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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 10 oct. 2024, n° 24/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
N° RG 24/06198 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAC
NAC : 30Z
Jugement Rectificatif Rendu le 10 Octobre 2024
ENTRE :
SOCIETE PHARMACIE DE LA MAIRIE, société d’exercice libéral au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 798 479 986, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE DU DJUABLIN, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 817 525 967, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 01 Octobre 2024,
Vu l’article 462 (REM) du code de Procédure Civile,
Dans la requête reçue au greffe le 05 octobre 2024, Maître Sylvie FRANCK, avocat de la SOCIETE PHARMACIE DE LA MAIRIE relève une erreur matérielle dans le dispositif en ce qu’il condamne la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux lieu et place et de la partie défaillante, à savoir la SCI DU DJUABLIN
Il apparaît effectivement établi qu’une erreur matérielle affecte le jugement dans le dispositif de ce dernier ;
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit ;
PAR CES MOTIFS
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 26 septembe 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 12 :
“CONDAMNE la SCI DU DJUABLIN à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
EN LIEU ET PLACE DE :
“ CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU DJUABLIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, par Madame DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Madame TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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