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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/127
DOSSIER : N° RG 24/01564 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7U4
AFFAIRE : Société [Adresse 3] / [G] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024, décision mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2025.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Rendue par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SOCIETE CIVILE SPE IMPLID, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [T], demeurant Chez M. [K] – [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Monsieur [G] [T] a souscrit auprès de la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE un abonnement de télépéage.
Lui reprochant de ne pas avoir acquitté les factures de février et de mars 2023, par acte délivré le 27 juin 2024 et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, à son audience du 11 octobre 2024, sollicitant, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants, 1343-2 du code civil et 514, 696 et 700 du code de procédure civile, que le Tribunal :
— reçoive la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE en ses demandes et les déclare bien fondées ;
— condamne Monsieur [G] [T] à payer à la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE :
— la somme principale de 657, 40 euros,
— outre les intérêts au taux légal et ce, à compter du 11 septembre 2023, date de signification de la sommation de payer,
— ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
— maintienne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamne Monsieur [G] [T] au paiement de somme de 800 euros en vertu de la 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [G] [T] aux entiers dépens ;
— déboute Monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 octobre 2024. La société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a déposé son dossier de plaidoirie, réitérant oralement ses demandes.
Monsieur [G] [T] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Il résulte de ces dispositions une obligation de tentative de conciliation amiable pour les actions en recouvrement des créances d’un montant inférieur à 5 000 euros.
En l’espèce, la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont la réclamation porte sur un litige d’un montant de 657, 40 euros, ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, son action sera déclarée irrecevable.
Les dépens demeureront à la charge de la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [T] en l’absence de tentative de conciliation ;
CONDAMNE la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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