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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BNN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SOURCE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PEAKY ORSET
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Selon promesse de vente authentique, la SCI LA SOURCE a promis à la SAS PEAKY ORSET de lui céder une parcelle de terre pour un prix de 2 500 000 euros.
L’acte a prévu le paiement par la SAS PEAKY ORSET au profit de la SCI LA SOURCE d’une indemnité d’immobilisation d’un montant total de 250 000 euros en cas de non signature de la vente par le seul fait de la SAS PEAKY ORSET dans le délai fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
L’acte a prévu des conditions suspensives de droit commun et une condition suspensive particulière lié à l’obtention de prêts par la SAS PEAKY ORSET.
La SCI LA SOURCE s’est pliante de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation par la SAS PEAKY ORSET malgré la levée de toutes les conditions suspensives et l’absence de signature de l’acte authentique de vente dans le délai prévu.
Par assignation du 14 juin 2024, la SCI LA SOURCE a fait attraire la SAS PEAKY ORSET, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir autoriser Maître [C] [Z], Notaire à [Adresse 3], désigné séquestre de l’indemnité d’immobilisation à verser entre les mains de la SCI LA SOURCE la somme de 50 000 euros séquestrée par la SAS PEAKY ORSET au titre de paiement partiel de l’indemnité d’immobilisation au jour de la signature de la promesse du 20 septembre 2022 et de voir condamner la SAS PEAKY ORSET à lui verser une provision de 200 000 au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation prévu dans ladite promesse.
A l’audience du 07 octobre 2024, la SCI LA SOURCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La SCI LA SOURCE demande au tribunal :
— d’autoriser Maître [C] [Z], Notaire à Auriol, désigné séquestre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente passée entre les parties le 20 septembre 2022, à verser entre les mains de la SCI LA SOURCE la somme de 50 000 euros séquestrée par la SAS PEAKY ORSET au titre de paiement partiel de l’indemnité d’immobilisation au jour de la signature ;
— de condamner la SAS PEAKY ORSET au paiement :
— d’une provision de 200 000 euros au titre du surplus d’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente passée entre les parties le 20 septembre 2022 ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens
Assignée à l’étude du commissaire de justice, la SAS PEAKY ORSET n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’acte de promesse de vente qu’une indemnité d’immobilisation de 250 000 euros a été convenue entre les parties (page 10 de la promesse de vente). Les parties ont convenues que cette indemnité ne peut pas être modérée par le juge (page 10 de la promesse de vente). L’acte a prévu que cette indemnité serait due au promettant si l’acte de vente n’était signé du seul fait du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a prévu plusieurs conditions suspensives. La SCI LA SOURCE justifie que les conditions suspensives de droit commun ont été levées : l’origine de la propriété a été démontrée (pièce 3, acte d’acquisition de la SCI LA SOURCE en date du 08 juillet 1977) et un état hypothécaire a été produit (pièce 2).
Une conditions suspensive particulière relative à l’obtention de prêts à état prévue lors de la promesse. L’acte prévoit que la SAS PEAKY ORSET pourra bénéficier de la protection de la condition suspensive que s’il justifie du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes prévus ainsi que du refus de ce ou ces prêts.
La promesse de vente a prévu une levée de l’option au 31 mai 2023 prorogeable pour un mois supplémentaire.
L’option n’a pas été levée dans le délai initial ou prorogé. La SAS PEAKY ORSET n’a pas justifié du dépôt de demandes de prêts, de refus ou acceptation de ces derniers.
Le 20 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la SCI LA SOURCE a mis en demeure la SAS PEAKY ORSET de lui verser l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse.
La SAS PEAKY ORSET n’a pas répondu à la mise en demeure et n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de la SAS PEAKY ORSET de verser à la SCI LA SOURCE une indemnité d’immobilisation de 250 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Maître [C] [Z], Notaire à Auriol, désigné séquestre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente passée entre les parties le 20 septembre 2022, sera autorisé à verser entre les mains de la SCI LA SOURCE la somme de 50 000 euros séquestrée par la SAS PEAKY ORSET au titre de paiement partiel de l’indemnité d’immobilisation au jour de la signature et la SAS PEAKY ORSET sera condamné au paiement d’une provision de 200 000 euros au titre du surplus d’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente passée entre les parties le 20 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PEAKY ORSET supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISONS Maître [C] [Z], Notaire à Auriol, désigné séquestre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente passée entre les parties le 20 septembre 2022, à verser entre les mains de la SCI LA SOURCE la somme de 50 000 euros séquestrée par la SAS PEAKY ORSET au titre de paiement partiel de l’indemnité d’immobilisation au jour de la signature
CONDAMNONS la SAS PEAKY ORSET à payer, à titre provisionnel, à la SCI LA SOURCE la somme de 200 000 € au titre du surplus d’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente passée entre la SCI LA SOURCE et la SAS PEAKY ORSET le 20 septembre 2022.
CONDAMNONS la SAS PEAKY ORSET à payer à la SCI LA SOURCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PEAKY ORSET aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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