Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 févr. 2021, n° 17/05297 |
|---|---|
| Numéro : | 17/05297 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY D’EVRY COURCOURONNES
3ème Chambre
MINUTE N° 2021/20
- rtre DU: 15 Février 2021 Te AFFAIRE N° RG 17/05297 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LROE du e 31 ru nt ra eu NAC: 63A m Jugement Rendu le 15 Février 2021 de (94192),
ES G R O FE délivrées le : 03 MARS 2021 E G T IN ENTRE: Madame X Y Z épouse AA, née le […] à SA
E V EU EN L […] L représentée par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE E M
R
Monsieur AB AA, né le […] à AC AD O
F plaidant, AE, demeurant […] N
O
C
E
MONTCEAUX représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE É
I
F
I
T
R plaidant, vestiaire : E
C
E
I
P
DEMANDEURS O
C
R
Monsieur AF AG, domicilié chez, Centre Médico Chirurgical ET: U
O
P et Obstétrical d’Evry – […] représenté par Maître Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats
La Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES au barreau de PARIS plaidant ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis […] représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur AH AI, domicilié: chez, Centre Médico Chirurgical plaidant et Obstétrical d’Evry – […] représenté par Maître Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GRÉFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître
2 Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur AJ AK, domicilié : chez Chirurgical et Obstétrical d’Evry – […] " Centre Médico
représenté par Mc Frank NATALL avocat au barreau d ESSONNE postulant, Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société CLINIQUE DU BG, dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Maître Rémy, BARADEZ de la SELARL
BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A. GROUPE PASTEUR MUTUALITE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL
CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM DE L’ESSONNE,dont le siège social est sis AL MITTERRAND […]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis Département des affaires juridiques – 17-19, avenue de Flandre – 75954 PARIS CEDEX 19
représentée par Maître AQ MIALET de la AN AM AN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, Activité :, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ ESSONNE postulant, Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Virginie BOUREL, Vice présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Présidente: Karima ZOUAOUI, Première Vice Présidente Assesseur : Céline RILLOT-LE-NU, Juge Assesseur: Virginiė BOUREL, Juge
Assistée de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 07 Décembre 2020 et Zahra BÉNTOUILA Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Février 2021 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique avec rapport au tribunal, ayant fixé l’audience au 07 Décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2021
JUGEMENT: Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2011, Madame X AA, alors âgée de 43 ans, a consulté le Docteur AH AI, chirurgien orthopédiste au centre médico-chirurgical et obstétrical d’EVRY – LA CLINIQUE DU BG ci-après dénommé le CMCO d’EVRY, pour une symptomatologie douloureuse du genou droit traitée par infiltrations.
En septembre 2011, devant la récidive des symptômes, un scanner a été réalisé et a mis en évidence un syndrome fémoro-patellaire chronique.
Une intervention chirurgicale a été programmée pour le 12 octobre 2011.
Le 10 octobre 2011, Madame X AA a été vue par le Docteur AJ AK en consultation d’anesthésie.
Le 12 octobre 2011, la patiente a été opérée par le Docteur AH AI au CMCO d’EVRY pour une transposition et avancement de la tubérosité tibiale antérieure droite. L’anesthésie générale a été réalisée par le Docteur AF AG, lequel a également a mis en place un cathéter crural dans un but d’analgésie postopératoire.
Le 17 octobre 2011, Madame X AA a été autorisée à quitter le CMCO d’EVRY et a été admise le jour même au centre de rééducation LES CHEMINOTS à […] (91).
A la mi-décembre 2011, Madame AA n’arrivait toujours pas à soulever et à tendre sa jambe droite.
Le 10 janvier 2012, un électromyogramme a détecté l’absence de réponse musculaire au niveau du quadriceps à droite et a posé la question d’éventuelles lésions crurales.
Le 27 janvier 2012, une IRM des cuisses a mis en évidence une amyotrophie en hypersignal T2 du quadriceps.
Le 17 février 2012, Madame X AA a quitté le centre de rééducation et a regagné son domicile.
Le 22 mai 2012, un nouvel électromyogramme a constaté la persistance d’une
abolition complète de réponse volontaire dans le territoire crural droit et l’absence d’amélioration par rapport à l’examen réalisé en janvier.
Le 7 juin 2012, le Docteur AH AI a établi un certificat dans lequel il indique que "l’état de santé de Madame AA X née le […].05.1968 est considéré comme consolidé ce jour avec des séquelles importantes au niveau du membre inférieur droit sous forme de paralysie complète du nerf crural droit au niveau du quadriceps et provoquant une absence totale de l’extension active. En raison de cette complication, la patiente ne peut se déplacer sans maintien en permanence d’une genouillère fixe et l’aide de 2 cannes béquilles. D’après les résultats de l’électromyogramme, la lésion est définitive dans l’état actuel des connaissances".
Le 26 septembre 2012, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur AO AP, anesthésiste réanimateur mandaté par l’assurance de Madame X AA, et par le Docteur AQ AR, anesthésiste réanimateur mandaté par l’assurance du Docteur AF AG.
Dans leur rapport du 4 octobre 2012, ils concluent que "Madame AA présente une paralysie crurale totale. Cette paralysie est la conséquence d’une lésion nerveuse directement en rapport avec une anesthésie locorégionale-bloc fémoral et mise en place d’un cathéter analgésique. Le lien de causalité entre l’anesthésie loco régionale et cette complication est certain direct et exclusif, compte tenu de la technique d’anesthésie loco régionale employée, de la douleur survenue au moment de l’injection de la solution anesthésique et de la chronologie des troubles moteurs décrits par madame AA. On ne peut cependant affirmer que si la procédure avait été arrêtée après la survenue de la douleur l’évolution aurait été différente.
Cet accident médical représente un aléa de la technique d’anesthésie loco régionale, dont la fréquence de survenue est particulièrement faible. Madame AA n’y était pas particulièrement exposée. "3
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice en date des 10 et 11 février 2014, Madame X AA et son époux, Monsieur AB AA, ont fait assigner le Docteur AH AI, le Docteur AF AG, le Docteur AJ AK, le CMCO d’EVRY, le GROUPE PASTEUR MUTUALITE PANACEA et la CPAM de l’ESSONNE devant le présent du tribunal aux fins que soit ordonnée une expertise médicale et que leur soit allouée une provision d’un montant total de 40.000 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/1577.
Par jugement en date du 10 février 2017, le tribunal de grande instance d’Évry a débouté le CMCO d’Evry et le Docteur AJ AK de leurs demandes de mise hors de cause, a ordonné une expertise médicale confiée aux Docteurs AS AT et AU AV, a débouté Madame
X Z AA et Monsieur AB AA de leurs demandes de provision, a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et a procédé au retrait du rôle de la procédure, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 février 2017, le Docteur AW AX a été désigné en remplacement du Docteur AU AV.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2017, Madame X
AA et son époux, Monsieur AB AA, ont fait assigner l’ONIAM en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d’Evry. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/5297.
Parallèlement, le Docteur AS AY et Docteur AW
AX ont déposé leur rapport le 16 mai 2018.
Par conclusions en date du 7 juin 2019, Madame X AA et son époux, Monsieur AB AA, ont régularisé des conclusions de rétablissement au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/1577.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 17/5297 et 19/3899, l’affaire se poursuivant sous le numéro de répertoire général unique 17/5297.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, Madame X AA et Monsieur AB AA sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que le Docteur AI a commis une faute laquelle constitue une perte de chance de 30 %,
DIRE ET JUGER que le Docteur AG a commis une faute laquelle constitue une perte de chance de 70 %,
DIRE ET JUGER que la responsabilité des Docteurs AI et AG est engagée et que la réparation des préjudices subis par Madame AA leur incombe solidairement,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Docteur AI, le Docteur AG ainsi que leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA au paiement des sommes suivantes à Madame AA:
5.732,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 35.000 euros au titre des souffrances endurées
- 28.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 71.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent […].000 euros au titre du préjudice d’agrément,
.36.000 euros au titre du préjudice sexuel 20.000 euros au titre du préjudices esthétique permanent 2.582,23 euros au titre de la perte de gains actuels,
- 37.777,50 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, 148.432,[…] euros au titre de l’assistance après consolidation, 441.928,74 euros au titre de la perte de gain futurs,
-
- 45.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 11.352 euros au titre des frais d’aménagement du domicile, 113.164,87 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 13.3[…],80 euros au titre des matériels médicaux, 5.000 euros au titre du préjudice moral par ricochet de Monsieur AB AA.
CONDAMNER in solidum le Docteur AI, le Docteur AG ainsi
que leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA au paiement des sommes suivantes à Monsieur AA : .
- 30.000 euros tous dommages confondus
CONDAMNER in solidum le Docteur AI, le Docteur AG ainsi que leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum le Docteur AI, le Docteur AG ainsi que leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Madame X AA expose que:
Le Docteur AF AG a effectué une anesthésie complémentaire locorégionale sans avoir préalablement obtenu son consentement et ce, alors qu’il n’était pas le praticien ayant assuré les visites et la consultation pré-anesthésique de sorte qu’il aurait dû redoubler de vigilance.
Au surplus, le Docteur AF AG n’a établi aucune traçabilité des gestes effectués et des événements survenus pendant l’anesthésie, faute de les consigner dans son dossier médical.
Enfin, au cours de l’injection locorégionale, à la suite de la survenue d’une violente douleur l’ayant amenée à hurler, l’injection a été interrompue puis reprise par le Docteur AF AG, lequel a mis en place le cathéter sans modifier l’orientation de l’aiguille.
Or, les experts judiciaires ont retenu que le Docteur AF AG aurait dû interrompre son geste et l’abandonner au profit d’une anesthésie générale exclusive.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Docteur AF AG a commis plusieurs fautes à l’origine de son dommage.
Le Docteur AH AZ a également engagé sa responsabilité à son égard en ayant réalisé un acte non adapté pendant la phase préopératoire. En effet, les experts judiciaires ont retenu que le Docteur AH AZ a réalisé, pendant la phase préopératoire, un examen clinique incomplet et succinct de l’imagerie et a proposé, contrairement aux données acquises de la science, une transposition médiale et antérieure de la tubérosité tibiale antérieure fixée par deux vis. Il a en outre engagé sa responsabilité en phase postopératoire en s’abstenant de solliciter l’avis d’un chirurgien orthopédiste et d’un neurochirurgien spécialisé dans la chirurgie des nerfs périphériques alors qu’il était chargé d’assurer son suivi médical.
Au vu de ces éléments, elle est bien fondée à solliciter une condamnation in solidum des Docteur AF AG et AH BA, la répartition des responsabilités incombant à chacun de ces praticiens n’ayant pas à être. supportée par elle, la faute de l’un et de l’autre ayant concouru ensemble à la réalisation des dommages qu’elle a subis.
7
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, le Docteur AF AG, le Docteur AH AI et leur assureur, la société GROUPE PASTEUR MUTUALITE – PANACEA, sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
RETENIR que la responsabilité du Docteur AI et du Docteur AG n’est pas démontrée
En conséquence, BB purement et simplement Madame AA, Monsieur AA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à l’encontre du Docteur AG, du Docteur AI et de leur assureur, la société GROUPE PASTEUR MUTUALITE-PANACEA
CONDAMNER tout succombant à verser au Docteur AG, au Docteur AI et au GROUPE PASTEUR MUTUALITE-PANACEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire-droit une contre-expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste et à un anesthésiste réanimateur, à qui sera donnée la mission d’expertise suivante :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
•
Procéder à l’audition de tout sachant éventuel en présence des parties, "
Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame AA,
Réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements subis avant les actes dispensés par les Docteurs AG, AI, AK, la CLINIQUE DU BG; et d’une manière générale tout dossier concernant la patiente postérieurement à leur prise en charge; Décrire l’état de santé de Madame AA antérieurement aux soins litigieux ; Dire si les soins dispensés à Madame AA par les Docteurs AG, AI, AK, la Clinique du BG, et par tout autre professionnel de santé, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaire, négligences, maladresses autres défaillances relevées ; ou Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés ; Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ; S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du préjudice subi ; Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique,
.
à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne pouvait être maitrisé ; Fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’éventuelle responsabilité des Docteurs AG, AI, AA,
CLINIQUE DU BG, et des autres professionnels de santé mis
en cause, personne morale et personne physique ;
Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, le DFTT et DFTP, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découle de la situation décrite en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux Docteurs AG, AI, AA, CLINIQUE DU BG et en excluant ceux se rattachant aux suites normales des soins ou à l’état antérieur de la patiente; Indiquer si la date de consolidation du préjudice subi par Madame AA peut être définie ; Dire si l’état de Madame AA est susceptible de modification, d’aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur son évolution ainsi que sur la nature des soins, traitement et intervention éventuellement nécessaires; Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, dire que les experts devront adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il· devra répondre dans son rapport;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FIXER à 10% le taux de perte de chance imputable au Docteur AI, APPLIQUER en conséquence ce taux à l’ensemble des quantums de condamnation qui pourraient être retenus comme devant être indemnisés par le Docteur AI et son assureur le GROUPE PASTEUR MUTUALITE PANACEA
FIXER à 20% le taux de perte de chance imputable au Docteur AG
APPLIQUER en conséquence ce taux à l’ensemble des quantums de condamnation qui pourraient être retenus comme devant être indemnisés par le Docteur AI et son assureur le GROUPE PASTEUR MUTUALITE
- PANACEA
FIXER comme suit, avant application des taux de perte de chance précitées, les préjudices de Madame AA :
Assistance par tierce personne temporaire: 3.649,20 euros, et à défaut, à titre tout à fait subsidiaire à la somme de 16.4[…] euros.
Assistance par tierce personne permanente: 54.988, […] euros
°
Pertes de gains professionnels actuelles: 1.332,23 euros
°
Pertes de gains professionnels futures s’agissant des arrérages échus entre
.
le 15 décembre 2013 et le 15 décembre 2019: 46.340, 02 euros
Pertes de gains professionnels futurs s’agissant des arrérages à échoir:
273.397, 30 euros sur lesquels a été appliqué un taux de 80% de perte de chance pour Madame AA de retrouver un emploi compatible avec son état et à salaire équivalent
Incidence professionnelle : débouté
°
Frais de logement adapté: 1.580 euros
°
Frais de véhicule adapté: débouté
Préjudice d’agrément : débouté Frais médicaux et divers futurs, s’agissant de l’achat d’un fauteuil roulant. électrique: 451 euros Frais médicaux et divers futurs s’agissant du renouvellement du fauteuil roulant électrique : 2.616,88 euros.
Frais médicaux et divers futurs s’agissant de l’achat et renouvellement d’un fauteuil manuel pliable : débouté Préjudice sexuel: 8.000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4.745 euros
°
Souffrances endurées : 14.000 euros 0
Préjudice esthétique temporaire : débouté et à titre tout à fait subsidiaire,
5.000 euros Préjudice esthétique permanent: 6 000 euros et à titre tout à fait subsidiaire
13.000 euros
Déficit fonctionnel permanent: 56.000 euros FIXER à 6.000 euros, avant application des taux de perte de chance précitées, le préjudice moral de Monsieur AA BB la CPAM de l’ESSONNE de ses demandes, faute d’éléments probatoires suffisants sur les quantums et l’imputabilité des sommes réclamées, et à défaut
ECARTER les demandes non considérées par les experts comme imputables, APPLIQUER les taux de perte de chance de 10% et 20% représentant respectivement les fautes du Docteur AI et du Docteur AG et APPLIQUER au quantum réclamé au titre de la rente invalidité une perte de chance de 80%.
Débouter la Caisse, en tout état de cause, de sa demande visant à retenir comme point de départ des taux d’intérêt légaux ses écritures procédurales. RAMENER A PLUS JUSTE PROPORTION l’ensemble des demandes formées à l’encontre des Docteurs AI et AG et du GROUPE
PASTEUR MUTUALITE – PANACEA au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le Docteur AF AG, le Docteur. AH AI et leur assureur, la société GROUPE PASTEUR MUTUALITE – PANACEA, font valoir que:
Le médecin étant tenu d’une obligation de moyens vis-à-vis de son patient, l’engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Or, la preuve de cette faute n’est rapportée ni en ce qui concerne le Docteur AF AG ni en ce qui concerne le Docteur AH AI.
S’agissant du Docteur AF AG, la survenance d’une lésion lors de
l’injection du produit anesthésique ne permet pas, en elle-même, de caractériser. une faute.
Précisément, ni les experts amiables ni les experts judiciaires ne reprochent au Docteur AF AG le choix d’avoir réalisé un bloc crural anesthésique ou un manquement lors de la mise en œuvre de ladite technique.
Au contraire, les experts amiables ont retenu que l’atteinte nerveuse par lésion directe lors de l’introduction de l’aiguille représente ún aléa de la technique d’anesthésie locorégionale dont la fréquence de survenue est particulièrement faible.
C’est donc de façon totalement erronée que les experts judiciaires ont retenu que la lésion dont a souffert Madame X AA est due à une faute du Docteur AF AG consistant dans le fait de ne pas avoir interrompu la procédure anesthésique dès lors que la patiente aurait fait état d’une vive douleur lors de l’introduction de l’aiguille.
En tout état de cause, aucun élément ne démontre que Madame X BC a effectivement et réellement alerté le Docteur AF BD sur la douleur ressentie lors de l’injection du produit anesthésique, étant précisé que ce point est débattu depuis le début des opérations d’expertise sans qu’aucun des experts n’ait été en mesure de le trancher.
10
Les experts judiciaires ont donc fait le choix de faire primer la parole de Madame X BC sur celle du Docteur AF BD, sans aucune explication ni justification.
Au surplus, il n’est pas certain que le dommage ait pour origine un contact direct de l’aiguille par le tronc nerveux, l’hypothèse suivant laquelle les produits utilisés auraient eu un effet toxique direct sur les fibres nerveuses étant plus que vraisemblable.
S’agissant du Docteur AH AI, au vu de l’échec des autres traitements alternatifs essayés et de l’imagerie retrouvée sur le scanner fémoro-patellaire réalisé au mois de septembre 2011, une simple rééducation d’une durée de trois mois n’aurait absolument pas permis d’amender de façon définitive la symptomatologie de la patiente de sorte que l’intervention chirurgicale réalisée était parfaitement justifiée.
En l’absence d’éléments figurant au dossier médical et révélant une difficulté quelconque dans l’évolution postopératoire de Madame X BC, il ne peut lui être reproché un quelconque retard de diagnostic.
Il ne peut davantage lui être reproché de n’avoir pas sollicité l’avis d’un chirurgien orthopédiste ou d’un neurochirurgien spécialisé dans la chirurgie des nerfs périphériques dès le diagnostic posé. En effet, c’est précisément à la demande du Docteur AH AI que la réalisation d’un électromyogramme (EMG) et d’une IRM ont été prescrits. Ensuite, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi une thérapeutique relative à des complications anesthésiques alors qu’il est chirurgien orthopédiste. Enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé la patiente à un neurologue alors qu’il lui avait transmis les coordonnées d’une autre patiente ayant subi les mêmes complications et étant elle même suivie par un neurologue de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Les dommages subis par Madame X BC n’étant pas dus à des fautes commises par les Docteurs BD et AI, ils relèvent donc de l’aléa thérapeutique et doivent être pris en charge par l’ONIAM.
Enfin, il appartient à la CPAM, pour démontrer qu’elle sollicite un quantum exact et strictement en lien avec le manquement reproché, de fournir une liste détaillée des débours engagés par ses soins, la simple production de l’état de ses débours étant insuffisante pour justifier de sa créance.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, le Docteur AJ AK sollicite du tribunal de :
CONSTATER l’absence de responsabilité du Docteur AK;
En conséquence;
PRONONCER la mise hors de cause du Docteur AK;
BB toutes parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur AK ;
CONDAMNER Monsieur et Madame AA ou tout succombant à verser au Docteur AK la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
11
CONDAMNER Monsieur et Madame AA ou tout succombant à verser au Docteur AK la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction se fera au profit de la SELARL Cabinet Âuber.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur AJ AK fait valoir que :
Monsieur et Madame AA ne forment aucune demande à son encontre, sa responsabilité ayant été totalement écartée par les experts judiciaires aux termes de leur rapport d’expertise.
Plus précisément, les experts retiennent que Madame X AA était parfaitement informée, tant oralement que par écrit, de la nature de l’anesthésie qui serait programmée et des risques associés.
En l’absence de responsabilité de sa part, il conviendra de débouter la CPAM des demandes formées à son encontre.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2020, le CMCO d’Evry sollicite du tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de
'la CLINIQUE BG par la CPAM DE L’ESSONNE;
Plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la CLINIQUE DU BG;
Condamner tout succombant à verser à la CLINIQUE DU BG une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamner tout succombant au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CMCO d’Evry fait valoir que les experts ne retiennent aucun manquement à son encontre de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, ajoutant que le Docteur AI, le Docteur AK et le Docteur AG exercent leur activité à la
CLINIQUE DU BG à titre exclusivement libéral.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2020, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’ONIAM.
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
En tout état de cause,
Constater les manquements fautifs commis par le Docteur AI et le Docteur AG à l’origine de l’entier dommage de Madame AA.
Dire et juger que le Docteur AI et le Docteur AG engagent leur responsabilité du fait de ces fautes.
12
En conséquence,
Dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
Condamner in solidum le Docteur AI, le Docteur AG et leur.. assureur, le GROUPE PASTEUR MUTUALITE PANACEA à payer à I’ONIAM une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir que :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité du Docteur AI et du Docteur SAIKÄLI est pleinement engagée, en raison de leur manquements fautifs à l’origine des dommages subis par Madame X BC.
Dès lors, il devra purement et simplement être mis hors de cause.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, la société Swiss Life Prévoyance et Santé sollicite du tribunal de :
Constater que la société Swiss Life est assureur auprès duquel Madame X AA a contracté un contrat dénommé «Pareo V5 Emprunteurs '>
Prendre acte de l’intervention de la société Swiss Life et condamner le ou les responsables des conséquences préjudiciables de l’intervention chirurgicale subie par Madame AA le 12 octobre 2011 à rembourser à ladite société les sommes versées à son assuré, pour un montant total de 15.023,14 euros, sauf à parfaire.
Condamner qui de droit à payer à la société Swiss Life la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, la société Swiss Life Prévoyance et Santé fait valoir que :
Elle a réglé des indemnités journalières à Madame X BC à hauteur de la somme de 15.023,14 euros de sorte qu’elle se trouve subrogée à concurrence de cette somme dans les droits et actions de la victime à l’encontre des responsables de son dommage.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation des responsables des dommages subis par Madame X BC à lui rembourser la somme de 15.023,14 euros versée à son assurée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, la CPAM de l’Essonne sollicite du tribunal de :
13
Recevoir la CPAM DE L’ESSONNE dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner in solidum des Docteurs AI et BF et s’il y a lieu, in solidum avec la Clinique BG et du Dr AK, à verser à la CPAM de l’ESSONNE, les sommes de :
- 83.[…]8,07 euros au titre des prestations déjà versées ;
- 146.182,84 euros au titre des prestations à échoir soit à compter de leur engagement soit sous forme de capital s’ils optent pour un versement en capital
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque demande soit :
- du 03 avril 2015 sur la somme de 14.873,77 euros
- du 22 avril 2016 sur la somme de 45.023,73 euros
- du 04 novembre 2019 sur la somme de 83.[…]8,07 euros
- de leur engagement pour les arrérages à échoir de la pension d’invalidité et pour les dépenses de santé futures ou du jugement à intervenir si les défendeurs optent pour un versement en capital;
Condamner in solidum des Docteurs AI et BF et s’il y a lieu, in solidum avec la Clinique BG et du Dr AK à verser à la CPAM de l’ESSONNE la somme de 1.09 leuros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner in solidum des Docteurs AI et BF et s’il y a lieu, in solidum avec la Clinique BG et du Dr AK, à verser à la CPAM de l’ESSONNE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les tiers responsables en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne fait valoir qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux ayant versé des prestations disposent d’un recours subrogatoire sur les postes de préjudice sur lesquels les prestations ont été servies.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2020, la CRAMIF sollicite du tribunal de constater que la créance invalidité de la CRAMIF est désormais portée par la CPAM de l’Essonne.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2020, date de l’audience devant le juge rapporteur. L’affaire été mise en délibéré au 1er février prorogé au 15 février 2021.
14
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I. Sur la responsabilité du Docteur AF AG
Sur le manquement à l’obligation d’information
En application des dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Il ressort par ailleurs des recommandations de la Haute Autorité de la Santé datant du mois de mai 2012 que l’information. qui est toujours orale, est primordiale. En complément de cette information, lorsque des documents écrits existent, il est recommandé de les remettre à la personne pour lui permettre de s’y reporter et/ou d’en discuter avec toute personne de son choix.
Il résulte de ce qui précède que tout professionnel de santé est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son patient qui doit être délivrée, prioritairement, de façon orale, la remise d’un document écrit n’étant pas obligatoire.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information par le médecin peut être faite par tout moyen et, notamment, par présomption.
La violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper, par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé..
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que, lors de la consultation anesthésique préopératoire en date du 10 octobre 2011, Madame X AA a reçu un document d’information sur l’anesthésie, qu’elle a signé, définissant l’anesthésie générale et l’anesthésie locorégionale, les risques et inconvénients de chacune de ces techniques et que son consentement a été recueilli dans les termes suivants : « J’estime avoir été suffisamment informée des avantages et des risques de l’anesthésie (….). J’accepte les modifications de méthode qui pourraient s’avérer nécessaire pendant l’intervention '>.
Il ressort de ce qui précède que Madame X AA a été suffisamment informée sur les techniques et risques anesthésiques.
15
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché au Docteur AF AG au titre de son obligation d’information à l’égard de Madame X AA.
Sur l’absence de traçabilité de la prise en charge du patient figurant au dossier médical
En application des dispositions de l’article R.1 1 12-2 dans sa version antérieure au décret du 20 juillet 2016, applicable en l’espèce, un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier comporte un certains nombre d’éléments parmi lesquels figurent notamment les informations formalisées recueillies lors des consultations, les motifs d’hospitalisation, le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées, le dossier d’anesthésie et le compte rendu opératoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier médical de BH X AA ne comporte aucune mention, par le Docteur AF AG, des gestes effectués et des événements survenus au cours de l’intervention chirurgicale.
Toutefois, le Docteur AW BI, expert neurologue intervenu en qualité de sapiteur au cours des opérations d’expertise judiciaire, a relevé à cet égard qu’il n’est jamais établi de transmissions ciblées en cours de procédure au bloc opératoire, les transmissions ciblées se faisant en hospitalisation et ne faisant pas état du déroulement des interventions pratiquées en salle d’opération.
Dès lors, au regard des usages précités, aucun manquement ne peut être reproché au Docteur AF AG relatif à la tenue du dossier médical de
Madame X AA.
Sur l’acte anesthésique pratiqué
À titre liminaire, il sera souligné qu’il existe une divergence entre les parties sur le déroulement de l’anesthésie locorégionale pratiquée par le Docteur AF AG.
En effet, Madame X AA indique avoir perçu une extrême douleur de la cuisse irradiant dans tout le membre qui l’a conduite à hurler avant qu’elle ne s’endorme cependant que le Docteur AF BD précise que la douleur était, selon lui, non intense, qu’elle lui a fait suspendre l’injection puis reprendre son geste.
Aucun élément au dossier ne permet de confirmer ou d’infirmer l’une de ces thèses.
Il n’est toutefois pas contesté que le nerf crural a été lésé à la suite de l’anesthésie locorégionale pratiquée dans la région du creux inguinal avant l’intervention chirurgicale.
S’agissant de la cause de cetté lésion, le Docteur AW BI a examiné toutes les hypothèses théoriques; à savoir :
une atteinte crurale spontanée par pathologie intercurrente, hypothèse qu’il a écartée en l’absence d’une telle pathologie chez Madame X AA; l’adoption d’une position qualifiée de « gynécologique », les membres inférieurs étant repliés sur le bassin, pendant toute la durée des interventions, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; un rôle direct du geste chirurgical, hypothèse qu’il a écartée dans la mesure où
16
le geste chirurgical a été réalisé très à distance du tronc du nerf crural; un mauvais positionnement de l’attelle, hypothèse qu’il a écartée dans la mesure où l’attelle s’arrêtait à mi-cuisse et ne remontait donc pas jusqu’au creux inguinal un effet indésirable de l’anesthésie locorégionale pratiquée dans la région du creux inguinal avant intervention, hypothèse finalement retenue par l’expert.
Le Docteur AW BI retient, de façon certaine, qu’il existe un déficit crural et que celui-ci ne peut s’expliquer que par une atteinte des éléments nerveux en relation avec le geste de bloc crural.
Il précise que, si Madame X AA a effectivement ressenti une douleur importante, ne pas avoir interrompu la pratique du bloc crural serait constitutif d’une faute.
Il ajoute que, bien qu’il soit difficile d’établir, a posteriori, la chronologie exacte de l’anesthésie, il semble qu’il ait été donné à Madame X AA des. produits sédatifs ou que l’anesthésie générale ait été faite très peu de temps après le bloc crural, ce qui serait également constitutif d’une faute.
Les Docteurs AS BJ et AW AX ont, quant à eux, retenu que « le Docteur AF AG aurait dû interrompre son geste et l’abandonner au profit d’une anesthésie générale exclusive. Ce point peut être considéré comme geste fautif; ce geste est assurément responsable de l’essentiel des complications de Madame AA ».
Il ressort de ce qui précède que l’absence d’interruption du geste de bloc crural au profit d’une anesthésie générale exclusive est constitutif d’une faut de nature à engager la responsabilité du Docteur AF AG.
Sur l’absence de prise en charge en phase post-opératoire
Il ressort des pièces médicales du dossier que, à l’exception d’une réunion de concertation ayant eu lieu entre le Docteur AJAK, le Docteur AF AG et le Docteur AH AI, le 19 décembre 2012 à la suite de laquelle aucune décision spécifique de prise en charge de l’atteinte nerveuse n’a été prise, le Docteur AF AG ne s’est, à aucun moment, enquis du sort de la patiente.
En l’absence de suivi postopératoire, le Docteur AF AG n’a pas été en mesure de proposer une solution thérapeutique permettant de réduire ou de mettre fin à la lésion du nerf crural.
L’absence de suivi post-opératoire par le Docteur AF AG alors que la lésion du nerf crural était avérée est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, la preuve de fautes caractérisées commises par le Docteur AF AG est rapportée, engageant ainsi sa responsabilité.
II. Sur la responsabilité du Docteur AH AI
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1, I, du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
17
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
La conformité des soins aux données acquises de la science médicale implique nécessairement que ceux-ci soient rendus nécessaires par l’état du patient, la réalisation d’une intervention chirurgicale injustifiée étant constitutive d’une faute engageant la responsabilité du chirurgien.
En l’espèce, après la réalisation d’infiltrations demeurées sans effet, le Docteur AH AI a préconisé la réalisation d’une intervention chirurgicale, réalisée le 12 octobre 2011.
S’agissant de l’acte chirurgical pratiqué par le Docteur AH AI, les experts judiciaires ont retenu que :
< Le Docteur AI après un examen clinique incomplet et une étude succincte de l’imagerie (radiographies standard, IRM, scanner avec TAGT scanner réalisé dans le cadre d’un bilan préopératoire – normale), propose contrairement aux données acquises de la science une transposition médiale et antérieure de la tubérosité tibiale antérieure droite fixée par deux vis (…).. De plus, il fait état dans son compte rendu d’un émondage externe de la rotule et d’une exploration articulaire. Interrogé, il confirme qu’il a réalisé une arthrotomie externe pour vérifier l’état des cartilages fémoro-patellaires et éventuellement les régulariser. Or, ces deux gestes sont impossibles à réaliser du fait du siège et de la longueur de la voie d’abord utilisée. En termes de responsabilité, nous avons estimé que le Docteur AI avait une part pour la réalisation d’un acte non adapté au problème de Madame AA. >>
Il ressort que ce qui précède que l’acte chirurgical pratiqué par le Docteur AH AI n’était pas adapté à la pathologie de Madame X BC et était, par voie de conséquence, injustifié.
S’agissant du suivi postopératoire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces médicales versées au dossier que le Docteur AH AI a examiné Madame X BC à de très nombreuses reprises à la suite de l’intervention chirurgicale et, plus précisément, tous les jours entre le 13 et le 17 octobre 2011, date de sa sortie d’hospitalisation et du début de son hospitalisation de jour à l’Hôpital des Cheminots puis les 9 janvier, 16 mars, 10 mai, 1er juin, 7 juin, 12 juillet, 26 octobre et 28 décembre 2012 puis les 29 mars, 28 juin et 26 septembre 2013.
18
Le Docteur AW AX souligne, à cet égard, que :
- le 16 mars 2012, le Docteur AH AI constate encore une fois une paralysie complète du nerf du quadriceps mais ne demande pas d’échographie, d’I.R.M. avec injection de Gadolinim pour étudier le nerf crural, le nerf du quadriceps et le nerf saphène interne au-dessous de l’arcade crurale et n’envisage pas de demander un avis spécialisé un chirurgien orthopédiste ou un neurochirurgien spécialisé dans la chirurgie des nerfs périphériques
- le 1er juin 2012, le Docteur AH AI constate encore une fois une paralysie complète du nerf du quadriceps mais ne demande pas de nouvelle I.R.M. ni un avis chirurgien orthopédique ou un neurochirurgien spécialisé pour avoir un avis sur l’opportunité d’une éventuelle greffe nerveuse
-le 12 juillet 2012, le Docteur AH AI ne fait que constater la paralysie complète du nerf du quadriceps et prolonge l’arrêt travail
Le Docteur AW AX retient ainsi que, le 26 septembre. 2013, date de la fin des soins dispensés par le Docteur AH AI, la situation peut être synthétisée de la façon suivante : « Nous sommes à deux ans environ de la paralysie complète du nerf du quadriceps post anesthésique loco régionale par bloc crural et aucun avis spécialisé n’a été demandé, aucune proposition thérapeutique n’a été faite par le Docteur AH AI qui a suivi régulièrement Madame HERAÏZ en consultation '>.
Le Docteur AW AX conclut donc aux termes de son rapport : « Il assure ensuite un suivi régulier «< contemplatif » prescrivant des antalgiques, de la rééducation, prolongeant les arrêts de travail, sans chercher à caractériser la lésion du nerf du quadriceps par une échographie voire une I.R.M. avec injection de Gadolinium et si possible tracking pour poser ayant un an, date de la «fonte » irréversible des effecteurs une éventuelle indication de.. greffe nerveuse reposant sur le type de lésion du nerf (…). Il n’a pas non plus sollicité l’avis d’un chirurgien orthopédiste ou d’un neurochirurgien spécialisé dans la chirurgie des nerfs périphériques '>.
Il ressort de ce qui précède que le Docteur AH AI a été défaillant pendant la phase de suivi postopératoire et ce, pendant une durée excédant la durée d’un an au-delà de laquelle une solution réversible consistant notamment en la réalisation d’une greffe nerveuse aurait pu être mis en œuvre.
En conséquence, la preuve de fautes caractérisées commises par le Docteur AH BM est rapportée, engageant ainsi sa responsabilité.
III. Sur le partage des responsabilités
A titre liminaire, il sera rappelé que la responsabilité du Docteur AJ AK et du CMCO d’Evry ont été écartées par les experts aux termes de leur rapport.
S’agissant des parts de responsabilité incombant à chacun des praticiens, aucun élément ne permet de procéder au partage des responsabilités retenu par les experts à hauteur de 70 % pour le Docteur AF AG et 30 % pour le Docteur AH AI.
En effet, les dommages subis par Madame X AA sont dues à la faute du Docteur AH AI ayant pratiqué une intervention chirurgicale inadaptée et injustifiée, à la faute du Docteur AF AG lors de la réalisation du geste anesthésique locorégional ayant entraîné une lésion du nerf crural et à la faute de ces deux praticiens en l’absence d’un suivi postopératoire
19
qui aurait pu permettre de résorber, en tout ou partie, les lésions subies par la patiente.
Dès lors, les comportements fautifs du Docteur AF AG et du Docteur AH AI ayant chacun concouru à la survenance des dommages, ils seront tenus de réparer l’intégralité des préjudices subis par X AA.
IV. Sur le recours de la CPAM de l’Essonne
Aux termes de l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, en application de l’article 1[…]2 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Il en découle que la subrogation est à la mesure du paiement et s’exerce dans la limite de l’étendue des droits du subrogeant, ce qui implique que la caisse subrogée ne peut obtenir plus de droits que la victime et que son recours s’exerce contre le responsable en fonction de la part de responsabilité retenue.
Si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice..
En outre, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, selon lequel la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ni lui être inférieure, les postes de préjudices sur lesquels les organismes sociaux ont pu verser des prestations ne peuvent être fixés qu’après déduction des sommes prises en charge par ceux-ci.
En l’espèce, la CPAM de l’Essonne produit l’état de ses débours définitifs.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et ses décomptes sont vérifiées par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. Au surplus, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
En outre, le détail des soins, actes, prescriptions et hospitalisations qui ont été nécessaires est corroboré par le rapport d’expertise et les pièces médicales produites par Madame X AA.
Les pièces comptables produites par la CPAM de l’Essonne sont donc suffisantes pour justifier de sa créance.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer les préjudices de Madame X AA et de statuer sur les postes soumis au recours de la CPAM de l’Essonne.
V. Sur la réparation du préjudice corporel de Madame X
AA
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par
20
Madame X AA âgée de 45 ans lors de la consolidation, seront réparés ainsi que suit. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2018 à savoir celui fondé sur les tables
d’espérance de vie de 2010-2012 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5% et sur une différenciation des sexes, le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le tribunal retiendra la date du 15 décembre 2013 comme date de consolidation, ainsi que fixé par les experts judiciaires, étant précisé que cet élément n’est pas discuté par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais éventuels d’orthèse, de prothèses, para-médicaux ou d’optique.
Il résulte du dernier état définitif des débours en date du 4 novembre 2019 que la CPAM a pris en charge des frais hospitaliers pour un montant de 2.571,85 euros pour la période du 12 au 17 octobre 2011 et des frais médicaux pour un montant de 14.728,19 euros.
Toutefois, le Docteur AF AG et le Docteur AH BM ne sauraient être condamnés à supporter les frais d’hospitalisation pour la période du 12 au 17 octobre 2011, période d’hospitalisation initiale, non imputables aux comportements fautifs des médecins susvisés.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles doit être évalué à la somme de 14.738,19 euros intégralement prises en charge par la CPAM de l’Essonne.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation..
L’expert retient que la consolidation de l’état de santé de X AA doit être fixée au 15 décembre 2013 soit à deux ans de la constitution du dommage, délai habituellement observé pour juger de la stabilité des lésions en relation avec l’atteinte au tronc de nerf périphérique.
En l’espèce, X AA justifie des salaires perçus avant l’accident par la production de ses bulletins de salaire. Il ressort des bulletins de salaire émis entre les mois de janvier et septembre 2011, mois précédent l’intervention chirurgicale, que son salaire mensuel moyen s’élevait à la somme de 1.433,32 euros, ce qui correspond à un salaire annuel de 17.199,84 euros soit 37.507,52 euros pour la période concernée.
Pour la période concernée, Madame X AA a reçu de la CPAM de l’Essonne une somme de 24.675,12 euros au titre des indemnités journalières de laquelle il convient de retrancher la CSG correspondant à 8,3 % des sommes
21
versées soit 2.048,02 euros. Elle a donc été indemnisée au titre des indemnités journalières à hauteur de la somme de 22.627,10 euros.
Elle a en outre reçu la somme de 12.152,44 euros de son employeur et celle de 15.023,14 euros de la société Swiss Life au titre de son contrat de prévoyance.
Madame X AA ayant perçu, pour la période considérée, la somme totale de 49.797,68 euros alors qu’elle aurait dû percevoir celle de 37.507,52 euros, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à la somme totale de 39.698,14 euros revenant à la CPAM de l’Essonne à hauteur de la somme de 24.675 euros et à la société Swiss Life à hauteur de la somme de 15.023,14 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
Madame X AA sollicite l’allocation de la somme de 37.777,50 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros, retenant le besoin en raison de trois heures par jour la première année et 1h30 par jour la deuxième année.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM proposent de voir indemniser ce préjudice à hauteur de la somme 5.475 euros sur la base d’un taux horaire de 10 euros, retenant un besoin à raison de quatre heures par semaine la première année et trois heures par semaine la deuxième année.
Il résulte du rapport d’expertise que, depuis l’intervention chirurgicale, Madame X AA présente un déficit important de l’extension et de la flexion de la jambe droite lui imposant des déplacements avec attelle et béquilles s’agissant de courtes distances et avec fauteuil roulant s’agissant de plus longues distances. Cette gêne temporaire a généré un besoin en aide humaine correspondant à une aide pour les activités domestiques et les soins à la personne évalué à :
-3 heures par jour pendant la première année suivant la constitution du dommage
- 1,5 heures par jour pendant la deuxième année suivant la constitution du dommage
En l’absence de justificatif produit et en tenant compte du fait que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il convient de retenir un montant de 16 euros de l’heure.
Dès lors, l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée comme suit:
- du 18 octobre 2011 au 12 octobre 2012 : 3 heures x 359 jours x 16 euros :
17.232 euros
- du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2013 : 1,5 heures x 365 jours x 16 euros :
22
8.760 euros
Le poste de préjudice correspondant à l’assistance par tierce personne temporaire peut donc être évalué à la somme de […].992 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux exposés après la consolidation.
En l’espèce, il résulte du dernier état définitif des débours en date du 18 février
2019 que la CPAM de l’Essonne fait valoir des dépenses de santé futures à hauteur de la somme totale de 53.766,45 euros correspondant aux frais médicaux futurs à hauteur de la somme de 24.239,45 euros et des frais hospitaliers à hauteur de la somme de 29.527 euros correspondant aux frais d’hospitalisation exposés du 14 au 21 août 2016 puis du 1er septembre au 30 octobre 2016.
Or, il ressort du rapport d’expertise que la chute subie en 2016 par Madame X AA n’est pas une conséquence de l’intervention chirurgicale en date du 12 octobre 2011 mais est due à une faute d’imprudence de sa part:
Dès lors, le Docteur AF AG et le Docteur AH AI ne sauraient être tenus de supporter les frais d’hospitalisation exposés en 2016.
En conséquence, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures doit être évalué à la somme de 24.239,45 euros intégralement prises en charge par la CPAM de l’ESSONNE.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation de l’état de santé. Elle comprend la perte de revenus passée, allant de la consolidation de l’état de santé à la décision et la perte de revenus future, allant de la décision à la retraite. L’évaluation de la perte de gains futurs suppose des éléments concrets d’appréciation: les revenus perçus après l’accident doivent être comparés avec ceux perçus avant l’accident.
L’évaluation du gain manqué doit être faite aussi bien pour la période antérieure pour le futur. À cette fin, il doit être tenu compte de tous les éléments connus ou prévisibles, notamment du degré d’incapacité, du genre d’activité déployée par la victime, de ses revenus après l’accident comparés à ceux qu’elle aurait obtenus si le fait dommageable ne s’était pas produit, ainsi que de la durée probable de ses activités professionnelles et de sa vie
Madame X AA sollicite l’allocation d’une somme de 64.707,24 euros au titre des arrérages échus du 15 décembre 2013 au 15 décembre 2015 et la somme de 441.928,74 euros au titre des arrérages à échoir sur la base d’une perte de revenus annuels d’un montant de 17.919,72 euros revalorisée avec un indice viager de 32,112.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH AI proposent de voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 46.340,02 euros au titre des arrérages échus et à celle de 508.633,33 euros au titre des arrérages à échoir en retenant un indice viager de 28,384, précisant que Madame X AA
23
n’étant pas inapte à exercer toute activité professionnelle, seule une perte de chance pourrait éventuellement être indemnisée.
En l’espèce, Madame X AA exerçait la profession de responsable commerciale de caisses au sein du groupe Casino depuis le […] mars 2002.
Bien que les experts considèrent, aux termes de leur rapport, que, « nonobstant le handicap séquellaire constitutif d’une gêne pour se déplacer en toute liberté sur le lieu de travail, Madame X AA est en capacité d’exercer une activité professionnelle avec adaptation du poste de travail à son handicap (absence de déplacement, absence de port de charges) », il convient de constater que:
aux termes de son avis en date du 29 septembre 2018, le médecin du travail a retenu que < l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » aux termes de sa décision en date du 24 janvier 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a refusé à Madame AA un projet d’orientation professionnelle au motif que « votre état de santé actuel ne permet pas à la CDAPH de se prononcer sur la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi » aux termes de sa décision en date du 17 janvier 2018, la Commission des. Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a renouvelé sa décision précédente et a reconnu à Madame X AA un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %
Il ressort de ce qui précède que les perspectives de retrouver un emploi pour Madame X AA, âgée de 53 ans lors du prononcé du présent jugement, présentant un déficit important en termes d’extension et de flexion de la jambe droite rendant extrêmement difficile ses déplacements et justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de […] %, sont extrêmement ténués voire inexistantes.
Dès lors, Madame X AA est bien fondée à être indemnisée sur la base d’une perte totale de revenus professionnels à compter de la date de consolidation.
Madame X AA justifie, par la production de ses bulletins de salaires des revenus annuels perçus avant l’accident d’un montant de 17.199,84 euros.
L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera versée sous forme de capital correspondant aux arrérages échus entre la date de consolidation, soit le 15 décembre 2013 et la date de prononcé du présent jugement soit. le 15 février 2021 puis sous forme de capital revalorisé correspondant aux arrérages à échoir à compter du 16 février 2021.
Ce chef de préjudice peut être évalué en retenant la somme annuelle de 17.199,84 euros et en lui appliquant le prix de l’euro de rente prévu à la Gazette du Palais 2018 soit 27,123 compte tenu de l’âge de Madame X AA à la date de l’attribution de la rente, soit 53 ans.
Le préjudice résultant de la perte de gains professionnels peut donc être fixé comme suit :
- du 15 décembre 2013 au 15 février 2021 : 86 mois x 1.433,32 euros:
120.398,88 euros,
- à compter du 15 février 2021 : 17.199,84 euros x 27,123: 466.511,26 euros
24
Le poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs sera donc évalué à la somme de 586.910.14 euros sur laquelle il convient d’imputer la somme de 133 509,39 euros correspondant à la créance de la CPAM de l’Essonne au titre de la rente invalidité échue et à échoir, suivant état des débours définitifs en date du 4 novembre 2019 ainsi que la somme de 15 248,08 euros versé par la société Casino, employeur de Madame X AA.
Dès lors, il sera alloué à Madame X AA la somme de 438.152,67 euros et à la CPAM de l’Essonne la somme de 133.520,39 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L’incidence professionnelle inclut également toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire.
Madame X AA sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 45.000 euros invoquant impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle à l’avenir.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH AI soutiennent que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 15.000 euros.
Ce préjudice résidant dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, compte-tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (45 ans), de la reconnaissance d’une invalidité égale ou supérieure à 80% et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu ([…]%).
Sur les frais de matériel adapté
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par le handicap de la victime après consolidation, telles que l’achat d’un fauteuil roulant, l’achat d’un lit médicalisé ou de tout matériel nécessaire à la vie quotidienne de la victime.
Si le matériel doit être renouvelé, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins et d’allouer une rente pour les frais futurs.
Madame X AA sollicite l’allocation d’une somme de 13 3[…],80 euros correspondant au reste à charge après prise en charge par la CPAM de de l’Essonne du coût de deux fauteuils roulants, un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel pliant, revalorisé sur la base d’un euro de rente viager de 32,112.
[…]
Le Docteur AF AG et le Docteur AH AI s’opposent à la demande formée au titre du fauteuil roulant pliant exposant que celui-ci fait double emploi avec le fauteuil roulant électrique et proposent de voir chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2.616,88 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport expertise que, le périmètre de marche de Madame X AA étant très limité, l’utilisation d’un fauteuil roulant permet d’augmenter son périmètre d’autonomie.
Il ne saurait être soutenu qu’un fauteuil électrique et un fauteuil manuel pliant sont destinés au même usage et, dès lors, font double emploi, le fauteuil électrique, confortable et encombrant pouvant être utilisé au quotidien et pour les longues distances cependant que le fauteuil manuel pliant peut être utilisé à l’occasion des déplacements.
Dès lors, Madame X AA est bien fondée à obtenir le remboursement des frais exposés pour l’acquisition d’un fauteuil électrique et d’un fauteuil manuel pliant.
Madame X AA a procédé à l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique le 1er juin 2018 d’un montant de 3.938,95 euros pris en charge par la CPAM de l’Essonne à hauteur de la somme de 3.487,95 euros.
Ce matériel étant renouvelable tous les cinq ans, elle doit donc être indemnisée à hauteur de la somme de 2.897,49 euros se décomposant comme suit :
reste à charge au titre de la première acquisition : 451 euros coût du renouvellement : 90,20 euros (soit 451 euros / 5 ans) x 27,123: 2.446,49 euros
Madame X AA a par ailleurs procédé à l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pliant d’un montant de 2.017 euros pris en charge par la CPAM de l’Essonne à hauteur de la somme de 672 euros.
Ce matériel étant renouvelable tous les cinq ans, elle doit donc être indemnisée à hauteur de la somme de 8.636,91 euros se décomposant comme suit :
reste à charge au titre de la première acquisition : 1.344,35 euros coût du renouvellement: 268,87 euros (soit 1.344,35 euros / 5 ans) x 27,123 7.292,56 euros
Le poste de préjudice correspondant aux frais de matériel adapté sera donc indemnisé à hauteur de la somme totale de 11.534,40 euros.
Sur les frais de logement adapté
Ces frais correspondent aux frais nécessités par l’aménagement du domicile en raison du handicap de la victime, étant précisé que seule l’adaptation du logement est indemnisable comme conséquence directe du dommage mais ni l’acquisition ou la location d’un logement propre qui constitue un événement indépendant de l’état la victime et dont l’indemnisation serait alors source d’enrichissement sans cause.
Selon les principes généraux d’indemnisation du préjudice corporel, la victime doit être replacée dans la situation dans laquelle se trouvait avant la survenance de l’accident.
Madame X AA sollicite l’allocation d’une somme de 11.352 euros
26
au titre de ce chef de préjudice correspondant aux travaux de création d’une salle de bains aménagée au rez-de-chaussée de son domicile, lequel ne comportait qu’une salle de bains au premier étage.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH AI soutiennent que les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice au titre des frais d’aménagement du domicile et que, au surplus, sur la facture produite par la demanderesse, seule la somme de 1.580 euros correspond à des frais d’aménagement spécifiques.
En l’espèce, les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité de procéder à un aménagement spécifique du domicile, bien que cette mission leur ait été confiée aux termes du jugement en date du 10 février 2017.
En tout état de cause, si la situation de handicap de Madame X AA ne rend pas impossible l’accès au premier étage de son domicile, elle le rend néanmoins nettement moins aisé et rend l’usage d’une salle de bains située au premier étage difficile au quotidien.
Dès lors, Madame X AA est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées afin de créer une salle de bains au rez-de-chaussée son domicile soit la somme de 11.352 euros suivant facture de la société BAGIBAT en date du 20 juillet 2018, étant précisé que ladite facture comprend la réalisation d’aménagements spécifiques pour le handicap.
En conséquence, il sera alloué la somme de 11.352 euros à Madame X AA au titre des frais de logement adapté.
Sur les frais de véhicule adapté
Ces frais correspondent aux frais nécessités par l’aménagement du véhicule en raison du handicap de la victime, à l’exclusion des frais d’acquisition du véhicule qui doivent rester à la charge de la victime. .
Madame X AA sollicite d’être indemnisée du coût d’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique à hauteur de la somme de 44.894,76 euros puis du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique et d’un inversement des pédales, capitalisé sur la base d’un euro de rente rente viager de 32,112 soit la somme de 68.270;11 euros. Elle sollicite donc être indemnisée, pour ce chef de préjudice, à hauteur de la somme totale de 113.164,87 euros.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH AI soutiennent que Madame X AA forme, en réalité, une demande correspondant à un coût d’acquisition d’un véhicule dont elle devra nécessairement être déboutée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que Madame X AA est en capacité de conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique et de pédales inversées. Elle produit, à l’appui de ses demandes, un devis d’aménagement d’un véhicule à hauteur de la somme de 1.130 euros correspondant au coût d’inversion des pédales et deux devis établis par la société Renault correspondant au coût d’acquisition d’un véhicule, avec boîte automatique et avec boîte manuelle.
Les devis établis par la société Renault ne sauraient être pris en considération dès lors qu’ils ne portent pas sur le même type de véhicule, le premier devis, d’un montant de 29.626,59 euros correspondant au coût d’acquisition d’un
27
véhicule de huit chevaux fiscaux alors que le second devis, d’un montant de 38.[…]6,76 euros correspond au coût d’acquisition d’un véhicule de 13 chevaux fiscaux.
Il sera en outre précisé que le coût actuel des véhicules équipés d’une boîte de vitesse automatique ou d’une boîte de vitesses manuelle est sensiblement identique.
Il convient donc de retenir la somme de 1.130 euros au titre du surcoût correspondant à l’aménagement d’un véhicule, avec un renouvellement du véhicule tous les 5 ans, ce qui correspond à la durée usuelle de renouvellement des véhicules admise par la jurisprudence ainsi qu’à la durée de l’amortissement retenu par l’administration fiscale soit une rente annuelle de 226 euros.
Ce chef de préjudice peut être évalué en retenant la somme annuelle de 226 euros et en lui appliquant le prix de l’euro de rente viager pour une femme âgée de 53 ans à la date de l’attribution de la rente soit 27,123.
En conséquence, la somme de 6.131,38 euros sera allouée à Madame X
AA au titre des frais de véhicule adapté.
Sur l’assistance par tierce personne définitive
L’assistance par tierce personne définitive vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime depuis la date de consolidation, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de son état de santé, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
Madame X AA sollicite l’allocation de la somme de 85.284 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 15 décembre 2019 et une somme de 63.148,[…] euros au titre de la rente capitalisée, sur la base d’un taux horaire de 22 euros et d’un euro de rente viager de 32,112.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM sollicitent que le préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 54.988,[…] euros sur la base d’un taux horaire de 10 euros et d’un euro de rente viager.de 28,384.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne définitive à hauteur de 1,5 heures par jour pour une aide aux actes de la vie domestique et les soins à la personne.
L’indemnisation du poste de préjudice correspondant à l’assistance par tierce personne définitive s’effectuera sous forme de capital, sur la base d’un taux horaire de 16 euros correspondant au coût horaire brut du SMIC incluant les congés payés, s’agissant d’une tierce personne non spécialisée, ce qui représenté un coût annuel de 8.760 euros soit un coût journalier de 24 euros.
Au titre des arrérages échus, le coût de la tierce personne définitive sera évalué entre le 15 décembre 2013, date de la consolidation, et le 15 février 2021, date du présent jugement, à la somme de 62.880 euros, soit 2.620 jours au coût journalier de 24 euros..
Au titre des arrérages à échoir, le coût de la tierce personne définitive sera évaluée à la somme de 243.177,60 euros (soit 8.760 euros x 27,123).
Toutefois, Madame X AA sollicitant la somme totale de 148.432,[…]
28
euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive, il sera fait droit à sa demande.
Sur les préjudice extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame X AA sollicite l’allocation de la somme de 5.732,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 23 euros.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM proposent de voir indemniser ce chef de préjudice sur la base d’un tarif de journalier de 20 euros à hauteur de la somme totale de 4.745 euros.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux déficit. fonctionnel temporaire partiel de 35 % pendant la première année suivant la constitution du dommage puis de 30% pendant la deuxième année suivant la constitution du dommage.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM ne sauraient être tenus de supporter la charge du déficit fonctionnel temporaire total, liée à l’hospitalisation initialement prévue et non à un manquement fautif de leur part.
Dès lors, compte tenu de la gêne endurée, le déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base d’un tarif journalier de […] euros, sera évalué comme suit:
déficit fonctionnel partiel à 35 %: 365 jours x […] euros x 35 % .3.193,75 euros déficit fonctionnel partiel à 30 %: 365 jours x […] euros x 30 %: 2.730,50 euros
Toutefois, Madame X AA sollicitant l’allocation de la somme de 5.931,[…] euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sera fait droit à cette demande.
Sur les souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
Madame X AA sollicite l’allocation de la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées au regard du rapport d’expertise.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM proposent de voir indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 14.000 euros.
En l’espèce, les experts ont retenu aux termes de leur rapport que les souffrances endurées doivent être évaluées à 4/7, selon l’échelle de cotation.
29
Les souffrances endurées par Madame X AA sont caractérisées par les douleurs initiales, les hospitalisations, la rééducation et l’important traumatisme psychologique subi.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 16.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié à l’existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Madame X AA sollicite la somme de 28.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire au regard des conclusions de l’expertise.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM sollicitent que cette demande soit rejetée, le préjudice esthétique temporaire ne différant pas de façon drastique du préjudice esthétique permanent.
Aux termes de son rapport d’expertise, les experts ont évalué à 5/7, selon l’échelle de cotation, le préjudice esthétique.
Le préjudice esthétique temporaire se distingue du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé à ce titre.
En l’espèce, il est caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant de façon récurrente pendant une durée de deux ans.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame X AA la somme de 8.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame X AA considère que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 71.000 euros, au regard des termes du rapport d’expertise concluant à un taux de […] %.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM proposent de voir fixé ce chef de préjudice à la somme de 56.000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué à […] % le déficit fonctionnel permanent de Madame X AA, rendant compte du déficit moteur du membre inférieur droit.
Par ailleurs, la fixation de la valeur du point d’incapacité dépend de l’âge de la victime, de la nature des séquelles, du retentissement psychologique et des souffrances persistant après la consolidation de l’état de santé.
30 :
Dès lors, compte tenu de l’âge de Madame X AA à la date de la consolidation de son état, soit 45 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 2.240 euros et le déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 56.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime en prenant en compte tous les éléments de nature à altérer son apparence et/ou son expression.
Madame X AA sollicite l’allocation de la somme de 20.000 euros.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM proposent de voir fixé ce chef de préjudice à la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 4 sur une échelle de 7.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par l’existence d’une forte boiterie, l’obligation de porter une attelle, d’utiliser des béquilles et, par intermittence, un fauteuil roulant
En conséquence, le préjudice esthétique permanent de Madame X AA sera évalué à la somme de 12.000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il appartient aux juges du fond de caractériser un poste de préjudice d’agrément distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent, lequel. inclut tous les troubles perçus dans les conditions d’existence.
Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L’appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l’âge.
Madame X AA sollicite la somme de […].000 euros en réparation de ce chef de préjudice, sans préciser les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle s’adonnait avant l’intervention chirurgicale.
Faute de rapporter la preuve des activités sportives invoquées, Madame X AA sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Madame X AA sollicite l’allocation d’une somme de 36.000 euros au titre de ce chef de préjudice..
En l’espèce, les experts ont retenu que l’activité sexuelle demeure possible.
31
Dès lors, l’éventuelle gêne dans la gestuelle relève de la perte de la qualité de la vie et de la privation définitive des agréments normaux de l’existence, d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, Madame X BC sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice sexuel.
V. Sur la liquidation des préjudices
Eu égard aux préjudices susvisés, les préjudices seront liquidés comme suit:
Poste de préjudice Évaluation Revient à la victime Revient aux tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé 14.738,19 € CPAM:14.738,19 €
Perte de gains 39.698,14 € CPAM: 24.675,12 € professionnels SwissLife: 15.023,14 €
Tierce personne […].992 € […].992 € temporaire
Prejudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé 24.239,45€ CPAM: 24.239,45 € futures
Perte de gains 438.152,67 € 438.152,67 € CPAM: 133.520,39 € professionnels
Frais de logement 11.352 € 11.352€
Frais de véhicule 6.131,38 € 6.131,38€
Frais de matériel 11.534,40€ 11.534,40 €.
Tierce personne 148.432,[…] € 148.432.[…] €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel 5.73275 €. 5.732,75 € temporaire.
Souffrances 16.000 € 16.000 € endurées
Préjudice 8.000 € 8.000 € esthétique témporaire
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel 56.000 € 56.000 € permanent
Préjudice 12.000 € 12.000 € esthétique permanent
En conséquence de ce qui précède, le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA, seront condamnés in solidum à payer :
32°
à Madame X AA la somme de 739.327,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; à la société SwissLife la somme de 15.023,14 euros augmentée des intérêts
•
au taux légal à compter de la présente décision;
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 197.173,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
VI. Sur le préjudice de Monsieur AB AA
Le préjudice moral des proches peut être indemnisé au titre du préjudice d’affection lorsque la victime conserve des séquelles définitives susceptibles de compromettre gravement les conditions de son existence, sans espoir d’amélioration de son état. Est ainsi indemnisé le préjudice moral subi par les proches d’une victime à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe.
Monsieur AB AA sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de la somme de 30.000 euros.
Le Docteur AF AG et le Docteur AH BM proposent de voir fixer ce chef de préjudice à la somme de 6.000 euros..
En l’espèce, Madame X AA subit une diminution certaine de son autonomie en raison de son handicap entraînant pour elle même et, par ricochet pour son époux, une privation des agréments normaux de l’existence.
Dès lors, il convient d’allouer la somme 6.000 euros à Monsieur AB
AA au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
VII. Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’Essonne est bien fondée, en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale à solliciter une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d’un montant minimum de 106 euros et d’un montant maximum de
1.091 euros, soit 1.091 euros sollicités en l’espèce.
Par application des articles 695; 696 et 700 du code de procédure civile, le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA, parties succombantes, seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats qui en font la demande.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de :
4.000 euros au profit de Madame X AA, 1.500 euros au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne
1.500 euros au profit du CMCO
33
1.500 euros au profit du Docteur AJ AK 1.500 euros au profit de l’ONIAM
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Docteur AF AG et le Docteur AH BM responsables des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée sur Madame X AA le 12 octobre 2011 ;
FIXE le préjudice de Madame X AA comme suit:
[…].992 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 438.152,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 11.352 euros au titre des frais de logement adapté, 6.131,38 euros au titre des frais de véhicule adapté, 11.534,40 euros au titre des frais de matériel adapté, 148.432,[…] euros au titre de la tierce personne définitive, 5732,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16.000 euros au titre des souffrances endurées,
.
8.000 euros au préjudice esthétique temporaire 56.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
CONDAMNE in solidum le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à payer à Madame X AA la somme de 739.327,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à payer à Monsieur AB AA la somme de 6.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le Docteur AF AG et le Docteur AH
BM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 197.173,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum in solidum le Docteur AF AG et le
Docteur AH BM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à payer à Madame X AA et Monsieur AB AA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur AF AG, le Docteur AH BM
34
et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à payer au Docteur AJ AK la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à payer au centre médico-chirurgical et obstétrical d’EVRY – la Clinique du Mousseau la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA à payer à l’ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur AF AG, le Docteur AH BM et leur assureur, le Groupe PASTEUR MUTUALITE-PANACEA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN, par Karima ZOUAOUI, Première Vice-présidente, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement..
En conséquence, La République Française mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice sur ce rus, de mettre ladite LE GREFFIER, décision à exécution, LE PRÉSIDENT, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision à été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minte, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acheteur ·
- Classification ·
- Usage ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Commande
- Cession ·
- Abus de droit ·
- Condition suspensive ·
- Menaces ·
- Bailleur ·
- Propos ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Candidat
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Pouvoir ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Election ·
- Légume
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Arbitrage ·
- Associations ·
- Réserver ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Lubrifiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Amiante ·
- Demande d'expertise ·
- Holding ·
- Port maritime ·
- Siège social ·
- Mission
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Preuve ·
- Blanchiment
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Charges
- Navire ·
- Gel ·
- Douanes ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Russie ·
- Intégrité territoriale
- Amiante ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Église ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.