Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2021, n° 17/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 2017, N° F16/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04689 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2ZF
EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 décembre 2017
RG :F16/00153
Y
C/
X
UNEDIC AGS CGEA TOULOUSE
S.A.S. CHATEAU MAS NEUF
S.A.S. H PARTNERS W & S
S.A.S. H PARTNERS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Pierre X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
UNEDIC AGS CGEA TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS CHATEAU MAS NEUF Prise en la personne de son représentant légal en exercice
MAS NEUF
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS H PARTNERS W & S Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS H PARTNERS Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 16 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y a été embauché le 18 janvier 2013 par la société Mas Neuf en qualité de directeur général adjoint, dont il était précédemment président.
Cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire par décision du 8 août 2012, désignant Me X en qualité de mandataire judiciaire.
La société Mas Neuf a fait l’objet d’un rachat par la société H Partners W et S et H Partners à la barre du tribunal en février 2013 et le 9 septembre 2013, le tribunal de commerce a accordé un plan de redressement à la société Mas Neuf.
La société HPWS a pris la présidence de la Sas Mas Neuf .
Le 29 février 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 1er mars 2016, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié pour faute grave le 17 mars 2016.
La formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes, par ordonnance du 29 juin 2016, faisait droit aux demandes de M. Y au titre de l’exécution par l’employeur de ses obligations de fin de contrat.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes le 1er mars 2016 au fond aux fins de voir :
— déclarer la société HPWS et la société Mas Neuf co-employeurs
— prononcer à titre principal la résiliation du contrat de travail en raison du harcèlement moral, du non versement du complément de salaire prévue par la convention collective, de la non communication et du non versement de la part variable de la rémunération, du non remboursement d’une partie de ses frais professionnels au titre de 2015 et 2016
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement les sociétés HPWS et MAS NEUF à lui payer les sommes de 160 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 40 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
à titre subsidiaire sur le licenciement pour faute grave:
— constater l’absence de grief sérieux
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement les sociétés HPWS et MAS NEUF à lui payer la somme de 160 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant l’exécution du contrat, M. Y a formé des demandes au titre du harcèlement moral, ainsi que de ses rémunérations et des sommes dues en fin de contrat.
— constater qu’il a été victime de harcèlement moral
Par jugement en date du 8 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 500 € à la société Mas Neuf;
Le conseil a rejeté la demande de reconnaissance du co-emploi entre les sociétés Mas Neuf et HPWS, considéré que les manquements contractuels allégués dont le harcèlement moral n’étaient pas établis et que le licenciement pour faute grave était justifié par les manquements établis.
M. Y a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2017.
Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de redressement de la Sas Mas Neuf et désigné Me X en qualité de liquidateur.
Au terme de ses écritures, M. Y sollicite de voir la cour:
— réformer le jugement
statuant à nouveau
— dire et juger que les Sas Mas Neuf, H Partners W et H et H Partners sont co-employeurs de M. Y
1/ à titre principal sur la résiliation judiciaire
*constater qu’il a fait l’objet d’actes de harcèlement moral
*constater que la société n’a pas communiqué le complément de salaire prévu par la convention collective
*constater que la société n’a ni communiqué ni versé la partie variable de sa rémunération
*constater que la société n’a pas remboursé une partie de ses frais professionnels au titre des années 2015 et 2016
— dire et juger que ces faits caractérisent des manquements fautifs justifiant la résiliation judiciaire du
contrat de travail
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire et juger que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer les sommes suivantes:
*160 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2/ à titre subsidiaire sur le licenciement pour faute grave
— constater que le licenciement ne repose sur aucun grief sérieux
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 160 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3/ en tout état de cause sur l’exécution du contrat de travail
— sur le harcèlement moral
*constater que M. Y a été victime d’agissements de harcèlement moral
*-condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— sur la rémunération variable
*constater que la société n’a ni fixé ni communiqué les objectifs de M. Y à partir de 2014
*constater qu’à ce jour elle est toujours redevable de la rémunération variable à M. Y ( prime qualitative et quantitative)
En conséquence
*sur la prime qualitative: condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 35 555 euros bruts outre 3555 euros de congés payés afférents
*sur la prime quantitative: au vu des résultats d’exploitation 2014,2015 et 2016 condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme correspondant à 5% du résultat d’exploitation de la Sas Mas Neuf et des filiales de négoces Vins-Fins Mas […]
— sur le complément de salaire conventionnel
*constater que M. Y n’a perçu qu’une partie du complément de salaire conventionnel au titre de 2013
*dire et juger que l’employeur n’a pas payé le complément de salaire conventionnel au titre de 2014,2015 et 2016
*condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 157 482 euros bruts et 15 748 euros de congés payés afférents
— sur le non remboursement des frais professionnels
*constater que la société n’a pas remboursé une partie de ses frais professionnels au titre de 2015 et 2016 à M. Y
*condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 9853 euros nets
— sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 51 110 euros nets
— sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis
*condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 35 555 euros bruts et 3555 euros de congés payés
— condamner solidairement les sociétés Mas Neuf H Partners et H Partners et W à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre extraordinaire, si la cour ne retient pas le co-emploi, condamner la Sas Mas Neuf à lui payer:
-160 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et à titre subsidiaire 160 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-35 555 euros bruts outre 3555 euros de congés payés afférents au titre de la prime qualitative
-5% du résultat d’exploitation de la Sas Mas Neuf et des filiales de négoces Vins-Fins Mas […] au titre de la prime quantitative
-157 482 euros bruts et 15 748 euros de congés payés afférents au titre du complément de salaire conventionnel
-9853 euros nets au titre des frais professionnels non remboursés
-51 110 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-35 555 euros bruts et 3555 euros de congés payés au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et la régularisation de la situation de M. Y auprès des organismes sociaux et des différentes caisses dont il relève conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement de l’article 505 du
code de procédure civile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution
Au soutien, M. Y fait valoir sa mise à l’écart progressive à compter de septembre 2014, date de nomination de M. B, en qualité de directeur général du groupe, l’atteinte à ses fonctions et les manquements contractuels concernant sa rémunération et ses frais, l’incidence de cette situation sur sa santé, qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes aux fin de résiliation judiciaire de son contrat le 29 février 2016, entrainant, selon lui, sa convocation aux fins de licenciement pour faute grave par courrier du 1er mars 2016, suivi de son licenciement le 14 mars 2016.
Il expose que malgré la décision de référé ayant fait droit à l’ensemble de ses demandes, l’employeur n’a jamais régularisé la situation relative aux frais professionnels.
Concernant le co-emploi, il expose qu’il établit la confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre les sociétés ainsi que le lien de subordination avec la société H Partners W et S.
Il soutient que le harcèlement moral et les manquements contractuels relatifs à la rémunération variable et conventionnelle justifient sa demande de résiliation du contrat.
Il conteste les griefs allégués à son encontre par l’employeur au soutien du licenciement.
La société Mas Neuf représentée par Me X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, sollicite de voir la cour:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 décembre 2017 sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
— constater que ses demandes indemnitaires sont disproportionnées et qu’aucun préjudice n’est démontré
en tout état de cause
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
Il soutient à titre liminaire, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, l’irrecevabilité des demandes de condamnation à l’encontre de la Sas Mas Neuf.
Concernant le co-emploi contesté, il est soutenu que le lien de subordination de M. Y avec la société H Partners W et S ne peut s’inférer du libellé de son contrat de travail indiquant la société Mas Neuf représentée par son président H Partners W et S , que la mise en commun de moyens alléguée par M. Y ne justifie pas l’existence d’un groupe dans lequel la société s’insère et que l’immixtion anormale de la société HPWS n’est pas établie du seul fait de la seule identité des
dirigeants, M. Y ne justifiant que cette société s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société.
Il conteste les manquements allégués au titre du harcèlement moral et fait valoir que les sommes réclamées sont injustifiées ou ont été réglées à M. Y.
Concernant le licenciement, il relève qu’il est fondé sur l’embauche non déclarée de deux stagiaires chiliens, par l’absence de justifications de dépenses engagées au nom de la société et une opposition systématique aux consignes et un refus de communication, faits, qui au regard de ses fonctions caractérisent la faute grave.
Les Sas H Partners W (désormais Maison Halley) et H Partners (désormais H Prime) sollicitent de voir la cour:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
à titre principal de:
— dire et juger que M. Y ne démontre en rien une immixtion anormale de la société H Partners W et H Partners dans la gestion de la société Château Mas Neuf
— dire et juger que les demandes formulées par M. Y au titre du co-emploi sont infondées
à titre subsidiaire:
— juger que M. Y n’apporte pas d’élément matériellement vérifiable laissant présumer l’existence d’un quelconque harcèlement moral
— dire et juger que M. Y n’a jamais subi d’acte de harcèlement moral et le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre
— juger que la société a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles envers M. Y et qu’il a perçu l’ensemble des éléments de rémunération et des remboursements de frais professionnels auxquels il pouvait prétendre
— constater l’absence d’un quelconque manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail
— débouter M. Y de sa demande de résiliation judiciaire
— dire et juger que les demandes formées par M. Y à l’encontre de la société sont parfaitement fondées
à titre infiniment subsidiaire
— juger que le licenciement pour faute grave de M. Y est justifié
— débouter M. Y de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
en tout état de cause:
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Il est soutenu que M. Y est défaillant dans la charge de la preuve de ce que l’intervention de la société H Partners W et S a excédé le cadre de son mandat de présidente de la société Mas Neuf et les relations habituelles entre une société mère et sa filiale, ce dernier ayant lui-même bénéficié d’une très grande autonomie dans ses fonctions.
Concernant les griefs allégués au soutien de la demande de résiliation, les sociétés reprennent à leur compte les éléments exposés par le liquidateur de la société Mas Neuf.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse sollicite de voir la cour:
— débouter M. Y de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Sas Château Mas Neuf
subsidiairement:
— dire et juger qu’il n’est pas établi l’existence d’un co-emploi
— dire et juger que M. Y n’a jamais été salarié de la Sas H Partners W et S E et de la Sas H Partners
— dire et juger que M. Y n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral
— débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— apprécier si M. Y peut prétendre à une prime d’objectif
— apprécier si M. Y peut prétendre à une prime d’intéressement
— rechercher si M. Y peut prétendre au remboursement de frais professionnels non payés par la société Château Mas Neuf
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— dire et juger que le licenciement de M. Y était fondé sur une faute grave
— débouter M. Y de ses demandes de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— apprécier le bien fondé des demandes tendant au règlement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement au regard de la convention collective applicable
— dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie
très subsidiairement
— si la cour était amenée à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y aux torts de la société Château Mas Neuf apprécier le bien fondé de ses demandes tendant au règlement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement
— apprécier le préjudice subi par M. Y pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sera accordé
— si la cour rejetait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y mais estimait son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, apprécier le bien fondé de ses demandes tendant au règlement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement et débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre infiniment subsidiaire
— si la cour considérait injustifié le licenciement pour faute grave de M. Y, apprécier le bien fondé de ses demandes tendant au règlement d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement et rechercher le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code du commerce
— donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L3253-5 et D3253-5 du code du travail
Elle fait valoir que la situation de co-emploi n’est pas caractérisée, le lien de subordination avec la société mère de la Sas Mas Neuf n’étant pas établi de même que la confusion d’intérêts et d’activités entre les diverses sociétés.
Elle relève que les seuls mails produits par M. Y sont insuffisants pour établir le harcèlement moral allégué et s’en rapporte, en l’état des arguments des parties, sur les griefs relatifs au respect par l’employeur des ses obligations contractuelles au titre de la rémunération et des frais professionnels.
Elle s’en rapporte également sur l’appréciation des faits reprochés au salarié au soutien de la faute grave.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2019,avec effet au 20 février 2020 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2020.
Elle a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2012.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le co-emploi
Hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
La preuve du co-emploi incombe au salarié qui l’allègue.
M. Y soutient, en sa qualité de salarié de la filiale, l’existence d’un lien de subordination avec la société mère, HPWS, exerçant une autorité directe par l’intermédiaire de M. B, dirigeant des deux sociétés.
Il résulte du contrat de travail de M. Y, des extraits Kbis et de l’organigramme du groupe que:
— M. Y a été embauché par la société Mas Neuf représentée par son président H Partners W et S dont le représentant permanent était M. Z en qualité de DGA sous la subordination de M. Z, pour gérer, développer, coordonner, contrôler l’ensemble des activités de la société, avec pour mission la réussite du projet de marque Rhône Paradoxe et du développement de la marque Mas Neuf et assurer l’animation du réseau de ventes de l’organisation HWS, par contrat en date du 18 janvier 2013
— la Sas Château Mas Neuf a pour objet social l’acquisition et l’exploitation de domaines viticoles
— la Sas H Partners W et S a pour objet social la commercialisation de vins et spiritueux son président est la société H Partners et son DG la Sas B and Co
— la Sas B and Co a pour objet social le négoce de vins et a pour président M. B
La société HPWS étant présidente de la société Mas Neuf et M. B son représentant, le fait que M. Y ait reçu des instructions de ce dernier, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre HPWS et lui ni l’immixtion permanente de HPWS conduisant à la perte d’autonomie de la société Mas Neuf.
M. Y sera débouté de sa demande au titre du co-emploi et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il convient de rechercher si la demande était justifiée. C’est seulement s’il ne l’estime pas fondée que le juge doit statuer sur le licenciement.
Le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, qui a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose que le salarié démontre la commission par ce dernier de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, qui doivent être appréciés au jour du jugement.
M. Y fait état des griefs suivants:
— du harcèlement moral
— des manquements contractuels: non paiement d’élément variable de rémunération- non paiement de salaire conventionnel-défaut de remboursement des frais professionnels
1/sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L1152-1 du code du travail, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1, dans sa version applicable, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. Y soutient avoir été mis à l’écart progressivement et l’existence d’atteintes à ses fonctions, avoir fait l’objet de reproches et accusations injustifiés et privé volontairement d’éléments de sa rémunération par la société.
Il verse concernant:
- sa mise à l’écart:
*un mail adressé par M. B le 6 février 2015 le présentant comme Brand Ambassador pour le Rhône devant animer le suivi d’un client avec un autre collaborateur selon un planning déjà prévu
un mail en date du 31 juillet 2015 de M. B en réponse à sa demande d’explication concernant une décision prise en son absence sur un domaine relevant de son activité et justifiant par une question de délai
un mail adressé le 19 février 2016 à M. B prenant note de son refus de valider un achat ayant donné lieu à un travail de longue haleine
Ces échanges de mails établissent l’existence de désaccords entre M. Y, DGA et M. B DG sur la conduite de la politique commerciale, mais ne permettent pas de mettre en évidence la mise à l’écart alléguée.
-les reproches injustifiés:
des mails adressés le 19 et 21 avril 2015 par M. B qui constitueraient des reproches et des accusations injustifiées
Il résulte de ces mails que M. B reproche le 21 avril, en réponse à M. Y, de ne pas fonctionner conformément aux règles relatives à la nouvelle équipe de commerciaux HWS qui lui ont été rappelées le 19 avril 2015 et précisant:
l’existence d’une force de vente export composée de responsables de zones, qui se sont vu fixer des objectifs de vente clairs sur la partie Vins du Rhône issus de la filiale Mas Neuf d’une part et autres vins pour la filiale Hebrard d’autre part, ces responsables étant placés sous sa direction avec pour mission de négocier et d’appliquer la politique commerciale définie, les directeurs de filiales devant s’assurer de leur transmettre toutes les informations nécessaires à la réussite de leur missions- toutes les visites ou tournées de soutien doivent être planifiées avec son accord et communiquées au responsable de zone, qui doivent en retour, transmettre aux directeurs de filiales des rapports de visites, commandes ou informations utiles.
la nécessité de respecter ces points pour ne pas court-circuiter leur action et créer un double langage auprès des clients
avoir constaté des manquements sérieux à ce mode de fonctionnement nuisant au bon fonctionnement et à l’efficacité des commerciaux HWS et lui demandant de corriger et d’appliquer les consignes
son mail de réponse en date du 2 juin 2015 aux observations de M. B, faisant état de son épuisement physique et psychologique résultant du manque de considération à son égard et des accusations injustes minant sa santé, prenant note de ce que sa fonction à l’export se limite à celle d’un « brand ambassador »
un mail en date du 3 mars 2016 adressé par M. B qualifié de reproches injustifiés et virulents.
Il résulte de l’examen des échanges que par mail du 2 mars 2016, M. Y a fait part à Mme A de ses interrogations quant au transfert des fonctions support et son souhait de ne pas voir réduire de manière insidieuse ses responsabilités.
Le 3 mars 2016, M. B lui exposait que la décision de transférer la compta Paye et le suivi de gestion de Mas Neuf auprès de Mme A déjà confirmée et expliquée et lui demandant de changer de comportement. Il lui indiquait également le tenir pour responsable de la perte de plus de 450 KF du compte d’exploitation,lui demandant de répondre sans délais aux demandes d’information.
En réponse à ce mail, M. Y a apporté des justifications sur la situation du domaine, contesté avoir été informé du transfert du social à Mme A et être à l’origine des pertes accumulées depuis trois ans, regretté de devoir se justifier sans de voir accorder un peu de confiance et de reconnaissance.
En l’état de la relation hiérarchique existant entre MM B et Y, de la nature des échanges portant sur le respect des consignes fixées et les résultats de l’activité, il ne se déduit pas des mails produits, que les reproches dénoncés comme injustifiés par M. Y dépassent le strict contexte professionnel.
la dégradation de son état de santé
M. Y se fonde sur le courrier adressé à M. B le 29 février 206, lui reprochant les conséquences sur sa santé de son comportement et son arrêt de travail et sur son arrêt de travail initial reçu par la MSA le 29 février 2016.
le non paiement volontaire d’éléments de rémunération variable
Le contrat de travail de M. Y que sa rémunération comprend une part variable en deux parties, calculée d’une part, sur le résultat économique de la société et d’autre part, sur des objectifs qualitatifs ou quantitatifs et M. Y verse au soutien:
— un mail en date du 15 janvier 2015 que lui a adressé M. B lui indiquant avoir validé le bonus de C mais attendre l’arrêté des comptes pour fixer le bonus concernant M. Y
— son mail en réponse , précisant à M. B que sa demande porte sur le bonus qualitatif au titre de 2014, constituant un élément contractuel
— un mail adressé le 19 février 2015 à M. B lui demandant sa décision concernant la rémunération variable 2014 et la fixation de la grille d’objectifs 2015 pour la partie qualitative pour lui-même
— un mail adressé le 13 janvier 2016 à M. B lui indiquant être redevable de sa rémunération variable depuis 2014 sur la part bonus qualitatif 2014 et 2015 pour un montant total de 16 000 euros brut soit 8000 pour l’exercice 2014 et 8000 pour l’exercice 2015 selon la grille de critères déjà communiquée à cette date et attendre une régularisation rapide sur ce point, l’attribution des ces bonus n’étant pas conditionnée au résultat économique du bonus contrairement à la part quantitative
Il résulte de ces échanges qu’en dépit de ses relances sur la question des bonus qualitatifs en 2015 et 2016, l’employeur n’a pas souhaité apporter de réponse à M. Y, qui établit le caractère volontaire du non-paiement de ces bonus.
Si M. Y établit son arrêt de travail et la volonté de l’employeur ne pas donner suite à ses
demandes au titre de sa rémunération variable, il n’établit pas de manière objective l’existence d’une mise à l’écart et de reproches injustifiés.
En conséquence, pris dans leur ensemble, les faits établis par M. Y ne font pas présumer l’existence de harcèlement moral à son égard.
M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
2/ la violation des dispositions contractuelles et conventionnelles et le non-paiement de certains éléments de salaire
*le non-paiement du complément de salaire conventionnel
L’article 25 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard stipule qu’un complément de salaire obligatoire (prime d’intéressement) sera accordé sans que son mondant annuel ne puisse être inférieur à 8 mois de salaire pour les cadres du 1er groupe ( régisseur) ce montant devant être réglé soit sous forme de versement annuel soit lissé par 12e à l’appréciation des parties.
M. Y relevant de la classification Cadre groupe I coefficient 275 soutient que sa rémunération contractuelle annuelle fixée à 80 000 euros payable sur 13 mois, ne mentionnant pas que cette prime d’intéressement y était incluse, en sollicite le paiement, relevant que la société avait respecté son obligation en lui versant 45 000 euros en octobre 2013 outre les congés payés .
La société Mas Neuf soutient que cette prime a été versée par douzième à M. Y, dont la rémunération conventionnelle annuelle correspondant à sa catégorie et à son ancienneté était fixée à 49 866 euros.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie de M. Y que de mars à septembre 2013, son salaire s’élevait à 4000,74 euros brut, puis qu’à compter d’ octobre 2013, il a été porté à 6153,85 euros.
Il lui a été versé en octobre 2013 une prime exceptionnelle de 45 000 euros ainsi qu’une régularisation de 17 224,88 euros et il y a lieu de relever que la promesse d’embauche de M. Y prévoyait le versement d’une prime exceptionnelle dans les six mois de la signature du contrat.
Il se déduit de ce qui précède que la rémunération annuelle contractuelle de M. Y, qui était forfaitaire, incluait la prime d’intéressement conventionnelle et que cette dernière a été versée par douzième à compter d’octobre 2013, comme la convention collective le permettait, l’employeur ayant procédé à la régularisation de cette prime pour les mois antérieurs.
En conséquence, M. Y n’établit pas le manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles et doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 173 230 euros bruts.
* le non remboursement des frais professionnels
M. Y fait grief à la société de ne pas lui avoir remboursé une somme de 9853 euros à titre de frais professionnels malgré ses relances et verse au soutien du tableau figurant dans ses écritures, ses justificatifs de frais.
Il résulte des pièces de la société Mas Neuf l’existence de demandes régulières de justificatifs de frais, dont M. Y sollicitait le remboursement, dans le cadre de la procédure voyages et frais de mission réception applicable dans le groupe.
La société verse le listing du compte Frais de Déplacement de M. Y et prouve qu’il a réglé toutes les sommes dues et qu’à l’exception des frais non justifiés, l’ensemble de ses frais lui ont été remboursés.
En conséquence, il ne résulte pas des pièces produites que l’employeur ait manqué à ses obligations au titre du remboursement des frais exposés et dûment justifiés par M. Y.
*la non-fixation et le non paiement de la rémunération variable contractuelle
Le contrat de travail de M. Y prévoyait les modalités de rémunération suivantes:
— une rémunération brute forfaitaire d’un montant annuel de 80 000 euros en treize mensualités
— une rémunération variable ou bonus selon un plan en deux parties
*partie 1: calculée sur le résultat économique de la société (5% du résultat d’exploitation) arrêté au 31 décembre
*partie 2: calculée sur la base du niveau d’atteinte du ou des objectifs, quantitatifs ou qualitatifs, d’activité, fixés chaque année en fonction des perspectives d’activité sur la période en cause et au vu de la situation de l’époque et des prévisions attendues et portés à la connaissance de M. Y par la direction en début d’année
Pour l’année 2013, les modalités de calcul de la rémunération variable étaient les suivantes :
— objectif économique: variable 5% du résultat d’exploitation de Sas Mas Neuf + filiales de négoce Vins-Fins Mas […]
Il est précisé que le paiement de la part variable ne peut avoir pour effet de faire passer le résultat d’exploitation en négatif.
Le résultat d’exploitation retenu pour le calcul de la part variable est le résultat consolidé entre Mas Neuf et Vins Fins part du groupe H Partners W et S lors de l’arrêté du compte annuel
objectifs qualitatifs
Montant: bonus de 10% du salaire brut annuel sur la base des réalisations qualitatives
Pour l’année 2013 les critères retenus sont, sur la base de 2% par critère:
1/ le respect des règles administratives internes de H Partners W et S
2/ la qualité de la mise en place de la gamme Rhône Paradoxe au sein du Groupe
a/ motivation des équipes
b/développement de la distribution internationale
3/ qualité produit: choix de vinificateurs de renom; médailles/ scores Parker et autres
4/ succès du développement Rhône France et management de la FdV France
5/ apport de D Y aux autres entités du Groupe (USA/Importateurs)
M. Y justifie de la perception à ce titre de la somme de 6400 euros pour 2013.
Il résulte des mails adressés à M. B, évoqués ci-dessus, que M. Y l’a interpellé sur le paiement de cette rémunération pour 2014 et la fixation des objectifs pour 2015.
La société Mas Neuf ne conteste pas cette situation, se bornant à indiquer qu’en raison de son comportement, M. Y n’était pas éligible au versement d’une prime sur objectif qualitatif.
Il s’en déduit que la société Mas Neuf, qui ne justifie pas avoir fixé pour 2014 et 2015, comme le contrat de travail le stipulait, les objectifs qualitatifs devant servir de base au calcul d’une partie de la rémunération variable de M. Y, ni avoir communiqué à ce dernier les résultats d’exploitation consolidés entre Mas Neuf et Vins Fins part du groupe H Partners W et S lors de l’arrêté des comptes annuels, permettant de déterminer si la situation permettait la mise en oeuvre du paiement de la part variable, a manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
Ce manquement de l’employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y et fonder sa demande au titre de la rémunération variable pour les années 2014, 2015 et 2016.
Il résulte des écritures de M. Y que pour 2013, tenant les objectifs fixés,sa rémunération variable a été fixée à 6400 euros.
Il sollicite pour la période postérieure conformément aux termes des objectifs fixés pour 2013:
39 110 euros bruts au titre des objectifs qualitatifs correspondant à 10% de son salaire brut annuel sur la base de 133 333 euros
5% du résultat d’exploitation au titre des trois années
Les résultats d’exploitation n’étant pas communiqués et la rémunération variable allouée à M. Y au titre de son activité de mars à décembre 2013 s’étant élevée à 6400 euros, sans contestation de sa part, ce dont il se déduit qu’il s’est estimé rempli de ses droits au regard des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés pour cette année, la rémunération variable due à M. Y sera fixée à la somme de 18 000 euros en tenant compte de sa rémunération mensuelle forfaitaire annuelle contractuelle, outre 1 800 euros de congés payés.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y produit les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 17 mars 2016, date de notification du licenciement .
La convention collective applicable prévoyant que le préavis est de huit mois pour un cadre du 1er groupe et que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 10 mois pour un cadre du1er groupe ayant une ancienneté de plus de dix ans, pour toute rupture intervenue , à l’exception de la faute lourde,
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. Y 53 333 euros outre 5333 euros de congés payés correspondant à 8 mois de salaire et 59 999,94 euros correspondant à 9 mois de salaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. Y, qui sollicite la régularisation des sommes allouées en procédant à leur calcul sur la base de son salaire intégrant le complément de salaire conventionnel sera débouté de sa demande relative au préavis, dont le montant a été justement fixé par le conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes ayant retenu 9 mois pour le calcul de l’indemnité de licenciement de M. Y, cette dernière sera plus justement fixée à la somme de 66 666 euros, soit un différentiel de 6667 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l’indemnité de licenciement.
M. Y sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 160 000 euros.
La société comprenant au moins 11 salariés, comme cela résulte de la déclaration de saisine du conseil de prud’hommes et l’attestation employeur destinée Pôle Emploi, sans que cela soit discuté par les intimées, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail pour fixer le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par M. Y.
M. Y, bien que disposant d’une ancienneté de 15 ans, ne verse aucun justificatif relatif à sa situation postérieure au licenciement.
Son préjudice sera justement réparé par la somme de 40 000 euros.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la délivrance à M. Y d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et des caisses dont il relève dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— jugé son licenciement pour faute grave fondé
— condamné M. Y à payer la somme de 1500 euros à la Société Château Mas Neuf au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. Y aux torts exclusifs de l’employeur,
Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 mars 2016,
Fixe la créance de M. Y à la procédure collective de la SAS Château Mas Neuf aux sommes suivantes:
-18 000 euros au titre de la rémunération variable outre 1800 euros de congés payés
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-66 666 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme de 59 999,94 euros déjà payée par l’employeur
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute M. Y du surplus de ses demandes,
Déclare le jugement opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse,
Ordonne la délivrance à M. Y d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et des caisses dont il relève dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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