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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 févr. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02006
N° Portalis DBXS-W-B7I-IFDY
N° minute : 25/00079
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Stephanie MADFAI-GALLINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocats plaidants au barreau de Charleville-Mezières
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
Chez Madame [V] [Y], [Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis datés des 12 mars 2018, 20 septembre 2018 et 13 mai 2019, acceptés par le maître de l’ouvrage, Mme [J] [K] a confié à M. [S] [Y] la réalisation de divers travaux de rénovation dans sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (Drôme).
M. [S] [Y] n’a pas réalisé la totalité des travaux prévus.
Suivant reconnaissance de dette sous signature privée datée du 3 juin 2022, il a reconnu devoir à Mme [J] [K] la somme de 12.714,00 €, correspondant au montant des travaux payés mais non exécutés, et s’est engagé à la rembourser au plus tard le 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 janvier 2024 (présentée et distribuée à son destinataire le 2 février 2024), Mme [J] [K] a mis en demeure de lui rembourser la somme de 12.714,00 € sous quinze jours.
M. [S] [Y] n’a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, Mme [J] [K] fait assigner M. [S] [Y] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [J] [K] (assignation délivrée à M. [S] [Y] le 21 juin 2024) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1376 du Code civil, de :
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 12.714,00 € au titre de la reconnaissance de dette régularisée le 3 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MADFAI-GALLINA, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [S] [Y], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1376 du Code civil “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres” ;
II- Attendu qu’en l’espèce, Mme [J] [K] produit aux débats une reconnaissance de dette régulière datée du 3 juin 2022, entièrement écrite de la main de M. [S] [Y] et signée par ce dernier avec mention de la somme due en toutes letttes et en chiffres ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 janvier 2024 (présentée et distribuée à son destinataire le 2 février 2024), Mme [J] [K] a mis en demeure M. [S] [Y] d’avoir à lui rembourser la somme de 12.714,00 € sous quinze jours ;
Que M. [S] [Y] ne justifie pas avoir procédé au remboursement, même partiel, de sa dette ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [J] [K] la somme principale de 12.714,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
III- Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que dans le cas présent, Mme [J] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, distinct de celui résultant du retard dans le paiement (déjà indemnisé par les intérêts de retard au taux légal produits par le capital restant dû), en lien avec l’attitude procédurale de M. [S] [Y] ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [J] [K] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [J] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
V- Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Mme [J] [K] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [S] [Y] à payer à Mme [J] [K] la somme principale de 12.714,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
Rejette la demande de Mme [J] [K] tendant à la condamnation de M. [S] [Y] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à Mme [J] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens et autorise l’avocat de Mme [J] [K] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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