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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01869 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLZZ
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Mme [T] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 août 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINACEMENT a consenti à Mme [T] [R] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros, remboursable en 60 mensualités de 119,40 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,400 % et un taux annuel effectif global de 4,920 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, mis en demeure Mme [T] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5481,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 août 2021, dont 391,89 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,400 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023
à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 août 2021 signé par Mme [T] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 novembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3596,21 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1432,80 euros.
Mme [T] [R] sera donc condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3596,21 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,400% à compter du 7 novembre 2023, ainsi que la somme de 1432,80 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [T] [R] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
3596,21 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et vingt et un centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 3 août 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,400% l’an à compter du 7 novembre 2023,
1432,80 euros (mille quatre cent trente-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,400% l’an sur la somme de 1228,79 euros à compter du 7 novembre 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euros (Un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [R] à verser la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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