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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème chambre civile
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MILS
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 09/02/26
à :
la SELARL [Localité 6] ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 29 Décembre 1979 à [Localité 8] (Arménie), demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [F] épouse [X]
née le 01 Septembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. GNR AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [B] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] (ci-après les époux [X]), ont acquis en juin 2018 un véhicule de marque JAGUAR modèle XF, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 22 octobre 2008.
Ils ont utilisé ce véhicule sans rencontrer de problème majeur jusqu’au mois de novembre 2021, date à laquelle ils ont tenté de le vendre sans y parvenir en raison de pertes de puissance soudaines, de sorte qu’ils l’ont conservé.
Au mois de janvier 2023, Monsieur [X], qui est garagiste de profession mais non équipé pour diagnostiquer des véhicules JAGUAR, a déposé le véhicule à la concession Jaguar Land Rover exploitée par la société GNR Automobiles pour qu’elle effectue un diagnostic.
Par courrier du 13 avril 2023, le chef d’atelier du garage GNR Automobiles informait Monsieur [B] [X] de la découverte de la présence d’une pâte noire obstruant la libération des gaz d’échappement au niveau du turbo alors que les joints devraient être métalliques, ainsi qu’un problème au niveau du turbocompresseur et demandait l’accord du client pour le remplacement du turbo gauche.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, Monsieur [B] [X], par l’intermédiaire de son avocat, mettait en demeure la société GNR Automobiles de finaliser le diagnostic, et de lui restituer le véhicule dans l’état où il se trouvait lors de son dépôt.
La société GNR Automobiles subordonnait la restitution du véhicule au paiement des frais de diagnostic et de gardiennage.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 2 mai 2024, les époux [X] faisaient assigner la société GNR Automobiles devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, réinscrite au rôle le 10 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
— Écarter des débats le document intitulé « ordre de réparation » en date du 12 janvier 2023 produit par la société GNR AUTOMOBILES en pièce n° 1
— À titre principal, condamner la société GNR AUTOMOBILES à leur payer la somme de 12.000 euros en contrepartie de la propriété du véhicule de marque JAGUAR modèle XF immatriculé [Immatriculation 9] qui se trouve déjà dans ses locaux,
— À titre subsidiaire, condamner la société GNR AUTOMOBILES à remettre en état à ses entiers frais le véhicule de marque JAGUAR modèle XF immatriculé [Immatriculation 9] et à justifier de chaque opération accomplie,
— Assortir la condamnation qui précède d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la société GNR AUTOMOBILES à leur payer les sommes de:
— 7.360 euros au titre du préjudice d’immobilisation subi depuis le 13 avril 2023, somme arrêtée au 15 avril 2024 à actualiser au jour de la décision à intervenir et ce à hauteur de 20 euros par jour ;
— 3.000 euros pour préjudice moral ;
— 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
— Débouter la société GNR AUTOMOBILES en toutes ses fins, demandes et prétentions.
— Condamner la société GNR AUTOMOBILES à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, les époux [X] exposent que le contrat conclu avec la société GNR Automobiles portait uniquement sur la réalisation d’un diagnostic du véhicule litigieux. Ils affirment qu’un diagnostic automobile consiste en la recherche de panne à l’aide d’une « la valise », qui se branche au véhicule afin d’entrer en communication avec l’ensemble des composants et de répertorier tous les défauts présents, de sorte que la société GNR Automobiles a dépassé le mandat donné en intervenant sur le véhicule sans l’accord du client. Ils soutiennent que l’ordre de réparation produit par la défenderesse comporte une fausse signature de Monsieur [B] [X] de sorte qu’il devra être écarté des débats. Ils expliquent ne pas connaître l’état du véhicule suite à l’intervention de la société GNR Automobiles, et n’avoir d’autre choix que de renoncer à la propriété du véhicule et à solliciter en dédommagement une somme à hauteur de la valeur du véhicule, et forment une demande subsidiaire de remise en état. Ils estiment avoir subi un préjudice financier en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule ainsi qu’un préjudice moral. Ils contestent le montant des factures réclamées par la défenderesse, ainsi que le principe des frais de gardiennage faute d’accord préalable des parties sur ce point, ajoutant qu’ils ne sont pas justifiés compte tenu de la prestation demandée et de la mauvaise foi du garagiste qui ne peut exercer de droit de rétention.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, la société GNR Automobiles demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 3.558, 87 euros au titre des frais de recherche de panne,
— Condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 6.899, 31 euros au titre de parking (somme à parfaire),
— En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [X] lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
Elle explique avoir procédé, sur instruction des consorts [X], à un relevé des codes défauts ainsi qu’à une recherche de panne affectant le turbocompresseur, et qu’il n’est pas établi que le temps passé à la recherche de la panne aurait été inutile ou mal exécuté. Elle estime que l’ordre de réparation (OR) daté du 12 janvier 2023 mentionne bien « Recherche de panne » et avoir agit conformé aux instructions des époux [X] pour identifier la cause des pertes de puissance du véhicule. Elle affirme que l’ordre de réparation est valable, quand bien même la signature serait contestée, car l’ensemble des circonstances (dépôt du véhicule, travaux réalisés, absence de réclamation) démontrent un accord valable entre les parties, en soulignant que l’ordre de réparation n’est qu’un moyen de preuve et pas de validité de l’accord des parties, en observant que la contestation est tardive (plus d’un an après les faits). Elle considère que les époux [X] sont à l’origine du litige en refusant de payer les frais légitimes puisque les frais réclamés sont justifiés par le temps passé et la complexité des investigations. Elle affirme que les frais de gardiennage sont légitimes, car le véhicule est resté dans ses locaux en raison du refus des époux [X] de le récupérer ou de payer les frais dus.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes de la société GNR Automobiles
1.1- Sur les frais de diagnostic
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du même Code. Ce montant est égal à 1.500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
La somme sollicitée par la société GNR Automobiles excède le montant de 1.500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980. L’acte juridique afférent – c’est-à-dire la conclusion, avec les époux [X], d’un contrat prévoyant le paiement de cette somme – doit donc être prouvé par écrit.
La charge de cette preuve incombe à la société GNR Automobiles, qui réclame l’exécution d’une obligation de paiement.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1362, alinéa 1er, du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société GNR Automobiles produit, un ordre de réparation daté du 12 janvier 2023 ayant pour objet « performance restreinte en permanence – défaut turbo en permanence actionneur déjà remplacé panne dure depuis un an – appeler garage au 0636494207 pour plus de renseignements – recherche de panne » au prix de 355, 20 euros et l’indication « estimation des travaux TTC : 362, 30 euros ».
Ce document concerne le véhicule Jaguar XF immatriculé [Immatriculation 9] et adressé au « Garage de [Localité 4], [Adresse 2] ». Y figure les coordonnées téléphoniques et courriel du Garage de [Localité 4].
Monsieur [B] [X] conteste avoir signé ce document et demande à ce qu’il soit écarté des débats d’agissant d’un faux.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, et il ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit.
Ainsi, si la signature de l’ordre de réparation n’est pas de la main de Monsieur [B] [X], il convient de relever que l’ordre de réparation a été fait pour le compte du Garage de [Localité 4] de sorte qu’un représentant de ce garage ou un tiers a pu le signer. Monsieur [B] [X] indique avoir porté plainte pour faux, mais aucune décision de justice n’est venu constater le caractère mensonger du document de sorte qu’il n’existe pas de raison de l’écarter des débats.
Il est constant que les époux [X] ont déposé ou fait déposer leur véhicule dans l’établissement de la société GNR Automobiles à [Localité 5]. En effet, les époux [X] le reconnaissent dans leurs écritures ainsi que dans les courriers de mise en demeure adressés par leur conseil. Ils reconnaissent avoir sollicité de la société GNR Automobiles l’établissement d’un diagnostic.
La société GNR Automobiles apporte donc la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise.
Il appartient également à la société GNR Automobiles d’apporter la preuve du contenu du contrat et des obligations des parties.
Ces dernières s’opposent sur l’étendue de la prestation convenue. En effet, la société GNR Automobiles soutient qu’il s’agit d’une recherche de panne, alors que les époux [X] soutiennent qu’il ne s’agissait que d’un diagnostic.
Bien que ces termes puissent paraître synonymes, c’est-à-dire déterminer la cause de la panne, les époux [X] indiquent sans être contredit qu’un diagnostic est plus simple puisqu’il ne s’agit que de brancher un lecteur électronique de codes défaut, sans intervention mécanique, alors que la recherche de panne implique des opérations mécaniques, notamment de dépose, contrôle et vérification de pièces ou dispositifs.
Il convient de relever que l’ordre de réparation produit par la société GNR Automobiles, et qu’elle tient pour authentique, mentionne la « recherche de panne » mais indique un tarif de 355, 20 euros. Or le temps passé indiqué par le responsable d’atelier de la société GNR Automobiles, soit 22 heures, ne correspond pas à ce tarif. En effet, la société GNR Automobiles a émis le 6 novembre 2024 une facture d’un montant de 10.458, 18 euros, ce qui ne correspond pas au devis initial, de sorte qu’en tout état de cause l’accord du client aurait dû être préalablement recueilli, l’ampleur des opérations effectuées ne correspondant manifestement pas à l’ordre de réparation produit. Or il n’est produit aucun devis complémentaire, ni justifié de l’accord des clients sur le paiement de travaux supplémentaires.
En outre, dans un courriel daté du 20 février 2024, le directeur général de la société GNR Automobiles écrivait au conseil de la société GNR Automobiles que ces derniers devaient s’acquitter « des quatre heures de diagnostic sur une base de 143 euros HT de l’heure », soit 572 euros HT.
La société GNR Automobiles ne justifie d’aucun devis accepté pour les sommes qu’elle réclame.
Il résulte de ces éléments que la société GNR Automobiles ne justifie de sa créance dans son principe et dans son montant qu’à hauteur de 355, 20 euros, somme à laquelle société GNR Automobiles seront condamnés à lui verser.
1.2- Sur les frais de gardiennage
La société GNR Automobiles sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 6.899, 31 euros au titre des frais de gardiennage et parking, calculés pour la période du 13 avril au 6 novembre 2024, soit 207 jours à raison de 33, 33 euros par jour.
Le dépôt, est un contrat essentiellement gratuit selon l’article 1917 du code civil, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1920 du code civil distingue le dépôt volontaire, lorsqu’il est formé par consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Il résulte de l’article 1928 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Il appartient par conséquent au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat. (Cf Civ. 1re, 5 avril 2005, n°02-16.926 ; 8 octobre 2009, n°08-20.048 ; 1re civ 24 juin 1981, Bull. n°232)
En l’espèce, les époux [X] ne démontrent pas que le dépôt était gratuit.
En application de l’article 1932 du code civil, le dépositaire a une obligation de restitution, dont l’exécution met fin au contrat de dépôt. Elle éteint simultanément l’obligation de garde et de restitution.
En l’espèce, les époux [X] ont réclamé la restitution de leur véhicule par courrier recommandé adressé par leur conseil à la société GNR Automobiles daté du 18 juillet 2023. Par courriel du 24 juillet 2023, le directeur général de la société GNR Automobiles a répondu que Monsieur [B] [X] pourrait « retrouver l’usage de son véhicule que lorsque nous auront eu le règlement du diagnostic et des frais de stockage depuis le dépôt du véhicule ».
Par courrier du 5 octobre 2023, le conseil des époux [X] renouvelait ses demandes auprès de la société GNR Automobiles.
La société GNR Automobiles devait donc exécuter son obligation de restitution, sauf à exercer un droit de rétention.
Aux termes de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose:
1o Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance;
2o Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer;
3o Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose;
4o Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus. (Cf Civ. 1re, 28 novembre 2007, n°05-16.543 ; 11 juin 2008, n° 06-18.679 ; Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500)
Le droit de rétention est susceptible d’abus lorsque les conditions n’en sont pas réunies.
Le droit de rétention ne peut être exercé par le créancier que si ce dernier détient une créance certaine, liquide et exigible. (Cf Civ. 1re, 3 mai 1966, Bull. n°261, D. 1966. 649 ; Com. 14 juin 1988, no 86-15.640)
En l’espèce, par courriel du 20 février 2024, la société GNR Automobiles a indiqué au conseil des époux [X] que le montant à régler serait de 4 heures de diagnostic sur la base de 143 euros HT et qu’il facture sera émise lors du paiement. Ce n’est que le 6 novembre 2024 que la société GNR Automobiles a émis une facture d’un montant de 10.458, 18 euros, ne correspondant à aucun devis accepté par les époux [X].
Avant cette date, la société GNR Automobiles avait exigé le paiement sans en préciser le montant, ce qui ne permettait pas aux époux [X] de s’en acquitter.
Il résulte de ces éléments que faute d’avoir opposé au débiteur le paiement d’une créance certaine dans son montant, la société GNR Automobiles a abusé de son droit de rétention. (Cf 1re Civ., 2 novembre 2005, n° 03-11.050)
Il résulte de ces éléments que la société GNR Automobiles ne peut exiger le paiement de frais de gardiennage et ses demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.
2- Sur les demandes des époux [X]
2.1- Sur la demande de condamnation au rachat du véhicule litigieux
Selon l’article 711 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
Aux termes de l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Il convient de souligner que les époux [X] ne fondent leur demande sur aucune règle de droit.
Dès lors, les époux [X] ne sauraient contraindre la société GNR Automobiles à acquérir le véhicule litigieux et leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
2.2- Sur la demande de remise en état du véhicule
En l’espèce, les époux [X] ne justifient pas que le véhicule se trouverait dans un état différent de celui dans lequel ils l’ont confié au garage.
Dès lors, il convient de rejeter leur demande à ce titre.
2.3- Sur le préjudice de jouissance
Les époux [X] sollicitent la somme de 7.360 euros au titre du préjudice d’immobilisation subi depuis le 13 avril 2023, somme arrêtée au 15 avril 2024 à actualiser au jour de la décision à intervenir et ce à hauteur de 20 euros par jour.
Pour s’opposer à cette demande, la société GNR Automobiles fait valoir que les époux [X] sont eux-mêmes à l’origine de leur prétendu préjudice de jouissance qu’ils entendent improprement faire peser sur elle, et souligne qu’ils indiquent eux-mêmes que leur véhicule était affecté de désordres depuis plus d’un an et affectant par conséquent sa sécurité.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Ainsi qu’indiqué plus haut, le refus de restituer le véhicule opposé par la société GNR Automobiles n’était pas justifié.
La société GNR Automobiles a donc manqué à son obligation de restitution du véhicule, privant les époux [X] de l’usage de leur véhicule. Le préjudice de jouissance est donc fondé en son principe.
Il convient de retenir que le véhicule était, avant qu’il ne soit confié à la société GNR Automobiles, atteint de désordres qui en limitait l’usage. En effet, ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que « le véhicule a très peu roulé sur l’année 2022 en raison des pertes de puissance constatées ».
Il convient dès lors de fixer leur préjudice à 25 euros par mois, soit 300 euros sur la période concernée.
2.4- Sur le préjudice moral
Le fait de devoir entrer en conflit avec la société GNR Automobiles pour récupérer leur véhicule et devoir intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits n’a pas manqué d’engendrer pour les époux [X] une incertitude et des tracas qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
2.5- Sur la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les époux [X] estiment que la société GNR Automobiles a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 2.000 euros à ce titre.
L’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, octobre 2021, n°20-18.792)
En l’espèce, les époux [X] ne soutiennent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande, qui sera par conséquent rejetée. En effet, le fait pour ces derniers de devoir intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits ne suffit pas à démontrer la faute de la société GNR Automobiles.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, qui succombe principalement en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société GNR Automobiles sera condamnée à leur verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] à payer à la société GNR Automobiles la somme de 355, 20 euros,
CONDAMNE la société GNR Automobiles à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] ensemble la somme de 25 euros par mois jusqu’à restitution du véhicule au titre de leur préjudice de jouissance, soit 300 euros du 13 avril 2023 au 15 avril 2024,
CONDAMNE la société GNR Automobiles à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] ensemble la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société GNR Automobiles aux dépens,
CONDAMNE la société GNR Automobiles à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] ensemble la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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