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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 avr. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01708 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGGX
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], [Etablissement 1] IMMO DE FRANCE [Localité 2]
C/
M. [D] [O]
Mme [N] [K] épouse [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], [Etablissement 1] IMMO DE FRANCE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5535 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [K] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MOGAADI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 6].
Le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à lui payer la somme de 6 033,91 €, au titre des charges impayées pour la période du 3e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 4 210,94 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son conseil, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il précise qu’il s’agit de la quatrième procédure intentée au titre des charges impayées par les défendeurs.
Cités par actes remis à l’étude d’huissiers, pour Monsieur [D] [O] et à l’étude d’huissiers pour Madame [N] [K], épouse [O], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] sont propriétaires des lots 501, 568 et 628 situés [Adresse 6],
un décompte daté du 4 septembre 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 juin 2024 et 17 juin 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 561,11 €, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété ayant été déduits pour un montant de 472,80 €.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] au paiement de la somme de 5 561,11 €, au titre des charges dues à la date du 4 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2025.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] seuls, la somme de 96,00 € correspondant aux frais de mise en demeure, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] seront condamnés à payer la somme de 96,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété , et que les défendeurs se sont octroyé des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de condamner in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA FERME DU [Adresse 8] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 5 561,11 €, au titre des charges dues à la date du 4 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 96,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [N] [K], épouse [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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