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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2026, n° 24/07905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07905
N° Portalis 352J-W-B7I-C45JN
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mai 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
chez LC2I LES DOCKS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0725
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCOIS PREMIER RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0347
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07905
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 27 mai 2024, la SARL [Adresse 6] a fait assigner la SASU FRANCOIS PREMIER RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’exécution d’un protocole d’accord et notamment du paiement d’une indemnité compensatrice.
Par message du 4 juin 2025, au regard de l’objet du litige, opposant des sociétés commerciales, le juge de la mise en état a mis aux débats sa faculté de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit des tribunaux de commerce. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ce point.
Par conclusions d’incident régularisées le 24 octobre 2025, la société [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
« Vu, l’article L.721-3 du code de commerce
L’article 76 du code de procédure civile
La clause d’attribution de juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de Paris
ORDONNER l’application de la clause attributive de compétence matérielle au profit du Tribunal Judiciaire
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige
ORDONNER le renvoi à une audience de plaidoirie de l’incident soulevé par la société FRANCOIS PREMIER RENOVATION sur l’intérêt à agir
Réserver les dépens ».
La société [Adresse 6] fait valoir au visa de l’article 76 du code de procédure civile que le juge de la mise en état ne peut se déclarer d’office incompétent que dans l’hypothèse où une compétence exclusive est en jeu. Elle soutient que l’article L. 721-3 du code de commerce ne prévoit pas la compétence exclusive des tribunaux de commerce, de sorte que la répartition des compétences qu’il institue n’est pas d’ordre public. Elle en déduit qu’en l’espèce, le juge de la mise en état ne peut pas relever d’office son incompétence.
Elle ajoute que le conflit opposant les parties au litige relève de l’alinéa 1er de l’article L. 721-3 du code de commerce. Elle relève que le juge de la mise en état se fonde à la fois sur l’article L. 721-3 du code de commerce et sur une jurisprudence de la cour de cassation. Elle souligne que cette jurisprudence, relative à l’application de l’alinéa 2 de l’article précité, est inapplicable en l’espèce. Elle conclut à nouveau que l’incompétence ne peut pas être relevée par le juge de la mise en état.
Enfin, elle mentionne que les parties sont libres de stipuler une clause attributive de compétence matérielle, pour porter leur affaire devant le tribunal judiciaire, et ce d’autant qu’elles ont toutes les deux un objet civil, qu’elles ont conclu un contrat de nature civile, et qu’elles exposent des moyens de droit civil. Elle soutient qu’en l’espèce, le litige porte sur le paiement d’une indemnité mentionnée dans un contrat de nature civile, lequel prévoit expressément la compétence du tribunal judiciaire de Paris à son article 9. Elle ajoute que si le code de procédure civile en son article 48 prévoit une sanction en cas de clause dérogeant à la compétence territoriale, il en va différemment quant aux clauses permettant de déroger à la compétence matérielle. Elle en déduit que cette stipulation est licite, qu’elle ne peut pas être réputée non écrite et qu’elle doit produire tous ses effets.
La société FRANCOIS PREMIER RENOVATION n’a pas régularisée de conclusions sur cet incident, ayant indiqué le 5 décembre 2025 à la juridiction par message électronique qu’elle acquiesçait à celles formulées par la société [Adresse 6].
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 21 janvier 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Ainsi, les tribunaux de commerce se sont vu attribuer une compétence exclusive en matière de contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont fondées sur l’intérêt général et ont vocation à privilégier la compétence d’une juridiction spécifiquement créée pour en connaître dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur l’exécution d’un protocole conclu le 2 mars 2018 entre la SARL LA COMPAGNIE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT, à laquelle s’est substituée la société [Adresse 6], et la société FRANCOIS PREMIER RENOVATION.
La société [Adresse 6] se prévaut de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 9 de cette convention et formulée comme suit :
« ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige relatif à l’exécution du présent protocole n’ayant pas pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les Parties devra être soumis au Tribunal de Grande Instance de Paris ».
Or, dès lors que les parties, dont la qualité de commerçantes n’est pas en débats, ne peuvent déroger à la compétence exclusive des tribunaux de commerce à traiter des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la clause précitée, en ce qu’elle désigne le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, est nécessairement dépourvue de tout effet.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Selon l’article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Dès lors que les parties ont entendu soumettre leur litige à la juridiction du ressort de la ville de Paris compétent pour en connaître, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les autres demandes
Au vu du sens du renvoi opéré en faveur des juridictions commerciales, le juge de la mise en état n’est plus compétent pour ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries afin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FRANCOIS PREMIER RENOVATION. Cette demande est donc sans objet et il n’en sera pas mention dans le dispositif.
Il convient enfin de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SARL [Adresse 6] et la SASU FRANCOIS PREMIER RENOVATION (RG 24/07905) ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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