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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1230
Références : R.G N° N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6V
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
M. [V] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BOHBOT
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 janvier 2021, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [V] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5000 euros, remboursable, dans par fraction l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, mis en demeure M. [V] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la société BPCE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4595,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 janvier 2021, dont 318,39 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10,760 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BPCE FINANCEMENT représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 janvier 2021 signé par M. [V] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, la société BPCE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 janvier 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3979,90 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 842,32 euros.
Le créancier sollicite la condamnation de l’emprunteur avec intérêts au taux contractuel de 10.76 %. Il ressort toutefois des décomptes produits que ce taux de 10.76 % correspond au dernier taux annuel effectif global avant résiliation du compte, s’agissant d’un taux variable et non du taux débiteur annuel qui était initialement fixé à 9.49 % soit une TAEG à 9.95 %. S’il est contractuellement prévu la variabilité du taux d’intérêt, le dernier taux débiteur annuel révisé n’est pas précisé. En outre, alors que le contrat de prêt, précise expressément qu’en cas de révision du taux l’emprunteur sera préalablement informé par courrier, avant la date effective d’application du nouveau taux, la société BPCE FINANCEMENT ne justifie pas avoir procédé à cette information, alors qu’il a été procédé à une révision du taux appliqué.
En l’absence de précision du taux débiteur annuel révisé, il sera fait application du taux débiteur initialement prévu de 9.49%.
M. [V] [I] sera donc condamné à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4822.22 euros avec intérêts au taux débiteur de 9.49 % à compter du présent jugement.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à M. [V] [I] la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4822.22 euros ( quatre mille huit cent vingt-deux euros et vingt-deux centimes), au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 9.49 % à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière La Juge
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