Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 13 ] c/ société par actions simplifiée immatriculée au, S.A. |
Texte intégral
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHC3
Minute N°25/00294
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Julien LE MENN
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Julien LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la S.A. [12], elle-même venant aux droits de la S.A. [14], anciennement dénommée [15], elle-même venant aux droits de la S.A. [13],
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Monsieur [G] [H] et madame [F] [L], son épouse, ont contracté un prêt immobilier, le 16 mai 2006, auprès du [13] pour un montant principal de 250 145 euros, au taux de 3,90 % l’an outre les frais, destiné à l’acquisition d’un appartement en VEFA à usage locatif et en quatre lots, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] en Charente Maritime.
Malgré des procédures d’exécution la banque n’a pu recouvrer la totalité de sa créance.
Suivant cession de créance du 21 décembre 2017, la SAS [16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nº 488 825 217, agissant en vertu d’un contrat de mandat en qualité de représentant-recouvreur est venue au droit du [14], venant lui-même aux droits du [13].
Expliquant que le débiteur principal ne s’était pas acquitté de l’intégralité des sommes dues, malgré la vente du bien immobilier, objet du prêt, sur licitation, situé dans la commune de [Localité 17], le créancier a pris une hypothèque judiciaire définitive sur autre un bien appartenant à monsieur [G] [H], sis [Adresse 4] à [Localité 18].
La somme restant due a été arrêtée au 23 août 2024 à 190 783,13 euros.
Il est apparu au cours de la saisie immobilière que l’immeuble de [Localité 18] était un bien indivis entre messieurs [B] et [G] [H], pour l’avoir hérité de leur mère, [N] [E], décédée le [Date décès 2] 2019.
C’est dans ce contexte que par assignations en date des 13 et 19 décembre 2024, en sa qualité de créancière-recouvreur, la société [16] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper d’une demande de partage et de licitation du bien immobilier indivis entre messieurs [B] et [G] [H], situé [Adresse 4], cadastré section CE, numéro [Cadastre 8], sur la base d’une mise à prix de 40 000 euros.
Sur ces assignations seul monsieur [B] [H] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 01 juillet 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 la société [16] a, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1271 à 1281 et 1359 à 1378 du code de procédure civile, et des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, présenté les demandes suivantes :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et, en conséquence, de :À titre principal
Juger que la société [16] justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de [G] [H],À titre subsidiaire,
Fixer l’exigibilité de la créance de la socitété [16] au 12 avril 2023, datde de l’adjudication des biens immobiliers financés par l’emprunt « PRET CAP PROJET » souscrit par Monsieur [G] [H] et madame [F] [L] épouse [H],En tout état de cause,
Débouter monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger que le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 18], cadastré section CE n°[Cadastre 8] et les droits immobiliers y afférents ne sont pas commodément partageables en nature sans perte,Ordonner le partage du bien immobilier sis à Quimper aux termes de l’article 815-17 alinéa 3 du code civilOrdonner au préalable la vente sur licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 18] cadastré : Section N° Lieudit Surface CE [Cadastre 8] [Adresse 4] 00ha 04a 63ca par devant le Tribunal Judiciaire de Quimper sur la mise à prix de 40 000,00 euros (quarante-mille euros), aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par Maître Emmanuelle Balk-Nicolas, Avocate au Barreau de Quimper, demeurant [Adresse 7], régulièrement constituée dans l’intérêt de la société [16],Désigner la SCP Le Goff – Du Crest – Rey, Commissaires de Justice, dont l’étude est sise [Adresse 6] et Autoriser cette dernière à procéder à la signification des actes de procédure nécessaires à la licitation partage des biens, propriété de monsieur [H] [G] et monsieur [H] [B],Autoriser la SCP Le Goff – Du Crest – Rey, Commissaires de Justice, dont l’étude est sise [Adresse 6] à pénétrer dans les lieux, assistée, si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique, régulièrement requise, accompagnée d’un expert ou d’un géomètre expert, pour effectuer, conformément à la loi, un procès-verbal de description et tous les diagnostics nécessaires pour, entre autres, le métrage, l’amiante, le saturnisme, les insectes xylophages, le diagnostic de performance énergétique et le gaz naturel ;Fixer les modalités de publicité et de visite préalable à l’adjudication comme suit : accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution réformant les modalités de publicité en matière de saisie immobilièreaménager conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civilesd’exécution les publicités dans le souci d’une publicité plus large et d’une réduction des coûts, compte tenu de la nature particulière de la vente,prévoir que les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322 -32 du code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,prévoir que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,préciser sur ces avis les date, heure et lieu de la visite,rajouter aux publicités légalement prévues, la publication sur les sites Internet de son choix,compte tenu des mentions supplémentaires, apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un format pouvant être supérieur à un format A3dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire lesquels seront pris en frais privilégiés de venteautoriser la SCP Le Goff – Du Crest – Rey, Commissaires de Justice, dont l’étude est sise [Adresse 6] et tout autre commissaire de Justice compétent, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers dans les quinze jours précédant l’adjudication, le commissaire de Justice pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.Juger que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus dans les frais privilégiers de vente,Commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour les opérations de partage et de liquidation,Juger que la part à revenir à monsieur [H] [G] sera remise par le Notaire désigné à la société [16],Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente avec distraction au profit de Maître BALK-NICOLAS Emmanuelle, Avocate, sur affirmation de son droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aux motifs que :
les requis sont propriétaires indivis pour moitié chacun du bien dont la licitation est sollicitée;le montant de la créance arrêtée au 20 mai 2025 est de 190 453,66 euros et tient compte de l’ensemble des sommes perçues du débiteur ;la déchéance du terme a été notifiée le 31 mai 2011, comme indiqué dans le courrier de Maître [M] du 25 mai 2011un jugement d’orientation du tribunal de Saintes en date du 08 février 2013 a fixé la créance arrêtée au 30 juin 2012 à la somme de 217 006,57 euros et il est revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance comme le rappelle la jurisprudence en la matière et le débiteur n’a pas contesté les montants réclamés lors de l’audience devant le juge de l’ exécution;l’adjudication des biens saisis, objets du jugement d’orientation rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 8 février 2013, a été réalisée suivant un jugement du 12 avril 2013, pour un montant global de 72 000 €à titre subsidiaire, s’il devait être considéré qu’aucune déchéance du terme n’a été provoquée par le courrier du 25 mai 2011, le terme a été rendu exigible par l’adjudication du 12 avril 2013 ;elle bénéficie sur les parts et portions de monsieur [G] [H], sur le bien immobilier sis à [Localité 18], d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive ;
Enfin sa demande est parfaitement recevable car en application d’une jurisprudence constante, le créancier exerçant une action oblique en partage n’est pas soumis à cette condition, qui ne concerne en réalité que le cas de partages sollicités par un des indivisaires (Cass. Civ. 1ère, 25 septembre 2013, n°12-21.272).
**
En défense
1- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, monsieur [B] [H] au visa des articles 1353 du code civil et 1360 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [16] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS [16] à verser à monsieur [B] [H] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS [16] aux entiers dépens d’instance. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux motifs que :
il réside dans cet immeuble indivis, à titre principal, avec l’accord de son frère [G];le créancier poursuivant ne justifie pas disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de [G] [H];la créance alléguée est fondée sur un décompte établi le 23 août 2024 ; si ce document fait mention de règlements perçus à hauteur de 140.630 euros, la nature et la provenance de ces règlements ne sont pas expliquées;il n’est nullement démontré que la déchéance du terme relative au contrat de prêt ait été provoquée à l’égard du débiteur, démarche requise pour provoquer l’exigibilité de la créance invoquée ;le jugement d’orientation sur lequel se fonde le créancier ne lui est pas opposable;une procédure de saisie immobilière a été initiée sur les biens qui ont fait l’objet du financement dont le recouvrement est désormais sollicité, mais aucune indication n’a été fournie sur l’issue de cette procédure de saisie immobilière; il ignore donc comment ont été affectées les sommes perçues;aucun décompte de la créance actualisé n’a été fourni (fixation de créance qui date de 2013 puis seule production d’un décompte établi le 23 août 2024) ;il a par ailleurs été informé que son frère a versé une somme mensuelle de 1 000 euros entre 2018 et avril 2024 au titre du règlement du prêt et si son frère a été en arrêt de travail entre avril 2024 et le 6 septembre 2024, privé de revenus, il aurait, depuis le mois de janvier 2025, repris des versements mensuels à hauteur de 1.000 euros; or aucune indication n’est donnée par le créancier poursuivant sur ces règlements qui doivent s’imputer sur les sommes dues;Enfin il soulève l’irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
*
2- Régulièrement assigné le 19 décembre 2024 suivant acte du commissaire de justice Maître [J] [A], en résidence à [Localité 10], monsieur [G] [H] domicilié [Adresse 5], n’a pas constitué avocat. Il est non comparant.
Le jugement sera réputé contradictoire.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
II- Sur la recevabilité de la demande en partage
Monsieur [B] [H] soutient que la demande en partage est irrecevable, faute pour le créancier d’avoir diligenté une assignation conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En défense la SAS [16] souligne que dans le cadre de l’action oblique, il est de jurisprudence constante que la demande en partage n’est pas soumise à cette condition, qui ne concerne en réalité que le cas de partages sollicités par un des indivisaires.
Sur ce
Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, en ce qu’elles prescrivent que l’assignation en partage doit préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, sont inapplicables au créancier agissant sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, dès lors que celui-ci ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur.
En l’espèce l’assignation délivrée aux défendeurs, qui désigne précisément dans son dispositif le bien immobilier indivis dont le partage est demandé, soit le « bien immobilier indivis entre messieurs [B] et [G] [H], situé [Adresse 4], cadastré section CE, numéro [Cadastre 8], sur la base d’une mise à prix de 40.000 euros », satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qu’il prescrit que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
En conséquence l’action de la SAS [16] est recevable.
Surabondamment, il convient de rappeler, aux parties et à leurs conseils, qu’il résulte des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile que ce n’est pas l’assignation – simple vecteur procédural de la demande -qui est irrecevable mais la demande portée par cet acte de procédure. Dès lors ce moyen d’irrecevabilité soulevé s’analyse en une fin de non-recevoir. Ce moyen, ainsi qualifié juridiquement, aurait donc dû être porté devant le juge de la mise en état, conformément à l’ article 789 du code de procédure civile, et non devant la juridiction du fond.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
III- Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire
A- Sur l’action oblique
L’action en partage intentée par le créancier des indivisaires est soumise aux conditions de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil qui dispose que : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Selon l’article 815-17 al. 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
S’agissant d’un cas d’action oblique, l’action en partage exercée par la banque aux lieu et place de monsieur [G] [H] obéit à l’article 1341-1 du code civil. Il échet de rappeler que l’exercice cette action oblique est subordonné à la carence ou à la négligence de l’indivisaire débiteur compromettant les intérêts du créancier.
Il est constant que l’organisme n’est pas créancier de l’indivision existant entre les deux frères [B] et [G] [H], mais uniquement de monsieur [G] [H].
La dette est impayée depuis l’année 2012, malgré les versements insuffisants et sporadiques du débiteur et malgré la vente du bien sis à [Localité 17] ; l’indivisaire ne justifie pas de diligences en vue de parvenir à une vente amiable.
Sa carence est donc établie, caractérisant ainsi le péril dans lequel se trouve la créance de la banque.
L’intérêt sérieux et légitime de la banque à exercer l’action oblique en partage, au visa de l’article 1341-1 du code civil est caractérisé.
Les créanciers ne peuvent se prévaloir de l’article 1341-1 du code civil, que lorsque leur créance est à la fois certaine, exigible et liquide, c’est-à-dire d’un montant déterminé.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le créancier recouvreur doit ainsi justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, et établir que la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits de créancier.
B- Au regard de l’indétermination de la créance
Monsieur [B] [H] soutient que la créance n’est pas déterminée.
La SAS [16] verse aux débats :
le contrat de prêt qui fonde le titre exécutoire sur lequel le créancier agit;la cession de créance du [11] à son profit ;le décompte arrêté au 20 mai 2025 faisant apparaître un solde dû de 190 453,66 euros, au terme duquel sont mentionnées les sommes de 72 000 euros provenant de la vente du bien sis à [Localité 17] ainsi que les versements opérés jusqu’au 09 mai 2025 par monsieur [G] [H];le bordereau d’inscription d’hypothèque légale;la mise en demeure du 25 mai 2011 de régler les sommes dues suite à la notification de la déchéance du terme;
Ces pièces établissent que la créance dont dispose la SAS [16] à l’encontre de monsieur [G] [H] est certaine, liquide et exigible.
Si le défendeur fait valoir que la banque n’a par ailleurs jamais justifié des sommes qu’elle a pu recevoir de la part de son frère, pour en déduire que la créance réclamée par la société recouvreur est indéterminée, c’est à juste titre que cette dernière, qui a par ailleurs fourni un décompte en date du 20 mai 2025, souligne que la charge de la preuve du paiement de ces sommes repose sur les débiteurs, conformément à l’article 1353 du code civil.
En outre lorsque la créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable, même s’il n’a pas été partie à cette procédure, à l’indivisaire qui ne peut que vérifier que la créance demandée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
La Cour de cassation a rappelé qu’en procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l’assignation qui lui est faite de comparaître à l’audience d’orientation. Lors de cette audience, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations. Les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation
Ainsi le jugement d’orientation du 08 février 2013 ayant fixé la créance, il s’en déduit à bon droit que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable la contestation formée par monsieur [B] [H] sur son existence.
Enfin il convient de relever qu’à tout le moins jusqu’au mois de mai 2025 monsieur [G] [H] a versé des acomptes sur la somme due, dont il n’a jamais contesté le montant, étant en outre relevé que, même lors de l’audience d’orientation qui s’est tenue au tribunal de Saintes, il n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette, le magistrat ayant relevé que « la partie saisie ne s’est pas présentée,… son avocat déclare ne pas avoir de consignes de ses clients et s’en rapporter, aucune contestation n’a été soulevée »
Les moyens soulevés par monsieur [B] [H] pour s’opposer à la demande en paiement de la créance due par son frère [G], seront rejetés.
C- Sur la demande en partage
Il n’est pas justifié par les défendeurs qu’ils ont tenté de mettre fin à l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier afin de rembourser la dette grâce au produit de la vente alors que la dette est ancienne.
Monsieur [G] [H] étant débiteur du [11], depuis plus de dix ans, l’absence de volonté de celui-ci d’exercer son droit au partage caractérise la carence justifiant l’action en partage judiciaire du créancier.
Les créanciers d’un indivisaire ne peuvent pas pratiquer une saisie immobilière sur sa part indivise, mais peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou y intervenir.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS [16] d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision.
De l’indivision existant entre messieurs [B] et [G] [H] il dépend un bien immobilier, de sorte qu’il y a lieu de désigner un notaire pour procéder à ces opérations.
Il n’est pas nécessaire de désigner un juge commis, les opérations de compte, liquidation ne présentant pas de complexité particulière.
IV- Sur la demande de licitation du bien immobilier
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, la SAS [16] provoque le partage afin d’obtenir le paiement de ses créances.
Le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Monsieur [G] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas, même par courrier, indiqué ses intentions quant au partage.
Il convient en conséquence d’ordonner la licitation afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties et le désintéressement de la SAS [16], étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
La SAS [16] propose de fixer la mise à prix à la somme de 40 000 euros.
Le bien est une maison individuelle, élevée sur vide sanitaire, composée au rez-de-chaussée d’une entrée, d’une cuisine, d’un salon, d’une salle à manger et d’un grenier et jardin le tout sur une surface de 4 a et 63 ca sis à [Localité 18].
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, il convient de fixer la mise à prix de ce bien immobilier à la somme de 40 000 euros, cette mise à prix n’étant pas discutée par le défendeur.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
V – Sur les décisions de fin de jugement
A- Les Dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Les Frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [B] [H] demande la condamnation de la SAS [16] à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est de droit ; il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par monsieur [B] [H] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [B] [H], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] et son frère [G] [H], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18], sur le bien indivis, situé à [Adresse 4] cadastré Section CE n° [Cadastre 8], hérité pour moitié indivise chacun suite au décès de leur mère, [N] [E], intervenu le [Date décès 2] 2019, selon attestation immobilière dressée par Maître [D], notaire à [Localité 18] le 18 mars 2020;
DIT que la SAS [16] interviendra aux opérations de partage;
Et préalablement et pour y parvenir :
DÉSIGNE Maître [O] [D], notaire à [Localité 18] (Finistère) pour procéder aux opérations de partage sur le bien indivis ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge commis ;
ORDONNE à la diligence de la SAS [16] la vente par licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Quimper du bien immobilier situé à [Localité 18] (Finistère) [Adresse 4] cadastré Section CE n° [Cadastre 8], comprenant une maison d’habitation avec terrain, le tout cadastré CE n° [Cadastre 8] ;
FIXE la mise à prix de ce bien à 40 000 euros (quarante mille euros), toute personne pouvant surenchérir par tranche de 5 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères, atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures successivement de 10% jusqu’à provocation d’enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité;
DIT que le produit de la vente sera remis entre les mains de Maître [D], notaire à [Localité 18], chargée de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre monsieur [B] [H] et son frère [G] [H] ;
DIT que la part à revenir à monsieur [G] [H] sera remise par le notaire commis à la SAS [16] ;
DIT que sous le ministère de Maître [I] [R] [K], membre de la SELARL [R] [K], la vente sur licitation devra être réalisée devant le tribunal judiciaire de Quimper et ce sur la mise à prix fixée par cette juridiction ;
DIT qu’il appartiendra à Maître [I] [R] [K], membre de la SELARL [R] [K], de dresser un cahier des charges de la vente judiciaire ;
PRÉCISE que les poursuites auront lieu conformément au cahier des conditions de vente établi par la SELARL Balk Nicolas, avocat ;
DIT qu’il sera procédé aux publicités préalables à la vente selon les modalités fixées aux articles R. 322-30 et suivants code des procédures civiles d’exécution, relatifs aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ;
DÉSIGNE la SCP Le Goff – Du Crest – Rey, Commissaires de Justice, dont l’étude est sise [Adresse 6] afin de procéder à la signification des actes de procédure nécessaires à la licitation partage du bien individis ;
AUTORISE la SCP Le Goff – Du Crest – Rey, Commissaires de Justice, à pénétrer dans les lieux, assistée, si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique, régulièrement requise, accompagnée d’un expert ou d’un géomètre expert, pour effectuer, conformément à la loi, un procès-verbal de description et tous les diagnostics nécessaires pour, entre autres, le métrage, l’amiante, le saturnisme, les insectes xylophages, le diagnostic de performance énergétique et le gaz naturel ;
AUTORISE la SCP Le Goff – Du Crest – Rey, Commissaires de Justice, ou tout autre commissaire de Justice compétent, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers dans les quinze jours précédant l’adjudication, le commissaire de Justice pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Maître Emmanuelle Balk-Nicolas le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement-foyer ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Condition économique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Investissement ·
- Associé ·
- Avance ·
- Juge des référés ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Part sociale ·
- Sommation ·
- Pénalité
- Service ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Motif légitime
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Retranchement ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Dispositif ·
- Signification ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autoroute ·
- Société anonyme ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Pont ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Route ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.