Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 12 mai 2020, n° 19:00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19:00262 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
République FrançaiseAu nom du peuple Français EXTRAIT Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et Marne)
N° RG N° Portalis
Minute n° :
JUGEMENT DU 12 MAI 2020
DEMANDEUR
Monsieur
Demandeur représenté par Maître avocat au barreau de
DÉFENDERESSE
CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Défenderesse représentée par Madame dûment mandatée.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de greffière, a prononcé le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Juge Assesseur salarié Madame
Assesseur non salarié Madame
Date des débats: TREIZE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF, la Présidente ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
-=0080o==--
1
--==00$0o==
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, Monsieur a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de MELUN d’un recours contre la décision rendue le 17 décembre 2018 par la commission de recours amiable de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (URSSAF) portant sur la cotisation de l’assiette retenue pour le calcul de ses
cotisations 2016.
L’affaire a été évoquée devant le pôle social du Tribunal de grande instance de MELUN devenu
Tribunal judiciaire de MELUN à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2019.
A cette audience, Monsieur et l’URSSAF était représenté par Maître par Madames
soutient sa requête préalablement déposée aux Par la voix de son conseil, Monsieur termes de laquelle il demande au tribunal de : annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant la réintégration dans la base de calcul des cotisations pour 2016 du montant brut, avant abattement de 40%, des dividendes distribués;
annuler l’appel de cotisations complémentaires faisant suite à cette réintégration; ordonner la répétition de la somme de 13 549 euros indûment retenue par
I’URSSAF sur le montant de la régularisation 2017;
condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la décision de la commission de recours amiable se fonde sur l’interprétation de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale telle qu’elle résulte de la circulaire RSI n°2014/001 du 14 février 2014 mais que cette circulaire contredit la lettre du texte. Il fait valoir que la circulaire est dépourvue de toute force obligatoire.
L’URSSAF soutient ses conclusions préalablement déposées aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur
de toutes ses demandes.
Elle expose que la logique de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est d’intégrer dans l’assiette des travailleurs indépendants l’ensemble des sommes qui constituent pour eux un revenu et que cet article contient une disposition d’ordre général visant à neutraliser les règles fiscales.
E
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2020 prorogé au 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des
2
travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
L’article L. 158 3 2°dispose que les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.
Il résulte du premier de ces textes que le revenu à prendre en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. La précision « sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code » ne constitue pas une disposition d’ordre général visant à neutraliser les règles fiscales mais une énumération des règles fiscales dont il ne doit pas être tenues compte.
Un abattement fiscal, qui conduit à diminuer l’assiette d’imposition, se distingue d’une exonération qui conduit à dispenser d’imposition.
L’article 158 3 2° précise que les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, sont réduits « pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu ».
Dès lors que l’article 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il convient d’appliquer l’abattement de 40% prévu
< pour le calcul de l’impôt sur le revenu »>.
En conséquence, l’appel de cotisations complémentaire adressé à Monsieur n’est pas fondé.
Monsieur sollicite le remboursement de la somme de 13 549 euros imputée sur des créances antérieures par l’URSSAF au titre de la régularisation 2017.
Toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que l’appel à cotisation complémentaire généré par la prise en compte du montant brut dividendes perçus par Monsieur était de 6 417 euros.
3
Monsieur ne peut donc prétendre au remboursement de la somme de 13 549 euros mais seulement de 6 417 euros.
L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Monsieur la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT et par mise à disposition au greffe
DIT non fondé l’appel à cotisation complémentaire consécutif à la prise en compte du montant brut des dividendes perçus par Monsieur en 2016;
CONDAMNE l’URSSAF à rembourser à Monsieur la somme de 6417 euros;
CONDAMNE I’URSSAF aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Assesseur
- Mariage ·
- Opposition ·
- Turquie ·
- Expertise ·
- Université ·
- Absence de consentement ·
- Commune ·
- Nationalité ·
- Altération ·
- Etat civil
- Paix ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Refus d'agrément ·
- Enquête ·
- Service ·
- Corruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Pharmacien ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Pacte ·
- Marque ·
- Identité ·
- Distinctif
- Clause ·
- Testament ·
- Reputee non écrite ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- République ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparateur ·
- Contrat de prestation ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Dénigrement ·
- Offre d'énergie ·
- Propos ·
- Associations ·
- Service
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Intérêt
- Cliniques ·
- Diffamation ·
- Mutuelle ·
- Journal ·
- Propos ·
- Action ·
- Presse ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Conférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Syndicat ·
- Protection des animaux ·
- Création ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manque à gagner ·
- Public ·
- Sociétés
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Cause ·
- Charges
- Activité ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Port ·
- Fiche ·
- Risque ·
- Travail ·
- Plan ·
- Adaptation ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.