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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 janv. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 22
Références : R.G N° N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQL
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
S.D.C. RESIDENCE DE LA PAPETERIE
C/
S.C.I. VEZARDIERE
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. RESIDENCE DE LA PAPETERIE
rep par son syndic la SARL AG-IDF – ABRI GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.C.I. VEZARDIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [M] à l’audience du 10/06/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me TESLER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VEZARDIERE est propriétaire du lot N° 5 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier la [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, le [Adresse 8] agissant par son syndic la SARL AG-IDF ABRI GESTION a fait assigner la SCI VEZARDIERE devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir:
— condamner la SCI VEZARDIERE à lui payer la somme de 3 456,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCI VEZARDIERE à lui payer la somme de 547, 66 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— condamner la SCI VEZARDIERE à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SCI VEZARDIERE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
Citée par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, la SCI VEZARDIERE représentée par Monsieur [T] [M] a comparu à l’audience.
Le [Adresse 8] a sollicité un renvoi au motif qu’un accord de paiement est en cours, ce que confirme le représentant de la SCI VEZARDIERE.
L’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, le [Adresse 8] indique que la dette a été entièrement réglée, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI VEZARDIERE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par le [Adresse 8] de toutes ses demandes principales, la dette arrêtée à “ appel de fonds avance travaux 01/04/2024 “ inclus ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que La SCI VEZARDIERE doit donc être considérée comme succombant à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par le [Adresse 8] de toutes ses demandes principales, la dette arrêtée à “ appel de fonds avance travaux 01/04/2024 “ inclus ayant été apurée.
CONDAMNE la SCI VEZARDIERE à payer au [Adresse 8] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VEZARDIERE aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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