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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01960 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDYB
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me DEROWSKI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 30 mars 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à Madame [M] [U] (ci-après l’emprunteuse) un prêt personnel (n°28924001128546) de 11 500 euros au taux débiteur fixe de 4,94 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 184,89 euros, outre une dernière mensualité de 184,20 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [M] [U], par courrier en date du 5 janvier 2024, non distribué et retourné à l’expéditeur le 17 septembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 1 623,79, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a adressé à Madame [M] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2024 et reçue le 24 janvier 2024 (pli distribué), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 9 534,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 7 mai 2025 et selon mémoire ;dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, la condamner à verser la somme en 24 mensualités et dire que le défaut de règlement de l’une seule des mensualités à son terme, entraînerait le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation à payer l’ensemble des sommes dues ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues conformément aux articles 1224 et 1227 du Code civil ;- A titre infiniment subsidiaire :
en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté déduction faite des règlements opérés ;- En tout état de cause :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint a prononcé la déchéance du terme le 19 janvier 2024, rendant immédiatement exigible la dette. Elle estime son action recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé selon elle au 6 juin 2023. Elle rappelle que l’offre de prêt présente un bordereau de rétractation et mentionne l’ensemble des dispositions prescrites par l’article L. 311-15 à 17 du Code de la consommation. Elle fait état des sommes dues selon décompte arrêté au 7 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [M] [U], non comparante, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
La SA COFIDIS produit au soutien de sa demande une copie du contrat de prêt objet du litige, signé électroniquement, le 30 mars 2021 du prêteur et de Madame [M] [U]. Conformément à l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce la SA COFIDIS justifie de la certification électronique du procédé de signature électronique, d’une pièce d’identité de l’emprunteur, d’un relevé d’identité bancaire outre un historique de compte à la lecture duquel il est manifeste que des remboursements ont été effectués par l’emprunteur entre avril 2021 et mai 2023. L’emprunteuse, non comparante, n’expose de fait aucune contestation.
Sur l’absence de nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 avril 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 30 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion conformément à l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte et le tableau d’amortissement, que l’action en paiement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 juin 2023 (selon lecture combinée du plan d’amortissement et l’historique de compte), puisqu’elle a été engagée le 23 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée datée du 5 janvier 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 623,79 euros dans un délai de 8 jours. Il ressort de l’historique de suivi de ce recommandé qu’il a été remis à La Poste par l’expéditeur le mardi 20 août 2024 pour finalement lui revenir non délivré le mardi 17 septembre 2024 compte tenu de l’absence de retrait du pli par l’emprunteuse.
Parallèlement, il ressort de l’historique d’envoi du courrier de notification de la déchéance du terme en date du 19 janvier 2024, que celui-ci a été distribué à l’emprunteuse le 24 janvier 2024, soit antérieurement à l’expédition du courrier valant mise en demeure d’avoir à régler les sommes impayées sous peine de déchéance du terme.
Aucun courrier complémentaire n’est par ailleurs produit par le prêteur permettant de sommer l’emprunteuse de rembourser les sommes dues dans un délai précis. Le courrier valant déchéance du terme prend acte de l’absence de paiement et l’assignation en justice qui contient l’ensemble des sommes dues au titre du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément à l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le prêt, caractérisé par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est donc à cet égard la résolution judiciaire et non la résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le prêteur a libéré les fonds à hauteur de 11 500 euros (3 166,30 + 8 333,70) le 7 avril 2021. Les échéances acquittées par l’emprunteuse depuis le commencement du prêt s’élèvent quant à elles à la somme de 5 423,49 euros. Les échéances du prêt sont impayées dans leur intégralité depuis le mois de juin 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle d’un emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée aux torts de Madame [M] [U].
Sur les sommes dues au titre du capital, de l’assurance et des intérêts
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais laquelle ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le contrat de prêt.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
S’agissant de la prime d’assurance sollicitée par la demanderesse, l’article L. 312-38 exclut la récupération des primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des frais taxables. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA COFIDIS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite au titre de sa demande un taux d’intérêt contractuel de 3,42 % l’an, dont il n’est retrouvé aucune mention expresse à la lecture du contrat de prêt. En conséquence, la demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Au regard de l’historique de prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS et de condamner Mme [U] à hauteur de la somme de 6 076,51 euros au titre du capital restant dû (11 500 – 5 423,49 échéances déjà versées), cette somme étant assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de 8 %
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Il ressort de l’historique de compte que le prêt a été régulièrement remboursé jusqu’à la date du premier incident non régularisé, intervenu en juin 2023.
En conséquence, l’indemnité de 8 % est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, lequel percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera donc réduite et Mme [U] sera condamnée à la somme de 500 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [U] sera donc condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 30 mars 2021 (n°28924001128546) accordé par la société anonyme COFIDIS à Madame [M] [U] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°28924001128546 consenti le 30 mars 2021 par la société anonyme COFIDIS à Madame [M] [U], aux torts de l’emprunteuse ;
REDUIT la clause pénale conventionnelle sollicitée par la société anonyme COFIDIS à Madame [M] [U] à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [M] [U] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de 6 076,51 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire du contrat de prêt, outre la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, assorties des intérêts au taux légal à compter l’assignation en justice en date du 23 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement au profit de Madame [M] [U] ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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