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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 18 mai 2021, n° 21/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00355 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 18 Mai 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 21/00355 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NXSH
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, Assistée de Flavie GROSJEAN, greffier lors des débats à l’audience du 20 Avril 2021 et de Clémence CHOQUENE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ESSEN dont le siège social est sis […]
représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1752
comparante,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[…], dont le siège social est au […] prise en son établissement sis […]
non comparante,
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, la SCI ESSEN, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SASU EWIGO PALAISEAU a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry cette dernière pour :
- faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,
- obtenir son expulsion et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 6.952 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie d’intérêt au taux légal à compter du 18 août 2020, date du commandement de payer,
- condamnation de la défenderesse à une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer actuel et aux charges jusqu’à la complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
- condamnation de la défenderesse à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 avril 2021, la SCI ESSEN, représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance, indiquant que la dette avait augmenté depuis à la somme de 9.592 euros.
A l’audience du 20 avril 2021, la SASU EWIGO PALAISEAU, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude d’huissier et conformément aux dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas été représentée, ni même été présente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ESSEN justifie, par la production du bail en date du 05 décembre 2015, et de la convention de cession de fonds de commerce entre la société FACILCAR et la société EWIGO PALAISEAU, du commandement de payer en date du 18 août 2020 et du décompte produit, que sa locataire a cessé de payer intégralement ses loyers, charges et taxes.
La défenderesse qui n’a pas constitué avocat comme imposé par la loi et comme expressément mentionné dans l’acte d’assignation en date du 16 mars 2021, ni même ne s’est présentée à l’audience du 20 avril 2021, n’établit pas s’être acquittée des causes du commandement de payer et ne formule aucun moyen en réplique.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
Délivrée aux parties le : ________________
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Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 août 2020, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 septembre 2020.
L’obligation de la SASU EWIGO PALAISEAU de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours possible à la force publique étant une garantie suffisante d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la SASU EWIGO PALAISEAU causant un préjudice à la SCI ESSEN, celle-ci est fondée à obtenir, en référé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
De plus, la SCI ESSEN sollicite condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 6.952 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnisation d’occupation, somme arrêtée au mois de mars 2021 inclus.
Au regard du décompte produit, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de ce montant, somme arrêtée au mois de mars 2021 inclus, somme non sérieusement contestable.
Il convient d’assortir cette somme d’intérêts au taux légal et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 18 août 2020 pour la somme de 5.474 euros et de l’assignation en date du 16 mars 2021 pour la somme de 1.478 euros (taxe foncière 2020 non réclamée dans le commandement de payer en date du 18 août 2020).
La SASU EWIGO PALAISEAU, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SASU EWIGO PALAISEAU sera également condamnée à payer à la SCI ESSEN la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, avec mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail du 05 décembre 2015 à la date du 19 septembre 2020 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU EWIGO PALAISEAU ou de tous occupants de son chef des locaux données à bail selon bail commercial du 05 décembre 2015 ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte de 50 euros ( cinquante euros) par jour de retard ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU EWIGO PALAISEAU à compter du 19 septembre 2020, jusqu’à libération effective des lieux, au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, que la SCI ESSEN aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS la SASU EWIGO PALAISEAU à payer à la SCI ESSEN l’indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU EWIGO PALAISEAU à payer à la SCI ESSEN la somme provisionnelle de 6.952 euros ( six mille neuf cent cinquante deux euros ) au titre des loyers et charges impayés et indemnisation d’occupation dus, somme arrêtée au mois de mars 2021 inclus ;
Délivrée aux parties le : ________________
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DISONS que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 18 août 2020 pour la somme de 5.474 euros et de l’assignation en date du 16 mars 2021 pour la somme de 1.478 euros ;
CONDAMNONS la SASU EWIGO PALAISEAU à payer à la SCI ESSEN la somme de 500 euros ( cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU EWIGO PALAISEAU aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18/05/2021, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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