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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 4 août 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 04 Août 2025
Dossier N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REKZ et N° RG 25/0518
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Géraldine DRAI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Mme [F] [K] , interprète en langue penjabi, qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée d’un an de Monsieur le PREFET DU VAL D’OISE en date du 31 juillet 2025, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [N] [S]
fils de [O] [T] et de [X] [J],
né le 06 Février 1999 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Pakistanaise
Vu la décision préfectorale en date du 31 juillet 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 31 juillet 2025 à 18H30,
Vu la requête de M. [N] [S] enregistrée au greffe le 1er Août 2025 à 11H42 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 03 Août 2025 à 11H21 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me NGO NDJIGUI Rachel , avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [F] [K] , interprète. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REKZ et celle introduite par M. [N] [S] enregistrée sous le N° RG 25/0518 ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil de M.[N] [S] conteste la décision de placement en rétention, aux motifs que cette décision vise une obligation de quitter le territoire français le concernant prise par le préfet de Seine Saint-Denis en date du 25 mars 2022 notifiée à l’intéressé le 29 mars 2022 ; que cette décision qui date de plus de trois ans ne pouvait donner lieu à son placement en rétention administrative ;
Qu’il résulte effectivement de la lecture tant de l’arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2025 que de la saisine aux fins de prolongation de la rétention de M.[N] [S] en date du 03 août 2025 , que ces décisions se fondent toutes les deux , sur l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine Saint-Denis en date du 25 mars 2022; que si une obligation de quitter le territoire a également été notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2025, celle-ci n’est pas invoquée au soutien de la décision de placement en rétention ni visée dans la requête en prolongation;
que dès lors, c’est en invoquant une décision d’éloignement du territoire qui ne pouvait plus donner lieu à placement en rétention administrative en application des dispositions de l’article L 731-1, 1° CESEDA, que le placement en rétention de M.[N] [S] a été opéré; que la procédure est donc irrégulière; qu’il convient d’ordonner la remise en liberté de M.[N] [S] ;
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en proplongation sollicitée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REKZ et celle introduite par M. [N] [S] enregistrée sous le N°RG 25/0518 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [N] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [S];
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 04 Août 2025 à 12h22
LE GREFFIER LE JUGE
Géraldine DRAI Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
— information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Août 2025 à heures
Le greffier,
Vu au parquet le 04 Août 2025 à heures
☐ – S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative .
.
☐ – Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative .
.
Le procureur de la République
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