, 3e chambre, 21 Octobre 2021 – n° 20/04611
Cour d’appel
Douai
3e chambre
21 Octobre 2021
Répertoire Général : 20/04611
Numéro : 21/434
Contentieux Judiciaire
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/434
N° RG 20/04611 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TI66
Jugement (N° 19/00459) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur X J.
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Hugo Van C., avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003267 du 13/04/2021 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de Douai)
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INTIMÉE
SA Generali Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène L., avocat au barreau de Douai et Me Anne-Marie B., avocat au barreau de
Paris
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juillet 2016, M. X J. a adhéré au contrat collectif d’assurance-emprunteur souscrit par la SA Generali
Vie, couvrant notamment les risques d’incapacité totale de travail, ITP et IPP à effet au 26 juillet 2016, afin de garantir le paiement des mensualités d’un prêt immobilier qu’il avait par ailleurs souscrit auprès de GE Money bank.
Le 20 mai 2016, il avait renseigné un questionnaire de santé, dans lequel il avait déclaré deux affections antérieures : une dépression et une opération du canal carpien.
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Le 2 août 2017, M. J. a été placé en arrêt de travail à la suite d’une neuropathie cubitale droite.
M. J. ayant sollicité la mise en 'uvre par l’assureur de la garantie incapacité totale de travail, le gestionnaire du sinistre l’a informé le 23 mars 2018 qu’il avait mandaté un expert médical pour procéder à son examen.
Au regard du rapport déposé par l’expert médical, la SA Generali Vie a opposé à M. J. une fausse déclaration intentionnelle, consistant à ne pas avoir déclaré une épicondylite du coude droit lors de son adhésion au contrat
(douleur du coude due à une atteinte des tendons qui fixent certains muscles de l’avant-bras sur l’épicondyle de
l’humérus), pour refuser l’exécution du contrat d’assurance.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
1. prononcé la nullité de l’adhésion (') de M. J. au contrat groupe souscrit par la SA Generali-Vie à effet du 26 juillet
2016,
2. a débouté M. J. de sa demande à l’encontre de l’assureur au titre d’une résistance abusive,
3. l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. l’a condamné à payer à la SA Generali Vie la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
5. l’a condamné aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de la SA Generali Vie.
6. a constaté que M. J. était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. J. a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, M. J. demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué sur les seuls chefs visés par sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Generali Vie à prendre en charge les mensualités du crédit qu’il a souscrit auprès de
l’établissement GE Money bank pour des mensualités de 374,76 euros et ce à compter du 2 août 2017, augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
- condamner la société Generali Vie à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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A l’appui de ses prétentions, M. J. fait valoir que le contrat est valable, en l’absence de déclaration inexacte lors de
l’adhésion. Il indique à cet égard que :
- les premiers juges ont été trompés par une expertise médicale fournissant des informations erronées sur son état de santé. Sa maladie professionnelle, reconnue le 14 juin 2015 sur la base d’un diagnostic établi le 18 mai 2015, est en réalité constituée par un syndrome du canal carpien droit, et non par une épicondylite. Cette dernière affection n’est apparue que lors d’une échographie réalisée le 9 août 2016, postérieurement à l’adhésion au contrat litigieux, alors qu’il n’en avait pas connaissance lors de la signature du contrat ;
- alors qu’il n’a pas dissimulé l’existence de son accident du travail survenu en 2015 lors de la rédaction du questionnaire de santé, sa reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie n’est toutefois intervenue qu’en 2017, de sorte qu’à la date de l’adhésion au contrat, la qualification d’accident du travail n’était pas connue, étant précisé que l’assureur a dès lors été destinataire de la décision prise par son organisme de sécurité sociale ;
- n’étant pas professionnel de la santé, il n’a pas vocation à connaître la gravité de ses pathologies ;
- sa bonne foi résulte également de l’information qu’il a apportée sur deux autres affections lors de la rédaction du questionnaire litigieux, de sorte qu’il n’a pas cherché à dissimuler son état de santé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2021, la SA Generali Vie demande à la cour de :
-> à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-> à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’adhésion n°7319A201607266 de M. J. au contrat groupe Generali Vie
à effet du 26 juillet 2016 pour défaut d’aléa et débouter M. J. de toutes ses demandes , fins et conclusions ;
-> à titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. J. ne peut revendiquer la garantie qu’au titre de l’incapacité de travail pour la période comprise entre le 1er novembre 2017, après application de la franchise contractuelle, et le 27 février 2018, date de consolidation ;
- juger en conséquence que les sommes mises à la charge de la concluante ne sauraient excéder la somme de 1
499,04 euros (374,76 euros x 4 échéances) et dire que cette somme devra être versée à l’organisme prêteur en sa qualité de bénéficiaire des fonds, compte tenu de la stipulation faite à son profit ;
- juger que M. J. ne peut pas revendiquer la mobilisation de la garantie invalidité permanente partielle et ce, pour la période postérieure au 27 février 2018 et le débouter de toute demande de ce chef ;
-> en tout état de cause :
- condamner M. J. aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Hélène L. et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
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A l’appui de ses prétentions, la SA Generali Vie fait valoir que :
- il ressort du rapport établi par son expert M. que M. J. était suivi depuis 2015 à la suite d’un diagnostic échographique de l’avant-bras droit effectué le 18 mai 2015. L’épicondylite a été reconnue comme maladie professionnelle le 14 juin 2015. L’assuré avait ainsi conscience de l’existence d’une telle affection antérieure à
l’adhésion au contrat et devait par conséquent procéder à sa déclaration. Le seul courrier de la caisse primaire
d’assurance-maladie en date du 25 septembre 2015, indiquant qu’elle a reçu la déclaration d’accident de travail au titre d’un «'syndrome canal carpien droit'» ne reflète que l’indication mentionnée par le certificat du médecin traitant, sans qu’il en résulte que la reconnaissance de maladie professionnelle ne concernait également que ce syndrome,
à l’exclusion de l’épicondylite, alors qu’il résulte l’inverse de la déclaration d’accident du travail elle-même. Le secret médical s’oppose toutefois à la production de cette déclaration d’accident du travail sans l’autorisation de M. J..
- toute pathologie visée par le questionnaire de santé doit être déclarée, sans que le candidat à l’assurance ne dispose d’une appréciation sur sa gravité ou son influence sur le risque assuré pour décider s’il procède ou non à une telle déclaration ;
- si elle avait été informée d’une telle maladie professionnelle, elle aurait procédé à une exclusion de garantie supplémentaire de cette pathologie au titre des risques incapacité et invalidité, ainsi qu’elle a procédé pour les deux affections déclarées par l’assuré.
- la mauvaise foi de M. J. résulte d’une réponse délibérément fausse alors qu’il a pourtant certifié la sincérité de ses déclarations et que les questions étaient clairement libellées. En particulier, la question 4 vise spécifiquement ce type d’affection. L’envoi ultérieur à l’assureur d’un courrier indiquant l’existence de cette pathologie dissimulée lors de la déclaration d’état de santé, n’est pas exonératoire, dès lors que la bonne foi s’apprécie à la date de la conclusion du contrat d’assurance.
- le diagnostic étant antérieur à l’adhésion du contrat, le sinistre déclaré s’analyse comme une rechute de
l’épicondylite. Le sinistre préexistait ainsi à la conclusion du contrat, qui se trouve par conséquence privé d’aléa et doit dès lors être annulé au visa des articles 1108 et 1128 du code civil.
- l’indemnisation du sinistre doit respecter les termes du contrat, et notamment ses limites temporelles.
- son refus de garantie ne vaut pas mauvaise foi et ne justifie pas sa condamnation au titre d’une résistance abusive, dès lors qu’il oppose des moyens sérieux, même s’ils sont rejetés.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle :
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L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que «l’assuré est obligé : (')' 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur
l’interroge lors de la’ conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (') ».'
L’article L. 113-8 du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. (…)".
Le caractère mensonger de la déclaration par l’assuré s’apprécie au jour de la signature du questionnaire de santé.
La bonne foi du souscripteur de l’assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, mais aussi d’établir
l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
En l’espèce, M. J. a répondu par la négative aux questions suivantes :
- « 4°) Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’une affection citée ci-dessous ' (si oui précisez) (') e) Affections des os, des muscles et des articulations (notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie) »
- « 7°) Avez-vous fait l’objet d’examens paracliniques au cours des dix dernières années (tests en laboratoire, examens spécifiques ou autres investigations) ayant révélé des anomalies ' Si oui, précisez ».
Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur M. indique toutefois que «'M. J. était suivi pour une épicondylite du coude droit depuis 2015 avec un diagnostic échographique de l’avant-droit effectué le 18 mai 2015
(pas de document présenté mais rapport du docteur A. du 16/08/2017)'».
Cette pathologie n’ayant pas été déclarée lors de l’adhésion au contrat en 2016 au titre d’une affections des os, des muscles et des articulations, la cour observe que :
- 1. d’une part, une telle mention figurant dans un rapport d’expertise médicale constitue une preuve de l’existence du diagnostic d’une telle épicondylite intervenu dès 2015, fait tiré d’une pièce issue du dossier médical de l’assuré.
Cette dernière pièce n’a toutefois pas été produite aux débats par l’assureur, qui a valablement rappelé les règles applicables en matière de secret médical s’opposant à la production par ses soins de documents médicaux afférents au litige devant la cour.
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Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique que l’assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige, à défaut d’accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient lui-même. En cas de difficulté, il appartient au juge
d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toutes conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance. En l’espèce, M. J. n’a pas fait connaître son accord pour autoriser la production en justice des pièces médicales qu’invoque l’assureur à l’appui de ses prétentions.
- 2. d’autre part, cette mention confirme qu’outre la déclaration d’accident du travail datant du 2 août 2017 au titre
d’une neuropathie cubitale droite (pièce 5 de M. J.), un précédent accident du travail a également été déclaré par
M. J. auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie en 2015.
3. il appartient dès lors à M. J. de renverser la preuve d’un tel diagnostic datant de 2015 et d’établir ainsi l’erreur qu’aurait commise cet expert dans son rapport.
- 3.1. Une telle démonstration ne peut résulter que de la production par le patient du rapport établi par le docteur A., auquel se réfère l’expert M., dans des conditions permettant à la cour d’apprécier une éventuelle dénaturation de ce document par cet expert mandaté par l’assureur. Cette pièce n’est toutefois pas produite devant la cour.
3.2. S’agissant des seules pièces versées aux débats, figurent :
3.2.1. la réponse apportée par la caisse primaire d’assurance-maladie à M. J. dans un courrier du 25 septembre
2015, dont il résulte qu’elle a «'bien reçu, en date du 11 septembre 2015, [la] déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant «'syndrome canal carpien droit'». Il en ressort que la référence au seul syndrome canal carpien ne vise de façon certaine que le seul certificat médical établi par le médecin traitant, et non la déclaration d’accident de travail. A nouveau, M. J. n’offre pas de lever le secret médical auquel est soumis
l’assureur pour permettre à la cour de déterminer si l’épicondylite était ou non visée dès 2015 dans cette première déclaration d’accident du travail, qui ne figure pas parmi les pièces produites aux débats. M. J. ne produit pas davantage le diagnostic établi le 18 mai 2015, qu’il allègue ne concerner qu’un syndrome du canal carpien, sans permettre à la cour de s’en assurer.
3.2.2. le certificat établi le 30 décembre 2017 par le docteur B., dont il résulte exclusivement que M. J. «'a été opéré
d’une épicondylite (' illisible) canal carpien (' illisible) en 2016'», avant que n’intervienne la «'détection d’une lésion du nerf cubital (' illisible) opéré en septembre 2017'».
3.2.3. le certificat établi le 3 mars 2017 par le docteur H. (pièce 15 de M. J.) : si ce document indique exclusivement
l’existence d’une «'ébauche de syndrome du canal carpien droit'» en juillet 2015 sans faire référence à cette date à un diagnostic d’épicondylite, il précise toutefois qu'«'il y a dû y avoir une aggravation puisque le patient me dit qu’il a
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Reference : Aucune Document consulté sur https://www.lexis360.fr Jurisprudence Téléchargé le 16/11/2021 été opéré le 29 août 2016 en même temps qu’une épicondylite'». Cette pièce ne permet toutefois pas d’arbitrer positivement le caractère antérieur ou postérieur de cette dernière pathologie à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, M. J. n’établit pas l’erreur qu’aurait commis l’expert mandaté par l’assureur dans son rapport.
3.3.4. A l’inverse, le compte-rendu radiologique établi préalablement à cette intervention chirurgicale, daté du 9 août 2016 (pièce 14 de M. J.), mentionne la «'mise en évidence de signes de tendinopathie chronique modérée des tendons épicondyliens sans signe associé de déchirure'». Alors que l’adhésion au contrat est intervenue en juillet
2016, la mention du caractère chronique d’une telle affection en août 2016 implique qu’elle était antérieure à la souscription de l’assurance litigieuse et connue de l’assuré.
L’ensemble de ces éléments établit ainsi l’existence d’une fausse déclaration par M. J. à la date d’adhésion au contrat groupe. La circonstance qu’il ait ultérieurement adressé à l’assureur l’indication qu’il souffrait d’une épicondylite est indifférente dans l’appréciation de sa mauvaise foi, qui doit s’évaluer au jour de la conclusion du contrat, alors qu’une telle démarche renvoie exclusivement à l’information de l’assureur au titre d’une aggravation du risque assuré en cours d’exécution du contrat.
Alors que le caractère chronique de l’épicondylite ne pouvait avoir échappé à M. J., qui exerçait une activité de couvreur impliquant une sollicitation quotidienne de son coude, la brièveté du délai écoulé entre le développement de cette pathologie et la conclusion du contrat exclut que le candidat à l’assurance ait pu omettre de façon non intentionnelle de mentionner son existence dans le questionnaire de santé, d’autant plus qu’il a subi une intervention chirurgicale destinée à remédier à cette pathologie un mois après la signature du contrat.
La circonstance que M. J. ait par ailleurs valablement déclaré deux autres affections est indifférente et ne permet pas de restaurer sa bonne foi au titre de l’ensemble des indications fournies lors de l’établissement du questionnaire de santé. En l’absence de toute limitation tant légale que contractuelle sur ce point, l’assuré doit en effet procéder à la déclaration exhaustive de ses antécédents correspondant aux questions claires et précises qui lui sont posées et n’est dès lors pas dispensé de porter à la connaissance de l’assureur l’existence d’une affection,
y compris au motif qu’elle ne présenterait pas un caractère suffisamment grave ou contemporain de sa signature du questionnaire. Il n’appartient ainsi pas à l’assuré de porter lui-même une appréciation sur son état de santé et de préjuger de la nécessité de procéder à la déclaration d’un quelconque antécédent médical entrant dans le champs des questions posées.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration est ainsi établi.
Enfin, la cour observe que la SA Generali Vie a pris en compte les réserves médicales exprimées par M. J., au titre du syndrome du canal carpien et des troubles de l’humeur déclarés, pour les exclure des garanties souscrites.
Dans ces conditions, il est manifeste que l’assureur aurait également prévu une exclusion de garantie identique au
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Alors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que les questions précitées soient ambigües et nécessitent une interprétation, la circonstance que la pathologie dissimulée ne soit celle pour laquelle la garantie a été demandée auprès de l’assureur par l’assuré est enfin indifférente, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances précité, qui indique expressément que la nullité du contrat est encourue «'alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'».
Le jugement ayant annulé le contrat d’assurance et débouté par conséquent M. J. de ses demandes indemnitaires est par conséquent confirmé.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La démonstration par la SA Generali Vie d’une fausse déclaration intentionnelle à l’encontre de M. J. justifie son refus de garantie, de sorte qu’aucune faute n’est établie à son encontre dans la gestion du sinistre.
Le jugement ayant débouté M. J. de sa demande de ce chef est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour observe d’une part que la déclaration d’appel ne critique expressément que quatre chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai, de sorte qu’elle n’est pas saisie de la disposition ayant condamné M. J. aux dépens, dont le caractère définitif est ainsi acquis. Par ailleurs, la déclaration d’appel n’a pas vocation à comporter les demandes formulées devant la cour, alors que seules les premières conclusions de l’appelant sont destinées à en permettre la présentation : il est ainsi indifférent que la déclaration d’appel mentionne une demande de condamnation de la SA Generali Vie aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit d’autre part à :
confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
- et à condamner M. J., outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la SA Generali Vie la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
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En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Marie-Hélène L. à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne M. X J. aux dépens d’appel ;
Autorise Me Marie-Hélène L. à recouvrer directement contre M. X J. les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne M. X J. à payer à la SA Generali Vie la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Y G. Salomon
Décision(s) antérieure(s)
tribunal judiciaireAvesnes sur Helpe15 Septembre 2020 19/00459
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