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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 sept. 2021, n° 21/81227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/81227.N°
Portalis
352J-W-B7F-CUVT PÔLE DE L’EXÉCUTION Q JUGEMENT rendu le 16 septembre 2021
N° MINUTE : 401/2021 CE avocat demandeur
+CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR
221091221 DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
[…]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 et Me Alain TUILLIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDERESSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS de PARIS 495 193 849
[…]
[…]
non comparante ayant pour avocat Me Bénédicte MICHEL, barreau de
PARIS, vestiaire: #L0310,absente lors de l’audience
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 12 Juillet 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 4 septembre 1996, d’un jugement du même tribunal correctionnel du 19 août 1997, d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 décembre 1998 et d’une décision de commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Béziers du 12 mars 2002, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds) a, le 12 mars 2020, fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de M. Y X entre les mains de la société Binckbank.
Le 21 juin 2021, le Fonds a fait citer la société Binckbank devant le juge de l’exécution.
Faisant valoir que nonobstant le rejet, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, de la contestation dirigée par M. X contre la saisie-attribution, le tiers saisi ne lui a pas remis les fonds, elle sollicite sa condamnation à lui verser les causes de la saisie, soit
35.063,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la signification à la société Binckbank de jugement; la condamnation de la société Binckbank à lui verser, pour résistance abusive, une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts; enfin, une indemnité de procédure de 1.500 €.
En défense, la société Binckbank, citée à son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du Fonds, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande dirigée contre le tiers saisi
Selon l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée entre ses mains, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur principal ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.
L’article R. 211-4 précise que cette déclaration doit être faite sur-le champ à l’huissier de justice instrumentaire ; qu’il en est fait mention dans l’acte de saisie.
L’article R. 211-5 dispose :
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
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1
Et aux termes de l’article R. 211-9:
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
C’est au créancier poursuivant d’établir la preuve que son débiteur est créancier du tiers saisi (2ème Civ., 10 février 2011, n°10-30.008, publié).
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 mars 2020 a été validée par le juge de l’exécution de Pontoise à hauteur de 34.373,51 €, de sorte que cette validité ne peut plus être remise en cause.
Le tiers saisi a immédiatement déclaré à l’huissier instrumentaire détenir pour M. X les sommes de 10.733 € et de 65,45 €, soit un total de 10.798,45 €.
Le tiers saisi n’a donc pas manqué à son obligation de renseignement, et il n’est pas établi par le Fonds que cette déclaration soit erronée ou mensongère.
Le Fonds justifie avoir, le 9 décembre 2020, signifié au tiers saisi la décision du juge de l’exécution de Pontoise, en lui demandant de payer les causes de la saisie ; lui avoir à nouveau enjoint de libérer les fonds par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2021, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021.
Pour avoir refusé de payer, ce qui résulte amplement de la succession de ces mises en demeure infructueuses, le tiers saisi n’est pas tenu aux causes de la saisie, mais seulement aux sommes dont il était lui même débiteur au jour de la saisie.
La demande est donc justifiée à hauteur de la seule somme de 10.798,45 €, qui portera intérêts au taux légal selon la demande.
Sur les demandes accessoires
Le tiers saisi n’étant pas jusqu’ici condamné, il ne peut avoir résisté abusivement à l’exécution d’une condamnation. La demande de dommages intérêts sera donc écartée.
L’équité commande enfin d’allouer au Fonds l’indemnité de procédure qu’il réclame.
Page 3
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Condamne la société Binckbank à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de
10.798,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la société Binckbank à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Binckbank aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
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