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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01793 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWJG
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] éducateur canin, exerçant sous l’enseigne “Woufi-In Dog We trust “, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2024, Monsieur [F] [M] été assigné devant le tribunal judiciaire par Madame [X] [U] laquelle dans ses dernières conclusions demande de :
A titre principal,
— Juger que les articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables,
— Juger que Madame [U] [X] a la qualité de consommateur,
— Juger Madame [U] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que le contrat de formation est nul du fait du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle,
— Condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [U] [X] la somme de
9.000 € en remboursement du prix de la formation,
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [U] [X] est recevable à fonder ses demandes sur les articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil,
— Juger que le contrat de formation est nul du fait du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle ayant vicié le consentement de Madame [U] [X].
— Condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [U] [X] la somme de
9.000 € en remboursement du prix de la formation ;
A titre superfétatoire,
— Juger que Madame [U] [X] est recevable à fonder ses demandes sur les articles 1217 et 1219 du Code civil,
— Juger Madame [U] [X] recevable à opposer l’exception d’inexécution,
— Juger que le contrat de formation est résolu du fait de l’inexécution de la prestation de Monsieur [M] [F],
— Condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [U] [X] la somme de
9.000 € en remboursement du prix de la formation.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [U] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Madame [X] au soutien de ses demandes
Madame [U] [X] a contacté Monsieur [M] [F] pour suivre une formation d’éducateur canin.
Dès, le 6 janvier 2022, avant même le commencement de la formation, Monsieur [F] a sollicité le paiement de la totalité de la formation.
Aucun devis, ni document précontractuel n’a été présenté à Madame [X].
Sur présentation de la facture de Monsieur [F], elle a réglé la totalité du coût de la formation, soit 9.000,00 € sans avoir signé quelconque contrat ou engagement.
Compte tenu de l’ absence de formation sérieuse et suivie, Madame [U] [X] a sollicité le remboursement de la formation, en vain.
Contrairement à ce qui est soutenu, Madame [X], dispose de la qualité de consommateur car lorsque un contrat est conclu à des fins qui n 'entrent qu 'en partie dans le cadre de I 'activité professionnelle la qualité de consommateur est reconnue. Ce qui est le cas en l’espèce.
Quand bien même, il ne serait pas applicable, la nullité du contrat est encourue du fait du défaut d’information précontractuelle, conformément à l’article 1112-1 du code civil qui pose la même obligation que le code de la consommation.
Aucune information précontractuelle n’a été donnée à Madame [X] sur les conditions et caractéristiques de la formation facturée. Le seul document qui lui a été remis est la facture, laquelle ne vaut pas contrat.
Il ne suffit pas de verser aux débats un modèle, non signé et vierge, de contrat pour convaincre de ce que les informations essentielles du contrat de formation lui auraient été transmises avant conclusion du contrat.
Le code civil est alors applicable car en ne transmettant aucune modalité de la formation facturée, à Madame [X], Monsieur [F] a vicié son consentement en l’empêchant de s’engager en toute connaissance de cause.
Elle a ainsi payé une formation d’éducateur canin sans jamais que lui soient indiquées les modalités de la formation : durée, programme des cours, modalités d’enseignement, date à laquelle le professionnel s’engage à exécuter la prestation au plus tard, informations relatives au professionnel, garanties légales, conditions d’ annulation ou de report.
Madame [X] peut sur le fondement des articles articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation des articles 1112-1 et suivants du Code civil solliciter l’ annulation du contrat de formation.
Monsieur [F] était tenu de fournir à Madame [X] les caractéristiques essentielles du contrat.
Il n’a pas informé Madame [X] et a vicié son consentement en omettant d’énumérer les qualités essentielles du contrat de formation.
Il a omis de lui préciser que le suivi de la formation serait dispensé en visioconférence et non au domicile de Madame [X].
La formation a été dispensée au bon vouloir de Monsieur [F], lorsque celui-ci était disponible et n’avait pas d’imprévu.
Si elle avait bénéficié d’une information précontractuelle, elle aurait pu connaître les modalités de formation et décider de ne pas s’engager.
Elle ne disposait pas de cours structurés et a dû acquérir par elle-même des livres de formation.
Elle a été effectivement à l’initiative de la demande de conseils sur la recherche de livres de formation, et pour cause, elle souhaitait palier l’absence de réelle formation qui devait être dispensée par Monsieur [F].
Il allègue, que toutes les informations essentielles du contrat ont été communiquées le 24 novembre 2021. Or, elle n’a jamais eu en sa possession le contrat de formation.
Madame [X] ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle entre elle et Monsieur [F]. Ce qu’elle conteste c’est l’application des termes d’un contrat dont elle n’a pas eu connaissance.
Le simple fait d’alléguer que Madame [X] a versé la somme de 9.000,00 € à Monsieur [F] ne permet en aucun cas de justifier de ce que Madame [X] a pris connaissance dudit contrat.
En effet, lors de leurs échéances, Monsieur [F] a informé Madame [X] du prix de la prestation fournie et plus largement des modalités de paiement.
Elle s’est ainsi fondée sur ces informations pour effectuer les différents paiements.
Il ne peut donc justifier le refus de remboursement en se fondant sur une clause du contrat dont Madame [X] n’a pas pu prendre connaissance.
Les clauses du contrat non signé par Madame [X] ne lui sont pas opposables.
Madame [X] n’a jamais pu prendre connaissance de ce contrat de sorte qu’elle n’a pu connaître la possibilité d’user de son droit de rétractation, ni même de l’impossibilité de se faire rembourser la prestation fournie par Monsieur [F].
Faute de preuve que ce contrat a été effectivement porté à la connaissance de Madame [X], les clauses de celui-ci ne peuvent être appliquées.
Dans la mesure où Madame [U] [X] n’avait pas en sa possession les éléments essentielles du contrat et notamment le planning prévisionnel et l’organisation des cours, il ne peut lui être imposé le paiement de la somme de 9.000,00 €.
Si elle avait été préalablement informée, elle aurait sûrement décliné l’offre de Monsieur [M] [F] et aurait poursuivi sa formation à distance.
Ainsi, le manquement à cette obligation d’information précontractuelle a vicié le consentement de Madame [U] [X].
Madame [X] est également recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution conformément à l’article 1219 du code civil et 1217 du code civil.
Il est incontestable que la prestation de formation de Monsieur [F] n’a pas été exécutée.
Il se révèle incapable de verser aux débats les preuves du détail des enseignements qu’il dit avoir dispensés, des périodes d’intervention et du nombre d’heures .
Il n’a donc pas exécuté son obligation de formation.
Conclusions du conseil de Monsieur [F] en réponse
Les dispositions du Code de la Consommation doivent être écartées dans la mesure où la formation souscrite a spécifiquement une finalité professionnelle.
En l’espèce, le suivi de la formation par Madame [X] a cette finalité.
Elle soutient que sa participation aux cours de Monsieur [F] n’ aurait pas été effectuée dans un but professionnel mais dans l’intention d’approfondir ses connaissances personnelles en la matière.
Pourtant, elle consent à une formation longue de dix mois, d’un montant de 9 000 euros et spécialisée dans l’ apprentissage du métier d’éducateur canin.
Un contrat existe. Conformément à l’article 1101 du code civil, sa formation repose sur la manifestation de la volonté des parties de s’engager, qui peut être exprimée par des moyens autres que la signature.
L’acceptation d’un contrat ne se limite pas uniquement à une signature. Elle se formalise à travers une déclaration ou une attitude non équivoque, dans la mesure où la rencontre des volontés des parties suffit à former le contrat.
La signature est un moyen de preuve de l’acceptation, mais elle n’est en aucun cas une condition à la formation du contrat.
En l’espèce, Madame [X] a clairement manifesté la volonté de s’engager selon les termes du contrat qui lui a été communiqué dans la mesure où elle a assisté aux formations telles que prévues par le planning fourni dans le cadre de ladite formation, elle a adressé les travaux à rendre au formateur et elle s’ est acquittée du coût de la formation en deux mensualités telles que prévu par ledit contrat.
En participant à plusieurs formations et en se soumettant aux travaux exigés par le formateur, elle a réitéré à plusieurs reprises une acceptation sans réserve de l’offre qui lui a été faite.
Bien que Madame [X] soit probablement déçue de ne pas avoir obtenu la certification souhaitée, elle reste néanmoins liée par le contrat qu’elle a pleinement accepté.
Le début d’exécution des formations et le paiement complet des frais de formation démontrent son accord quant à ce contrat.
Madame [X] est bien consciente, en vertu de l’article 7 du contrat qu’aucun remboursement ne pourra être exigé en cas d’abandon à son initiative au cours de l’année.
Monsieur [F] a respecté l’intégralité des obligations qui étaient mises à sa charge.
Toutes les informations imposées par les articles 1111-1 et 1112-1 du code civil ont été communiquées à Madame [X], en témoignent les échanges de Sms dans lequel elle demande la communication des informations concernant la formation dite longue, demande à laquelle Monsieur [F] a déféré.
Le contrat contient toutes les mentions nécessaires.
Elle ne peut en aucun cas nier avoir obtenu toutes les informations nécessaires dans la mesure où elle a suivi le planning de formation joint au contrat décrivant toute la formation.
En outre, elle a réglé la facture en respectant les modalités visées dans ledit contrat.
La concordance entre l’échelonnement des paiements effectués par Madame [X] et les modalités de paiement prévues dans le contrat de formation montre la connaissance des éléments essentielles du contrat par la demanderesse.
Enfin, elle a rendu des travaux conformément aux exigences du formateur, de sorte qu’elle avait non seulement toutes les informations nécessaires au moment de consentir à cette formation, mais au surplus elle n’a rien à reprocher au formateur dans la mesure où elle est seule responsable de l’échec de la formation.
Elle n’a jamais fait part à Monsieur [F] de sa volonté de poursuivre les cours uniquement en présentiel, mais elle a en plus elle-même sollicité une visioconférence à plusieurs reprises.
En s’acquittant préalablement du coût de la formation d’un montant conséquent de 9 000 euros, la demanderesse ne s’engage pas aveuglement dans un contrat en méconnaissance de ses informations essentielles.
Elle n’a pas poursuivi la formation pour des raisons extérieures, ne se rapportant ni à un manque éventuel d’information sur la formation, ni à la qualité des prestations fournies.
L’article 5 du contrat de formation prévoit également un délai de rétractation de 14 jours qu’elle n’a pas mise en œuvre.
Passé ce délai, aucune somme ne peut être exigée de la part du stagiaire.
Si elle estimait ne pas être satisfaite de la formation, elle disposait de ce délai de 14 jours pour faire valoir son droit de rétractation, clairement indiqué dans le contrat.
La qualité des cours dispensés par Monsieur [F] n’est pas remise en cause lorsque ceux-ci sont suivis correctement par les clients. Les attestations le confirment.
Sur l’exception d’inexécution évoquée par Madame [X], il est indéniable que la prestation de formation a parfaitement été réalisée par Monsieur [F].
Les cours théoriques et pratiques ont été dispensées comme convenus dans le contrat de formation et fidèlement au planning prévisionnel.
Les différents modules prévus dans le contrat de formation font d’ailleurs l’objet de livrets complets et détaillés sur les sujets abordés, accompagnés de devoirs complémentaires fournis à Madame [X] afin de s’exercer sur la compréhension des thèmes, en plus des exercices pratiques sur le terrain.
Par messages, Madame [X] reconnaîtra après un mois de formation ne pas être une bonne élève, et mettre à mal la formation par ses absences, au détriment de Monsieur [F].
Elle ne met jamais en cause la qualité du contenu de cette formation, affirmant clairement être la cause de l’échec de ce stage dans lequel elle ne peut s’investir pleinement.
Monsieur [F] a de toute évidence, parfaitement exécuté sa prestation de formation, mais n’a toutefois pas pu la poursuivre en raison de la grossesse de Madame [X] qui s’estime ne plus être capable de l’accomplir correctement.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [F] demande de :
— Recevoir Madame [X] en ses demandes, mais l’en déclarer mal fondée,
En conséquence,
— Débouter Madame [X] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [F] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024 et après 5 renvois laquelle a été renvoyée à celle du 19 juin 2025 où elles ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écrits et pièces versées aux débats.
Sur l’application du code de la consommation
Une jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation donne une lecture restrictive de l’applicabilité du code de la consommation aux stagiaires d’une formation professionnelle au motif que ces derniers ne pouvaient bénéficier du statut « de consommateur » en raison de la finalité « professionnelle » de la formation (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487).
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la formation suivie par Madame [X], qui n’avait pas la qualité d’un stagiaire, tel que retenu par l’arrêt précité, avait une finalité professionnelle.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation trouvent à s’appliquer à ce contentieux.
Sur la formation de Madame [X]
Il y a lieu de faire application des articles L 111-1, L111-4 et L111-5 du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que les conditions générales d’un contrat ne sont opposables au cocontractant qu’à la condition d’avoir été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées ; que cette connaissance et cette acceptation ne sauraient être présumées et doivent être prouvées par celui qui les invoque.
Il n’est pas produit aux débats un contrat de formation qui aurait lié Madame [X] et Monsieur [F]. Son existence aurait permis d’en déduire que Madame [X] avait consenti à y adhérer, éclairée, en cela par des dispositions claires et précises.
Le document vierge de 2022 ne remplit par cet objectif et dans les Sms échangés entre Monsieur [F] et Madame [X], il n’est nullement évoqué l’établissement à venir d’un contrat de formation et ses modalités d’exécution.
Ces Sms ne permettent pas d’établir que Madame [X] était prête à suivre la totalité de la formation.
Aucun planning, non plus, ne permet de vérifier quel a été le réel suivi par Madame [X] des étapes de sa formation.
Si la compétence de Monsieur [F] n’est pas remise en cause, aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir un bilan de la formation suivie par Madame [X]. Les dates des Sms et leur contenu sont insuffisants pour dresser ce bilan.
Du paiement des 9000 euros ( 2 chèques remis à Monsieur [F], le 30 janvier 2022 et le 6 février 2022 pour un montant de 4500 euros chacun), il ne peut pas être déduit, en l’absence d’un contrat en bonne et due forme, de la réalité d’un consentement libre et éclairé de Madame [X] à des dispositions d’une formation non formellement rédigées.
Sur la rupture de contrat, il ne peut pas être opposé à Madame [X] l’article 7 d’un contrat dont elle n’a pas eu connaissance. Il en est e même pour l’article 5, s’agissant du délai de rétractation.
S’agissant de la facture, elle n’a pas valeur de contrat d’autant que dans son libellé la quantité mentionnée de 300 n’est pas du tout explicite.
Monsieur [F] n’apportant pas les éléments suffisants attestant de la réalisation d’une formation contractuellement arrêtée, il convient de le condamner à rembourser à Madame [X] la somme de 9000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [F] est condamné à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] qui succombe, supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat objet de la facture n°42 du 6 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à rembourser à la somme de 9000 euros à Madame [U] [X],
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser à Madame [U] [X] la somme 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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