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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 1er oct. 2024, n° 24/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02942 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN3D
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 01 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 14 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [P] [V]
née le 12 Juin 1974 à [Localité 2]
représentée par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [J]en date du 29 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [P] [V] à compter du 29 septembre 2024 à 16h42;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [P] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] [X] du 1er octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [P] [V] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 1er octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Madame [P] [V];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 14 avril 2024.
Madame [P] [V] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 septembre 2024 à 16h42.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Jennifer POLOCE représentant Madame [P] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient. En effet, elle précise que la mesure d’isolement nécessite une nouvelle évaluation du patient toutes les 12h et que la procédure d’isolement concernant sa cliente ne l’a pas respectée. Elle indique qu’aucune preuve de la délivrance de l’information à sa cliente ne figure dans la procédure. Elle mentionne qu’aucun certificat médical n’établit le risque de passage à l’acte que ferait courir sa cliente sur les autres personnes ni même quels serait ses troubles du comportement. Dès lors, elle souligne l’absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour sa cliente ou autrui de nature à justifier le placement en isolement de sa cliente. Elle expose que la motivation de la requête et des certificats médicaux joints ne permettent pas au juge de vérifier le dommage immédiat ou imminent. Elle estime que les éléments figurant dans la procédure ne permettent pas d’exmainer la proportionnalité de la mesure d’isolement par rapport à l’état psychiatrique de sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de souligner qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de l’hospitalisation contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, aucun grief n’est invoqué ni prouvé.
En effet, le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d’irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l’intéressée est hospitalisée pour trouble du comportement fait des agitations et d’hétéro-agressivité sur une psychose infantile. Elle est placée en isolement parce qu’elle présentait une agitation psycho-motrice. Elle criait, vociférait et tentait de s’auto-mutiler avec un couteau dérobé lors de son déjeuner. Son comportement était implusif et imprévisible avec risque omniprésent de passage à l’acte auto-agressif.
A ce jour, elle présente une agitation anxieuse suite à une intolérance à la frustration avec risque de mise en danger.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [P] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 01 Octobre 2024 à 16 heures 39 ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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