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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4OE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Société ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq – CS 77006 – 76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [D]
née le 06 Mai 1966 à CANTELEU (76380), demeurant 50 rue Elsa Triolet – Appt. 106 – Etg. 3 – 76600 LE HAVRE
comparante, assistée de Madame [N] [R], sa fille
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : [J] MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2009, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [D] sur le logement situé 50 rue Elsa Triolet, 3ème étage, appt 106 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 353,20 euros et d’une provision pour charges de 143,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 957,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [J] [D] le 21 janvier 2025.
Par assignation du 10 juin 2025, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [D], autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale,1 544,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025,une somme correspondant au montant des loyers et charges dus deouis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025.
À l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par Maître [G] [Z], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 août 2025, s’élève à la somme de 1 146,35 euros hors frais.
Madame [J] [D], comparante en personne et assistée de sa fille, Madame [R] [N]. Cette dernière expose que le compagnon de sa mère l’aidait mais qu’il est décédé. La famille a repris la gestion en essayant de l’aider mais cela reste compliqué. Une demande de mesure de protection serait en cours. La famille aurait contacté ALCEANE pour demander un déménagement car Madame [D] vit seule dans un F4. Il y a d’autres dettes et une procédure de surendettement est en cours avec une orientation en rétablissement personnel y compris pour la dette de loyer déclarée à hauteur de 1 383,56 euros. Madame [D] est bénéficiaire de l’AAH. Elle doit être hospitalisée bientôt pour décompensation lorsqu’une place sera disponible. Une intégration en structure est envisagée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 27 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 957,38 euros n’a pas été réglée intégralement dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 août 2025, Madame [D] lui devait la somme de 1 146,35 euros, déduction faite des frais qui sont normalement liquidés avec les dépens.
Madame [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
La locataire, qui a déposé un dossier de surendettement, verra sa dette locative traitée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 2009 entre l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et Madame [J] [D], d’autre part, concernant les locaux situés 50 rue Elsa Triolet, 3ème étage, appt 106 76600 LE HAVRE est résilié depuis le 28 mars 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 50 rue Elsa Triolet, 3ème étage, appt 106 76600 LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à l’EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 1 146,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2025,
RAPPELLE que le paiement de la dette locative s’exécutera dans le cadre de la procédure de surendettement,
CONDAMNE Madame [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la signification de l’assignation du 10 juin 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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