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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03770 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I26
Ordonnance du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Camille MONGET
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O],
demeurant 450 rue de la Cartherie – 42410 ST MICHEL SUR RHONE
représenté par Me Camille MONGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3768
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [T] [N] épouse [E],
demeurant 125 chemin de Palavezin – 69440 CHABANIÈRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [E],
demeurant 125 chemin de Palavezin – Le Grand Buisson – 69440 ST MAURICE SUR DARGOIRE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Mise à disposition au greffe le 05/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 décembre 2011, avec effet au 17 décembre 2011, monsieur [L] [O] a donné à bail à monsieur [Y] [E] et madame [T] [N] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un bien à usage d’habitation sis 125 Chemin de PALAVEZIN, 69 440 CHABANIERE (SAINT MAURICE SUR DARGOIRE) pour un loyer mensuel initial de 912 €, outre 30 € au titre des provisions pour charges, et pour une durée de six ans.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les arriérés locatifs, visant la clause résolutoire.
Par procès-verbal du 26 juillet 2024, le bailleur a fait constater par acte de commissaire de justice l’exercice d’une activité d’élevage canin et de vétérinaire par les locataires sur sa propriété.
Suite à une inspection des lieux par l’inspecteur des installations classées, après des signalements reçus, la Direction Départementale de Protection des Populations du RHONE (DDPP) a, par arrêté du 31 décembre 2024, mis en demeure les époux [E] de régulariser leur situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté et, ainsi, de ramener l’effectif de l’élevage à un nombre inférieur à 10 chiens ou de procéder à une déclaration de l’activité au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par arrêté du 25 avril 2025, La DDPP a infligé à madame [T] [N] une amende administrative de 1000 € pour l’exploitation irrégulière d’un élevage de chiens.
Par arrêté du 25 juin 2015, la DDPP a considéré que la poursuite de l’activité de chenil irrégulière porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L511-1 du code de l’environnement et a ordonné la fermeture de l’installation, avec cessation définitive de l’activité.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, monsieur [L] [O] a fait assigner madame [T] [N] épouse [E] et monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la cessation immédiate des activités d’élevage et de vétérinaire exercées dans les lieux loués, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour d’exercice à compter de l’ordonnance à intervenir, de prononcer l’interdiction pour les locataires d’exercer une activité commerciale, agricole ou libérale, également sous astreinte provisoire de 1000 € par jour d’exercice à compter de l’ordonnance à intervenir, de condamner les locataires in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts, de débouter les locataires de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, de les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025 lors de laquelle monsieur [L] [O], représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et a maintenu ses demandes.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 07 b) de la loi du 06 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, il sollicite qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite tenant à l’exercice d’une activité agricole et libérale alors que le bail prévoit un usage exclusif à titre d’habitation.
Il souhaite que les locataires soient empêchés d’exercer une activité commerciale, agricole ou illégale dans les lieux jusqu’à leur départ.
Il fonde par ailleurs sa demande de provision à titre de dommages et intérêts sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient que les locataires ne respectent pas les termes du bail du fait de l’exercice de l’activité illégale, de sorte qu’il subit de lourds préjudices.
Bien que dûment assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
Une personne se déclarant être employée de ces derniers a comparu à l’audience, munie d’un courrier lui donnant procuration pour demander un report d’audience. Cependant, aucune disposition légale ne permet de donner pouvoir à un employé pour représenter un particulier à l’audience. En outre, au regard de l’absence de pièces d’identité des défendeurs annexées au courrier, la juridiction n’a pas accordé le renvoi, bien qu’une telle demande puisse être faite par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 2 décembre 2025, un conseil s’est manifesté pour les défendeurs, sollicitant la réouverture des débats et soulignant la caducité de l’assignation.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats sollicitée en cours de délibéré
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience sous peine de caducité.
Cependant, il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile qu’en cas de référé la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge devant toutefois s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’état de ces textes spéciaux, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 754 du code de procédure civile en matière de référé.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation a été délivrée le 18 septembre 2025 pour un audience fixée le 03 octobre 2025. Les parties en défense avaient ainsi un temps suffisant pour préparer leur défense ou à tout le moins de mandater un conseil pour l’audience du 03 octobre 2025.
La désignation d’un avocat postérieurement à l’audience ne peut justifier la réouverture des débats.
Par ailleurs, si une personne désignée comme employée des parties s’est présentée à l’audience, force est de constater que le pouvoir remis à la juridiction n’était pas valable en ce qu’il n’était pas accompagné par les pièces d’identité des intéressés et dans la mesure où la salariée qui a comparu est manifestement une employée d’une entreprise alors que les défendeurs ont été assignés en leur nom personnel. Dès lors, elle ne pouvait valablement les représenter au sens de l’article 762 du code de procédure civile.
Il appartenait aux défendeurs de se faire valablement représenter à l’audience pour solliciter le cas échéant un renvoi.
La demande de réouverture des débats est ainsi rejetée.
Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes et de l’absence de représentation des défendeurs assignés à étude, la présente ordonnance est réputée contradictoire et est rendue en premier ressort.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « déclarer » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de cessation des activités sous astreinte
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également établi que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
En outre, aux termes de l’article 7b) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu « b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ; […] ».
Il est constant que le juge judiciaire statuant en référé est compétent pour statuer sur le trouble manifestement illicite résultant notamment des manquements des locataires aux obligations issues d’un bail, peu important la compétence exclusive du préfet en matière d’installations classées.
En l’espèce, monsieur [L] [O] justifie du bail le liant à monsieur [Y] [E] et à madame [T] [N] épouse [E] stipulant que les locaux loués sont exclusivement destinés à un usage d’habitation, les conditions générales annexées rappelant les obligations des locataires issues de la loi du 06 juillet 1989, texte d’ailleurs mentionné en en-tête du contrat.
Il produit par ailleurs :
un rapport de l’inspection des installations classées rendu par la DDPP après visite des lieux le 08 novembre 2024 en raison d’une plainte pour des nuisances sonores, et constatant notamment que madame [T] [N] épouse [E] exerce une activité d’élevage dans les lieux objets du bail, bien que certaines prescriptions règlementaires soient respectées,un arrêté préfectoral du 31 décembre 2024 se fondant sur ce rapport et mettant en demeure l’intéressée de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté en ramenant l’effectif de son élevage à un nombre inférieur à 10 chiens de plus de 4 mois ou en procédant à la déclaration de l’élevage selon les modalités requises,un arrêté préfectoral du 25 avril 2025 prononçant une amende administrative de 1000€ pour l’exploitation irrégulière de son élevage de chiens,un arrêté préfectoral du 25 juin 2025 fermant les installations du chenil de l’intéressée, ce qui implique la cessation définitive de l’activité en tant qu’installation « classée pour la protection de l’environnement », au sens de l’article R512-7-1 du code de l’environnement,un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 06 juillet 2025 relevant la présence d’une enseigne VETERINAIRE avec croix de couleur bleu accrochée au grillage du terrain de la propriété de monsieur [L] [O], outre la présence de plusieurs chiens imposants au niveau du portail,une plainte déposée le 14 août 2025 auprès de la gendarmerie de GIVORS, le bailleur y exposant qu’il n’a jamais autorisé les locataires à utiliser les lieux aux fins d’y exercer leur activité,un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 août 2025 constatant la présence de six chiens sur les lieux,une impression datée du 19 septembre 2025 d’une page du site internet de [T] [N] épouse [E] relatant ses activités d’élevage et vétérinaire, outre une attestation d’immatriculation de l’entreprise daté du 15 septembre 2025 mentionnant l’adresse de cette dernière.Les époux [E], qui n’ont pas comparu, n’ont ainsi produit aucun élément de nature à démontrer qu’aucune activité professionnelle ne serait exercée dans les locaux, ou que le bailleur les aurait autorisés à exercer une activité postérieurement à la signature du bail.
En l’état de ces éléments, il est établi, avec l’évidence nécessaire à la juridiction des référés, que les locataires manquent à leur obligation de respecter la destination des lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Si l’autorité administrative a d’ores-et-déjà ordonné la cessation de l’activité d’élevage, toutefois sur un fondement indépendant du manquement aux obligations issues du bail, force est de constater que cette cessation ne concerne que l’élevage et non l’activité vétérinaire et que l’exercice d’une activité non autorisée par le bailleur s’est manifestement poursuivie au-delà des délais laissés pour exécuter la mesure.
Par ailleurs, si le demandeur justifie avoir fait assigner les défendeurs en expulsion pour impayés, la suite de la procédure n’est pas connue et il n’est pas justifié du prononcé d’une expulsion.
Dès lors, et alors qu’il n’est en tout état de cause pas établi qu’une astreinte administrative aurait été prononcée, la cessation, assortie d’une astreinte (article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution), de toute activité non autorisée dans les lieux objets du bail apparaît être la seule mesure de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner à monsieur [Y] [E] et madame [T] [N] épouse [E] de cesser toute activité d’élevage et vétérinaire dans les lieux loués, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant 5 mois, le point de départ de l’astreinte étant fixée à un mois après la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de prononcé d’une interdiction d’exercice d’une activité commerciale, agricole ou libérale, sous astreinte
L’office du juge des référés ne permet par de prononcer une interdiction d’exercice de toute activité commerciale, agricole ou commerciale dans les lieux, ce qui relève de la juridiction du fond. En outre, les locataires se sont déjà vus ordonner ci-dessus la cessation de telles activités et les stipulations du bail excluent déjà la possibilité d’un tel exercice puisque l’usage des lieux est réservé à l’habitation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé.
En outre, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, il est possible d’obtenir du débiteur d’une obligation des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou du retard dans cette exécution s’il n’est pas justifié d’un cas de force majeure.
Toutefois, monsieur [L] [O] ne justifie pas en l’espèce des préjudices dont il réclame réparation à titre provisionnel, ses écritures faisant simplement état de « lourds préjudice » qu’il subirait en tant que bailleur.
Il appartient toutefois à celui qui en fait la demande d’expliquer et de justifier des préjudices qu’il allègue, et non à la juridiction de rechercher par elle-même l’existence de ces préjudices dans les pièces qu’il produit.
Il convient ainsi de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les défendeurs, qui succombent à la présente instance, à assumer in solidum la charge des dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Il convient de débouter le demandeur de sa demande d’exécution de la décision au seul vu de la minute, faute pour le demandeur de justifier expressément dans ses écritures d’une nécessité à ce titre au sens de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de réouverture des débats,
ORDONNONS à monsieur [Y] [E] et madame [T] [N] épouse [E] de cesser toute activité d’élevage et vétérinaire dans les lieux loués, sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant 05 mois, le point de départ de l’astreinte étant fixée à un mois après la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de prononcé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale, agricole et libérale,
REJETONS la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
RENVOYONS les parties, le cas échéant, à se pourvoir au fond,
CONDAMNONS in solidum monsieur [Y] [E] et madame [T] [N] épouse [E] à verser à monsieur [L] [O] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [Y] [E] et madame [T] [N] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DEBOUTONS le demandeur de sa demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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