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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 18 janv. 2024, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
21, place Saint Pierre […]
Extrait des minutes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024
DEBATS A L’AUDIENCE DU 20 Novembre 2023
AFFAIRE: N° RG 23/00056 – N°
Portalis DBZF-W-B7H-BVK4
MINUTE : 24/21
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente Amélie PAPORALKIS,
Assesseur Jean-Marie MALINGREAU,
Assesseur: Richard PERINO,
Greffier aux débats : Dominique LARGE Greffier au délibéré : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis […] ayant pour avocat constitué Me Jennifer ADAISSI, demeurant Cabinet MAJOREM AVOCAT […], avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Mme X Y demeurant […] non comparante,ni représentée
EN LA CAUSE:
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 20 Novembre 2023, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Notifié le 19.01.2024
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
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DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 avril 2023, Mme X Y a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une opposition à la contrainte référencée C320223002030 qui a été délivrée par l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 11 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023, relative aux cotisations et majorations de retard exigibles pour un montant total de 11.459,48 €. 21 l’année 2 ision
V L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023, puis a fait l’objet de deux renvois jusqu’à à l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le conseil de l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV est absent et s’en rapporte à ses conclusions écrites adressées à la présente juridiction et communiquées avant l’audience à Mme X Y, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF d’Île de France demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 27 avril 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 11.459,48 euros représentant les cotisations (8.916 euros) et les majorations de retard (547,85 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022,
- Condamner Mme X Y à régler la somme de 11.459,48 euros représentant les cotisations (8.916 euros) et les majorations de retard (547,85 euros) dues,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétention de Mme X Y,
- Condamner Mme X Y à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.AV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Mme X Y n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Motivation:
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
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chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 à Mme X Y.
Mme X Y a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 avril 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Mme X Y sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
II. Sur le bien-fondé de l’opposition:
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure :
Motivation:
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF d’Île de France justifie de l’envoi à Mme X Y par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 février 2023, d’une mise en demeure en date du 8 février 2023 portant sur les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et majorations de retard), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte :
Motivation:
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Mme X Y comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
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Sur le bien-fondé des cotisations :
L’URSSAF d’Île de France rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées.
Mme X Y n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
Motivation:
Il apparaît que Mme X Y ne soutient pas son opposition et ne démontre donc pas le caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’opposition formée par Mme X Y sera rejetée et la contrainte validée à hauteur du montant de 11.459,48 euros en cotisations et majorations de retard.
En conséquence, Mme X Y sera condamnée à verser à l’URSSAF d’Île de France la somme de 11.459,48 euros.
III. Sur les dépens :
Motivation:
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Mme X Y, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
IV. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard de la nature du litige, l’URSSAF d’Île de France sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée C320223002030 qui a été délivrée par l’URSSAF d’Île de France le 11 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à Mme X Y recevable;
VALIDE la contrainte référencée C320223002030 qui a été délivrée par l’URSSAF d’Île de France le 11 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à Mme X Y à hauteur de la somme de 11.459,48 euros en cotisations et majorations de retard et CONDAMNE Mme X Y à verser à l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 11.459,48 euros ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DÉBOUTE L’URSSAF d’Île de France de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Tribunal Judiciaire
* Pour copie certifiée conforme, de Le Greffier
Bar-Le-Duic.
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