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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV5N
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. JMC REAL ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RENAISSANCE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 février 2025, la SAS JMC REAL ESTATE, propriétaire d’un local commercial situé à Morangis et donné à bail à la SARL RENAISSANCE CONCEPT, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 2023 depuis le 27 juillet 2024,
— Ordonner l’expulsion, s’il y a lieu avec l’assistance du commissaire de police et de Ia force armée, de la SARL RENAISSANCE CONCEPT et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit dans le mois de la décision à intervenir,
— Ordonner le transport et Ia séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en réparation des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
— Fixer à Ia somme de 500 euros le montant de l’indemnité d’occupation journalière due par Ia SARL RENAISSANCE CONCEPT à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux par la SAS JMC REAL ESTATE,
— Condamner la SARL RENAISSANCE CONCEPT à payer à la SAS JMC REAL ESTATE :
* la somme provisionnelle totale de 10.676,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 novembre 2024, soit Ia somme de 8.897,97 euros, majorée de 20% (soit 1.779 euros) en application de Ia clause pénale du bail,
* la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements.
Au soutien de ses demandes, la SAS JMC REAL ESTATE expose que :
— par acte sous seing privé du 1er mars 2023, elle a donné à bail à la SARL RENAISSANCE CONCEPT des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour 9 années entières et consécutives, pour l’activité de bureau et stockage à l’exclusion de toute autre utilisation et moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance,
— la SARL RENAISSANCE CONCEPT payant de manière irrégulière ses loyers et charges, la SAS JMC REAL ESTATE lui a fait délivrer, le 11 mars 2024, un premier commandement visant la clause résolutoire réclamant la somme totale de 3.666,29 euros, qui est demeuré infructueux,
— elle lui a donc fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024, réclamant la somme en principal de 5.296,32 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024, qui est également demeuré infructueux,
— à ce jour, la SAS JMC REAL ESTATE reste à devoir la somme de 8.897,97 euros, compte arrêté au 2 novembre 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, la SAS JMC REAL ESTATE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL RENAISSANCE CONCEPT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS JMC REAL ESTATE justifie, par la production du bail commercial du 1er mars 2023, des commandements de payer délivrés les 11 mars et 26 juin 2024 et du décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, que sa locataire, la SARL RENAISSANCE CONCEPT, a cessé de payer de manière régulière ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SAS JMC REAL ESTATE a fait délivrer à la SARL RENAISSANCE CONCEPT un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 26 juin 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 5.296,32 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 26 juin 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 juillet 2024.
L’obligation de la SARL RENAISSANCE CONCEPT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans le mois de la présente ordonnance.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL RENAISSANCE CONCEPT causant un préjudice à la SAS JMC REAL ESTATE, celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à restitution des lieux loués.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS JMC REAL ESTATE sollicite la condamnation de la SARL RENAISSANCE CONCEPT à lui payer la somme provisionnelle totale de 10.676,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 novembre 2024, soit Ia somme de 8.897,97 euros, majorée de 20%, soit 1.779 euros, en application de Ia clause pénale du bail.
Or, force est de constater que le décompte produit fait mention du montant de 15 euros facturé le 20 février 2024 au titre de frais de relance, qu’il convient de déduire.
De plus, la clause pénale, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Par conséquent, la SARL RENAISSANCE CONCEPT sera condamnée à payer à la SAS JMC REAL ESTATE, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de novembre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 8.882,97 (8.897,97-15) euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL RENAISSANCE CONCEPT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2024.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL RENAISSANCE CONCEPT succombante, elle sera condamnée à payer à la SAS JMC REAL ESTATE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, de la SARL RENAISSANCE CONCEPT et de tous occupants de son chef des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un commissaire de justice ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL RENAISSANCE CONCEPT, à compter de la résiliation du bail, au 27 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL RENAISSANCE CONCEPT à payer à la SAS JMC REAL ESTATE la somme provisionnelle de 8.882,97 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL RENAISSANCE CONCEPT à payer à la SAS JMC REAL ESTATE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RENAISSANCE CONCEPT aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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